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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J76O
NAC : 5AE 0A
JUGEMENT
Du : 14 Octobre 2025
Monsieur [U] [H] [G]
C /
Madame [K] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A :Monsieur [U] [H] [G]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A :Monsieur [U] [H] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Laure PASCAL, auditrice de justice, d’Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H] [G], demeurant Impasse Neyron – 42530 ST GENEST LERPT
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [L], demeurant 22 rue du Clos Notre Dame – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 2 juillet 2022, Monsieur [U] [H] [G] a donné à bail à Madame [K] [L] un logement situé 7, place des Carmes 63 000 CLERMONT-FERRAND.
Le 17 août 2024, cette dernière a quitté les lieux, après en avoir régulièrement informé le propriétaire. A cette occasion un état des lieux de sortie a été effectué.
Ayant constaté un montant très élevé de la facture d’eau, Monsieur [H] [G] a sollicité Madame [L] à deux reprises afin qu’elle règle le montant correspondant à la surconsommation, à hauteur de 1 505,74 euros et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’absence de réponse et par requête en date du 14 mars 2025, il a saisi le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand afin de voir Madame [K] [L] condamnée à lui rembourser la somme de 1 505,74 euros au titre de la régularisation des factures d’eau, outre 349,80 au titre des frais qu’il a engagés.
Présent en personne à l’audience du 4 septembre 2025, il a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faire représenter.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur ».
Par ailleurs, l’article 7 de la même loi dispose notamment que « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;[…].
En l’espèce, Monsieur [T] [G] justifie du fait que la consommation d’eau entre le mois d’avril 2023 et le 17 août 2024 – date du départ de Madame [L] – était de 1840,16 euros.
Il communique un décompte plus global des sommes dues par Madame [L], incluant notamment certains frais de remise en état.
Néanmoins, sa requête ne mentionnant que le paiement des charges liées à la consommation d’eau, il convient de ne statuer que sur ce point.
Etant donné qu’il limite sa demande globale à la somme de 1 505,74 euros, il y a lieu de condamner Madame [L] à lui payer ladite somme.
Sur les demandes accessoires :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] justifie avoir engagé des dépenses à hauteur de 349,80 euros au titre de ses multiples démarches.
Il convient donc de condamner Madame [L] à lui verser ladite somme.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [L] à verser à Monsieur [U] [H] [G] la somme de 1 505,74 euros (mille cinq cent cinq euros et soixante quatorze centimes) au titre des charges liées à la consommation d’eau ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [K] [L] à verser à Monsieur [U] [H] [G] la somme de 349,80 euros (trois cent quarante neuf euros et quatre-vingt centimes) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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