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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 mars 2026, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026 prorogé au 17 mars 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01219 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMVV
Prononcé le 20 Janvier 2026 prorogé au 17 mars 2026 , au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de Madame AUDUBERT Morgane, directrice des services de greffe judiciaires présente lors la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 20 Janvier 2026, prorogé au 17 mars 2026 les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[F] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2018, Madame [F] [X] a contracté auprès de la SA [P] BANQUE un contre de prêt personnel d’un montant de 15 000 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,72 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2025, la SA [Adresse 1] a fait assigner Madame [F] [X] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir condamner la SA [P] BANQUEcette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 9 081,50 €, dont 454,28 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 5,87 % l’an à compter du 10 août 2023 jusqu’à parfait règlement,
— 680 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA [Adresse 1] – représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions II auxquelles elle se rapporte, au visa de l’article L 312-18 du Code de la consommation, qu’il :
— au principal, valide le mécanisme de la déchéance du terme intervenue par l’envoi des lettres des 02 juillet et 10 août 2023,
— au subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du prêt en raison des non-payements des échéances,
— dans tous les cas :
* condamne Madame [F] [X] à lui payer la somme de 9 081,50 €, outre intérêts au taux de 5,87% l’an à compter du 10 août 2023,
* déboute Madame [F] [X] de l’ensemble de ses demandes,
* condamne Madame [F] [X] à lui payer la somme de 680 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement mixte en date du 1er juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action de la SA [P] BANQUE,
— déclaré non-écrite car abusive la clause 2-3 du contrat de crédit,
— déclaré irrégulière la déchéance du terme,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre la SA [Adresse 1] et Madame [F] [X],
— avant dire-droit :
* soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l’absence de mention du résultat de la consultation du FICP,
* ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre à ce moyen soulevé d’office.
* * *
Le dossier a été rappelé à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette date, la SA [P] BANQUE – représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau – maintient l’ensemble de ses demandes, se contentant de produire aux débats un décompte expurgé des intérêts.
*
En défense, Madame [F] [X] – représentée par Maître Julien SOULIE – sollicite le bénéfice de ses conclusions 2 auxquelles elle se rapporte et par lesquelles elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
— ordonner la nullité du contrat de prêt sur le fondement de l’article 6 du Code civil et de l’article 314-26 du Code de la consommation,
— déboute la SA [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonne que la clause de déchéance du terme ici applicable est réputée non écrite et en conséquence, déboute la SA [P] BANQUE de l’ensemble de ses demandes,
— à titre très subsidiaire :
* si le Tribunal condamnait Madame [F] [X] à verser une quelconque somme à la SA [Adresse 1], ordonne que cette dernière bénéficiera de délais de payement de 24 mois au visa de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article L 314-20 du Code de la consommation,
* ordonne que les payements s’imputeront d’abord sur le capital,
— à titre reconventionnel :
* ordonne que la SA [P] BANQUE a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil au détriment de Madame [F] [X],
* condamne la SA [Adresse 1] à verser à Madame [F] [X] la somme de 9 081,50 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
* ordonne que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans
— condamne la SA [P] BANQUE à verser à Madame [F] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE L’OFFRE DE CREDIT :
Sur la nullité du contrat au visa de l’article L 312-14 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L 312-14 du Code de la consommation, « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur ».
L’article L 341-2 du même code prévoit que le défaut de respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité de l’offre de contrat de crédit.
Madame [F] [X] sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat sur ce fondement.
Sur la nullité du contrat au visa de l’article R 312-9 du Code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-9 du Code de la consommation, "Le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code.
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur".
En application de l’article L 314-26 du Code de la consommation, « Les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public ».
Or, force est de constater que l’article R 312-9 du Code de la consommation ne fait pas partie des chapitres et sections visés par l’article L 326-14 du même code en ce qu’il appartient à la partie règlementaire et non à la partie législative du code.
Dans ces conditions, Madame [F] [X] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat sur ce fondement.
Sur la nullité du contrat au visa de l’article L 312-32 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L 312-32 du Code de la consommation, « Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l’emprunteur ».
L’article R 341-6 du même code prévoit que le défaut de respect de ces obligations est sanctionné par une amende de 5ème classe et non par la nullité de l’offre de contrat de crédit.
Madame [F] [X] sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat sur ce fondement.
Sur la nullité du contrat au visa de l’article L 312-36 du Code de la consommation
Aux termes de l’article L 312-36 du Code de la consommation, "Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle".
L’article L 312-39 du Code de la consommation, applicable au contrat de prêt personnel, précise que "En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret".
En l’espèce, force est de constater que, par courrier en date du 02 juillet 2023 (pièce 4 demandeur), distribué le 04 juillet suivant, la SA [Adresse 1] a informé Madame [F] [X] des risques que son manquement à ses obligations contractuelles lui faisait encourir, à savoir : "Malgré notre dernier avis avant mise en demeure, vous n’avez toujours pas régularisé votre retard qui s’élève maintenant à 1 024,76 EUR. Cette somme correspond à vos mensualités impayées, augmentées des intérêts de retard.
Nous vous mettons en demeure de nous régler cette somme sous huit jours à compter de la réception de cette lettre.
Sans règlement de votre part, nous transmettrons votre dossier à notre représentant de recouvrement judiciaire qui prononcera la déchéance du terme et engagera une procédure à votre encontre.
Cette procédure coûteuse entraîne de plein droit :
— l’exigibilité de l’intégralité du capital restant dû,
— le règlement des indemnités et autres pénalités liées à votre contrat,
— le règlement des frais de procédure à votre charge,
— la perte de l’assurance rattachée à votre dossier".
Contrairement aux affirmations de la défenderesse, elle a bien été informée de ce que la déchéance du terme conduirait à ce qu’il lui soit demandé le règlement des « indemnités et autres pénalités » liées à son contrat, dont font partie les intérêts contractuels.
Madame [F] [X] sera donc déboutée de sa demande de nullité du contrat sur ce fondement.
II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
Par jugement mixte en date du 1er juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection a d’ores et déjà prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt liant les parties.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [I] [V] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, pris dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, le 08 octobre 2018, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve complète de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, force est de constater que le justificatif de la consultation du FICP produit par le prêteur ne comporte pas la mention de son résultat (pièce 3 demandeur).
Le prêteur sera donc intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 08 octobre 2018 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA [P] BANQUE sollicite le payement de la somme de 9 081,50 € dont 454,28 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA [Adresse 1] à hauteur de la somme de 2 314,48 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résiliation du contrat, soit le 1er juillet 2025 (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA [P] BANQUE demande à Madame [F] [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 454,28 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA [Adresse 1] formulée à ce titre sera donc rejetée.
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [W]) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 15 000 € moyennant un taux débiteur de 5,72 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE :
Sur les délais de payement
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de payement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Madame [F] [X] sollicite le bénéfice des plus larges délais de payement.
Au regard des besoins respectifs du créancier et de la débitrice, il convient de faire droit à cette demande de délais de payement selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’imputation des payements
Madame [F] [X] sollicite que les payements soient imputés en priorité sur le capital restant dû.
Or, force est de constater que Madame [F] [X], défaillante dans la relation contractuelle, bénéficie déjà d’une situation plus favorable qu’un emprunteur respectueux de ses obligations en ce que d’une part la SA [Adresse 1] a été déchue de son droit aux intérêts contractuelles et d’autre part l’emprunteuse s’est vue octroyer le bénéfice de délais de payement.
Dans ces conditions, rien ne justifie que les payements réalisés par Madame [F] [X] soient imputés en priorité sur le capital restant dû.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L 312-14 du Code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de payement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article L 312-16 du Code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, de jurisprudence constante, l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Madame [F] [X] soutient que la banque prêteuse a failli à son obligation de mise en garde quant à l’octroi du crédit litigieux aggravant par suite son endettement, dans le seul intérêt de l’établissement de crédit, lequel aurait donc commis une faute.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Madame [F] [X] a souscrit suivant offre n°51131624729003, acceptée le 08 octobre 2018, un prêt personnel d’un montant de 15 000 € au taux annuel débiteur fixe de 5,72 % remboursable en 84 mensualités de 217,12 € hors assurances.
La SA [P] BANQUE démontre avoir vérifié les éléments de solvabilité constitués :
— des bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2018, pour un montant mensuel net de 1 287 à 1 350 €,
— de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 établissant le revenu fiscal de référence à la somme de 10 682 €,
— de la consultation du FICP le 24 octobre 2018 sans mention du résultat (pièce 3 demandeur),
— de la fiche de dialogue mentionnant, outre les revenus de l’emprunteuse, des revenus du conjoint à hauteur de 980 € par mois, soit des revenus du couple pour la somme totale de 2 330 € par mois, et des charges totales pour la somme de 372 € par mois, constituées uniquement des frais de logement.
Force est donc de constater que la SA [Adresse 1] a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de laquelle aucune inquiétude particulière ne ressort.
Par suite, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [X] échoue à rapporter la preuve que sa situation financière lors de la souscription du contrat de crédit litigieux imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
Madame [F] [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [F] [X], condamnée aux dépens, devra verser à la SA [P] BANQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 €.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [X] de ses demandes de nullité du contrat de prêt personnel n°51131624729003 souscrit le 08 octobre 2018 auprès de la SA [Adresse 1] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA [P] BANQUE au titre du contrat de prêt personnel n°51131624729003 souscrit par Madame [F] [X] le 08 octobre 2018, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 2 314,48 € (deux mille trois cent quatorze euros et quarante-huit centimes) au titre du contre de prêt personnel n°51131624729003 en date du 08 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résiliation du contrat, soit le 1er juillet 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
AUTORISE Madame [F] [X] à se libérer de cette somme en 23 mensualités de 100 € (cent euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [F] [X] de sa demande tendant à ce que les payements s’imputent en priorité sur le capital ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA [P] BANQUE de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Madame [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de
justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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