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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2025, n° 25/09433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/09433 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YLR
Minute : 25/00467
Monsieur [S] [Y] [H]
C/
Madame [G] [N] [E]
Représentant : M. [Z] [M] (Conjoint)
Copie exécutoire :
Monsieur [S] [Y] [H]
Copie certifiée conforme :
Madame [G] [N] [E]
Le 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [N] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [Z] [M] (Conjoint)
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat sous seing privé ayant pris effet le 30 mai 2022, Monsieur [S] [Y] [H] a donné à bail à Madame [G] [N] [T] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’une place de stationnement situés [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [S] [Y] [H] a fait délivrer à Madame [G] [N] [T] un congé pour vente à effet au 29 mai 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [S] [Y] [H] a fait assigner Madame [G] [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de validation du congé, d’expulsion de la locataire devenue sans droit ni titre avec concours de la force publique s’il y a lieu sous astreinte de 100 € par jour de retard et aux fins de condamnation en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale, de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de délivrance du congé et les frais de l’instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [S] [Y] [H] sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [Y] [H] se fonde sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme et qu’il a été signifié pour financer un projet de création d’entreprise. Il s’oppose à l’octroi des délais pour quitter les lieux sollicités en défense.
Madame [G] [N] [T] comparaît par l’intermédiaire de Monsieur [Z] [M]. Elle sollicite le plus large délai pour quitter les lieux. Elle expose qu’elle est très malade, qu’elle ne travaille plus et qu’elle est dans l’attente d’une déclaration d’invalidité. Elle a déposé une demande de logement social et a effectué des démarches en vue de son relogement dans le parc privé en vain.
L’affaire est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail a été consenti à Madame [G] [N] [T] pour une durée de trois ans à compter du 30 mai 2022, soit jusqu’au 29 mai 2025, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 10 octobre 2024, dont la délivrance n’a pas été contestée par Madame [G] [N] [T], a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Madame [G] [N] [T] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 29 mai 2025 à minuit.
Madame [G] [N] [T], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 30 mai 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [G] [N] [T] de quitter les lieux. En effet, la condamnation en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Conformément à la demande, Madame [G] [N] [T] sera condamnée à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 30 mai 2025 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Selon les articles L412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder aux occupants dont l’expulsion est ordonnée un délai d’une durée comprise entre un mois et un an chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience que Madame [G] [N] [T] rencontre des difficultés d’ordre médical, qu’elle a effectué des démarches en vue de son relogement tant dans le parc social que dans le parc privé et qu’elle n’est redevable d’aucune dette locative ou d’occupation.
De son côté, Monsieur [S] [Y] [H] affirme que la vente de l’appartement a pour objet de financer un projet de création d’entreprise, dont il ne justifie pas et dont il ne précise pas s’il présente un caractère d’urgence particulier.
Dans ces conditions, il sera fait droit au principe d’un délai raisonnable pour quitter les lieux et s’organiser pour assurer son relogement, lequel sera fixé à une durée de quatre mois.
Sur les dommages et intérêts
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit, de la mauvaise foi de la défenderesse que du préjudice subi distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [N] [T], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé et de la signification de l’assignation en application de l’article 695 du même code.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [G] [N] [T] par Monsieur [S] [Y] [H] d’un congé pour vente relatif au bail ayant pris effet le 30 mai 2022 et concernant l’appartement à usage d’habitation et la place de stationnement situés [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 mai 2025 à minuit ;
ACCORDE à Madame [G] [N] [T] un délai pour quitter les lieux de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [S] [Y] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [G] [N] [T] à verser à Monsieur [S] [Y] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [N] [T] aux dépens, en ce compris le coût du congé et de la signification de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09433 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YLR
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2025
AFFAIRE :
Monsieur [S] [Y] [H]
C/
Madame [G] [N] [E]
Représentant : M. [Z] [M] (Conjoint)
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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