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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/04951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 16 Mai 2025 -
MINUTE N°25
N° RG 22/04951 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OUKS
Affaire : S.C.I. M’HAIDINE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège de la société
C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE AZUR SYNDIC
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.I. M’HAIDINE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025 a été rendue le 16 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Me Eric VEZZANI
Le 16/05/2025
Mentions diverses : RMEE 10/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI M’Haidine est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 26 décembre 2022, la SCI M’Haidine a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la nullité des assemblées générales des 26 mars 2021 et 19 octobre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident communiquées le 15 juillet 2024 afin que la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 26 mars 2021 soit déclarée irrecevable et d’obtenir la condamnation de la SCI M’Haidine à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SCI M’Haidine a été condamnée à verser la somme de 20.339,68 euros de charges par jugement du 24 janvier 2013 puis la somme de 28.158,23 euros de charges par jugement du 29 octobre 2015, seule la première condamnation ayant été exécutée dans son intégralité. Il explique que la dette de charge de cette copropriétaire n’a cessé de s’aggraver alors qu’il a connu des difficultés de gestion et une dégradation de son bâti ayant conduit à un arrêté de péril imminent le 11 août 2017. Il indique qu’à la suite de cet arrêté, d’importants et coûteux travaux ont dû être votés mais que la SCI M’Haidine s’étant abstenu de régler sa contribution à leur financement, elle a saisi le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond qui l’a condamnée à régler la somme principale de 110.706,84 euros par jugement du 14 mai 2014.
Il soutient que le recours de la SCI M’Haidine à l’encontre de l’assemblée générale du 26 mars 2021 est irrecevable à défaut d’avoir été introduit dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de cette assemblée.
Il fait valoir que la SCI M’Haidine a bien été convoquée à cette assemblée par lettre recommandée postée le 2 mars 2021 dot l’accusé de réception est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », ce dont il déduit la régularité de la convocation même si la copropriétaire n’a pas retiré la lettre. Il ajoute que le délai d’un mois dont dispose le syndic pour notifier le procès-verbal de l’assemblée générale aux copropriétaires n’est assorti d’aucune sanction. Il indique qu’il justifie avoir adressé la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2021 par lettre recommandée du 9 avril 2021 si bien qu’il a été nécessairement reçu par la SCI M’Haidine plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en contestation du 26 décembre 2022. Il en déduit que la SCI M’Haidine n’ayant pas introduit son recours dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, elle est forclose si bien que sa demande devra être déclarée irrecevable.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 21 août 2024, la SCI M’Haidine conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit notifier le procès-verbal de l’assemblée générale dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle s’est tenu cette assemblée. Elle indique qu’elle n’a pas reçu la notification du procès-verbal de cette assemblée générale, le syndic ne rapportant pas la preuve de la date d’une telle notification à l’aide des pièces versées aux débats, à savoir un bordereau établi pour les besoin de la cause et une enveloppe où ne figurent ni l’identité du destinataire ni le numéro du recommandé. Elle en déduit que le délai de recours n’a donc pas commencé à courir si bien que son action en nullité de l’assemblée générale du 26 mars 2021 est recevable.
L’incident a été plaidé à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du délai de forclusion du recours en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2021.
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le délai de deux mois pour agir est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit, en son premier alinéa, que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ce texte ajoute que le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Dès lors, le point de départ du délai de recours en contestation des assemblées générales commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée.
Il appartient au syndicat, et donc à son représentant, d’apporter la preuve de la notification régulière des décisions de l’assemblée générale.
Il incombe en particulier au syndic de rapporter la preuve de la date de la notification de l’assemblée générale. A défaut, le délai de contestation de deux mois ne court pas et les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent agir en nullité durant un délai de cinq ans à compter du jour de la tenue de l’assemblée.
En l’espèce, si la SCI M’Haidine fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée du 26 mars 2021, elle soutient en premier lieu qu’elle n’a jamais reçu la notification du procès-verbal de cette assemblée si bien que le délai de recours de deux mois n’a pas commencé à courir.
Il incombe donc au syndicat des copropriétaires, qui se prévaut de la forclusion, de rapporter la preuve de la date de notification du procès-verbal de l’assemblée ayant fait courir le délai de deux mois en produisant notamment l’accusé de réception comportant la date de première présentation de la lettre contenant le procès-verbal litigieux au domicile de la copropriétaire.
A cet effet, il fournit un bordereau de lettres recommandées sous la référence « 180 22 Pauliani PV AG 26 03 21 » comportant un numéro de recommandé 2C 159 877 1637 0 adressé à la SCI M’Haidine.
La copie d’une enveloppe datée du 2 mars 2021, date antérieure à la tenue de l’assemblée litige, et de l’accusé de réception « pli avisé et non réclamé » ne peuvent manifestement pas correspondre à la notification du procès-verbal.
Il produit également la copie incomplète d’un accusé de réception comportant bien le nom de la SCI M’Haidine avec l’indication « pli avisé et non réclamé » mais qui ne comporte ni date ni indication sur le contenu de la lettre.
Dès lors, le seul bordereau de dépôt de lettres recommandées du 9 avril 2021 ne permet pas de rapporter la preuve d’une part, de la notification régulière du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2021 à la SCI M’Haidine qui conteste l’avoir reçu et, d’autre part, de la date de cette notification permettant de faire courir le délai de recours de deux mois.
A défaut, le délai de deux mois pour contester l’assemblée générale du 26 mars 2021 n’a pas commencé à courir et la SCI M’Haidine conserve la faculté d’exercer un recours en nullité des décisions prises par cette assemblée dans le délai de droit commun de cinq ans à compter du jour où elle s’est tenue.
Par conséquent, l’action en contestation de l’assemblée générale du 26 mars 2021 introduite par assignation délivrée le 26 décembre 2022 par la SCI M’Haidine n’est pas forclose et la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la SCI M’Haidine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DECLARONS recevable le recours introduit par la SCI M’Haidine à l’encontre de décisions de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] du 26 mars 2021 ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], à payer à la SCI M’Haidine la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et enjoignons à Maître Éric [Localité 6] de conclure sur le fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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