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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KAA
Jugement du 10 Avril 2026
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[W] [J]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [T] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 août 2025, M. [W] [J] a formé opposition à une contrainte signifiée le 4 août 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard pour les mois de juin 2023, juillet à décembre 2024, et janvier 2025 pour un montant total de 3 553 euros, au motif que l’URSSAF ne lui avait pas adressé de mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte.
A l’audience du 6 février 2026, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte à hauteur de 3 553 euros ;
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] est affilié depuis le 1er mars 2022 en tant que travailleur indépendant, en qualité d’entrepreneur individuel, et est en conséquence redevable de cotisations depuis son immatriculation ;
— les périodes visées par la contrainte querellée correspondent à des mois où M. [J] était régulièrement immatriculé ;
— la mise en demeure ayant été adressée dans les délais prescrits et la contrainte ayant été régulièrement délivrée, la procédure de recouvrement est valable ;
— par courrier du 22 avril 2025, elle a informé M. [J] qu’elle ne faisait pas droit à sa demande de délai de paiement dans la mesure où de nouvelles périodes postérieures à cette demande demeuraient impayées ;
— en application des dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’URSSAF a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement, une demande formée à ce titre devant une juridiction étant en conséquence irrecevable de plein droit.
M. [J] maintient les termes de son opposition à contrainte en soutenant qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte, qu’il a reçu de nombreux courriers ne lui laissant pas le temps de « réagir », et qu’il procède habituellement au règlement des sommes dont le paiement lui est demandé auprès du commissaire de justice en charge de leur recouvrement. Il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la notification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [J] le 4 août 2025, ce dernier exerçant un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 août 2025. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, M. [J] fait valoir à l’appui de son opposition que l’URSSAF ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable.
Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [J], une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a été réceptionnée par ses soins le 20 mai 2025 tel qu’il résulte de l’avis de réception comportant sa signature produit aux débats par l’URSSAF.
Ainsi, la mise en demeure a été adressée dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été signifiée le 4 août 2025 à l’opposant par acte de commissaire de justice, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception de la mise en demeure, soit avant le 20 juin 2028.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
En application des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionés à l’article L.613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1 ».
En l’espèce, M. [J] ne formule aucune contestation relative aux modalités de calcul des cotisations dont le paiement lui est demandé.
Par ailleurs, il ne justifie pas avoir versé en tout ou en partie les sommes dont le règlement lui est réclamé.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 4 août 2025 à hauteur de 3 553 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de juin 2023, juillet à décembre 2024, et janvier 2025, et d’en condamner M. [J] au paiement.
Sur les délais de paiement
Il résulte de la lecture des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Ainsi, la demande de délais de paiement formée par M. [J] est irrecevable.
Sur les dépens
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [W] [J] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] le 29 juillet 2025 et signifiée le 4 août 2025 à M. [W] [J] pour un montant de 3 553 euros ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 3 553 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de juin 2023, juillet à décembre 2024, et janvier 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [W] [J] ;
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] les frais de signification exposés par celle-ci dans le cadre du présent litige ;
CONDAMNE M. [W] [J] au paiement des dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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