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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FGM 63 DITE FONTCIERE GRAND MESS 63, S.A. PACIFICA, S.A.S. GRAND MESS c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01135 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J23B
du rôle général
S.A.S. FGM 63 DITE FONTCIERE GRAND MESS 63
S.A. PACIFICA
S.A.S. GRAND MESS [Localité 31]
c/
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
et autres
GROSSES le
— la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL (Paris)
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL C/M AVOCATS ([Localité 34])
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Patrick MENEGHETTI ([Localité 35])
— Me Sébastien RAHON
— l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE ([Localité 35])
— Me Maud ROUCHOUSE
— Me Sonia KEPES (Hauts-de-Seine)
— Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE
— la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 33] ([Localité 33])
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Sébastien RAHON
— Me Maud ROUCHOUSE
— Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE
— la SCP BERNARD-FRANCOIS
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (M. [V])
— Dossier RG 24/1135
— Dossier RG 24/805 (minute n° 24/674)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.A.S. FGM 63 DITE FONTCIERE GRAND MESS 63, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 38]
[Localité 14]
représentée par la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. PACIFICA, en sa qualité d’assureur de GRAND MESS [Localité 31] et de FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. GRAND MESS [Localité 31], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 38]
[Localité 14]
représentée par la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS substituée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MAF, en sa qualité d’assureur de M. [C] [L], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
— La S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société FROID CLIMAT AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
Mutuelle d’assurance
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société OXALIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 27]
ayant pour conseils Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentée par l’AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ENTREPRISE [D], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. BP METALLERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 36]
[Localité 17]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ERTI ETUDES REALISATIONS DE TRAVAUX D’ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société ERTI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 22]
ayant pour conseils la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant et la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur de SOBRAPI ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 19]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOBRAPI ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Adresse 37]
[Localité 1]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en état futur d’achèvement en date du 16 juin 2022, la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 a donné à bail à la S.A.S. GRAND MESS [Localité 31] des locaux en construction situés [Adresse 5]) aux fins d’exploiter une activité d’hôtel restaurant dont l’ouverture avait été fixée au 19 août 2024.
La S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 était maître d’ouvrage des opérations de construction.
La S.A.S. GRAND MESS [Localité 31] a souscrit un contrat d’assurance multirisques entreprise auprès de la S.A. PACIFICA à effet du 15 juin 2024 comprenant une assurance pour le compte de la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63.
Plusieurs acteurs sont intervenus au cours du chantier :
— Monsieur [C] [L], architecte,
— la société SOCOTEC, contrôleur technique,
— la société OXALIS, BET fluide,
— la société AIE, électricien,
— la société EMC2 – 63, fabricant du TGBT,
— la société L’ECLAIR, électricien (haute tension),
— la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la société MERLIN GERIN LOIRE, fabricant matériels électriques du TGBT,
— la société JC FORMATION, organisme de formation habilitation électrique,
— Monsieur [S] [B], formateur,
— la compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63,
— la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [B] [S],
— la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RC de la société EMC2 – 63 et ès qualités d’assureur RCD de la société L’ECLAIR,
— la société AVERNOISE DE CONSTRUCTION en charge du lot « gros œuvre »,
— la société FROID CLIMAT AUVERGNE en charge du lot « plomberie ».
Le 30 juillet 2024, un incendie s’est déclaré dans l’établissement et a pu être circonscrit au local électrique.
La S.A. PACIFICA a mandaté le cabinet VERING aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 2 août 2024.
La S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT FERRAND, la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT-FERRAND ont sollicité par requête l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Suivant ordonnance sur requête en date du 27 août 2024, la S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 30], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 31] ont été autorisées à assigner, en référé d’heure à heure Monsieur [C] [L], la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société OXALIS, la S.A.S. AUVERGNE INSTALLATION ELECTRIQUE, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RC PRO et RCD de la société AIE, ès qualités d’assureur RC de la société EMC2-63 et ès qualités d’assureur de la société L’ECLAIR, la S.A.R.L. EMC2 – 63, la S.A.S. L’ECLAIR, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, la S.A.S. MERLIN GERIN LOIRE, Monsieur [K] [U] exerçant sous l’enseigne JC FORMATION, la S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES ès qualités d’assureur RC PRO de JC FORMATION et d’assureur RC PRO de [B] [S], [B] [S], la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur TRC de la société FGM 63 dite FONCIERE GRAND MESS 63, la S.A.S. FROID CLIMAT AUVERGNE et la S.A.R.L. ARVERNOISE DE CONSTRUCTION.
La S.A. PACIFICA ès qualités d’assureur de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 30], la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 et la S.A.S. GRAND MESS [Localité 31] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024, monsieur [M] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION et la société HDI GLOBAL.
Par actes en date des 20 et 23 décembre 2024, la S.A.S. GRAND MESS CLERMONT-FERRAND, son assureur la S.A. PACIFICA et la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 ont assigné la S.A. QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société OXALIS, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société ARVERNOISE DE CONSTRUCTION, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ERTI, la S.A.S. BP METALLERIE, la S.A.S. ENTREPRISE [D], la S.A.R.L. ERTI, la Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE ès qualités d’assureur de la société SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, la S.A. MAF ès qualités d’assureur de monsieur [C] [L] et la société L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société FROID CLIMAT AUVERGNE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 mars pour appel en cause.
Par actes en date des 28 et 30 janvier 2025, la S.A.S. ENTREPRISE [D] a assigné en intervention forcée la S.A.S. SOBRAPI ISOLATION et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES-AUVERGNE ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOBRAPI ISOLATION.
A l’audience des référés du 4 mars 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. BP METALLERIE a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la société L’AUXILIAIRE a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ENTREPRISE [D] a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la SMABTP a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. SOBRAPI ISOLATION et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ont formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. QBE EUROPE a formé des protestations et réserves, a sollicité que soit pris acte qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure et a conclu que les frais d’expertise devaient être mis à la charge des demanderesses.
Par des conclusions en défense, la S.A. GENERALI IARD a conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.R.L. ERTY a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. MAF n’ont pas comparu.
Par des conclusions en réponse, la S.A.S. GRAND MESS [Localité 30], son assureur la S.A. PACIFICA et la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 ont réitéré leurs demandes d’interventions forcées et conclu au rejet des prétentions de la S.A. GENERALI IARD.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, la S.A.S. GRAND MESS [Localité 30], son assureur la S.A. PACIFICA et la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 versent notamment au dossier des attestations d’assurance et un compte-rendu expertal n° 1 rédigé par monsieur [V] le 15 octobre 2024.
Il résulte de l’ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024 que la S.A.S. GRAND MESS [Localité 30] et la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 ont fait réaliser des travaux d’édification d’un hôtel restaurant affectés de désordres ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire.
Pour justifier leurs demandes d’interventions forcées, la S.A.S. GRAND MESS [Localité 29] FERRAND, son assureur la S.A. PACIFICA et la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 font plaider que les opérations d’expertise doivent se dérouler au contradictoire de toutes les sociétés intervenues dans les travaux et présentes le jour de l’incendie ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Pour conclure à sa mise hors de cause, la S.A. GENERALI IARD oppose qu’elle n’était pas l’assureur de la société ERTI à la date du sinistre, ni à la date de la réclamation et que son nouvel assureur a déjà été attrait dans la cause. Au surplus, la S.A. GENERALI IARD soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables.
En réponse, la S.A.S. GRAND MESS [Localité 30], son assureur la S.A. PACIFICA et la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 font valoir que la mobilisation des garanties de l’assureur est une question relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des référés saisi d’une demande de référé expertise. Elles avancent également que l’identité de ce nouvel assureur demeure inconnue justifiant son maintien dans la cause. Elles concluent au rejet de cette demande.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, ni d’apprécier leur date de mobilisation, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.
La demande de mise hors de cause est prématurée à ce stade la procédure et sera rejetée.
Dans son premier compte-rendu, l’expert judiciaire, monsieur [V], a constaté la matérialité des désordres et sollicité la communication des contrats d’assurances des entreprises intervenues dans les travaux. Il souligne également que toutes les sociétés intervenues dans les travaux litigieux et leurs assureurs n’ont pas été appelés dans la procédure. Il indique (p. 13) ne pas s’opposer aux appels en cause de ces parties.
Par ailleurs, il résulte de l’ordre de service en date du 9 octobre 2023 que la S.A.S. ENTREPRISE [D], présente le jour de l’incendie, a confié à la S.A.S. SOBRAPI ISOLATION la sous-traitance des travaux de conduits litigieux pour un montant total de 66 393 euros.
Ainsi, la S.A.S. GRAND MESS [Localité 30], son assureur la S.A. PACIFICA et la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63 justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. MAF, la S.A. QBE EUROPE, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. GENERALI IARD, la S.A.S. BP METALLERIE, la S.A.S. ENTREPRISE [D], la S.A.R.L. ERTI, la Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société L’AUXILIAIRE, la S.A.S. SOBRAPI ISOLATION et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES-AUVERGNE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La S.A.S. GRAND MESS [Localité 30], son assureur la S.A. PACIFICA et la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63, demanderesses, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. MAF, S.A. QBE EUROPE, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. GENERALI IARD, la S.A.S. BP METALLERIE, la S.A.S. ENTREPRISE [D], la S.A.R.L. ERTI, la Compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société L’AUXILIAIRE, la S.A.S. SOBRAPI ISOLATION et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE-ALPES-AUVERGNE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [V], par ordonnance de référé initiale en date du 1er octobre 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [M] [V], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. GRAND MESS [Localité 30], son assureur la S.A. PACIFICA et la S.A.S. FGM 63 DITE FONCIERE GRAND MESS 63,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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