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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 févr. 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00467
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [J] [H] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [V] épouse [H] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 03 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Février 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier CHARLES GERVAIS
Copie certifiée delivrée à : Mme [G] [V] épouse [H] [V]
Le 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 mars 2018 ayant pris effet le même jour, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire l’agence immobilière GUY HOQUET BPMI, donné à bail à Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 815 euros, outre une provision sur charges mensuelle à hauteur de 135 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2023, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] ont fait signifier à Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] un congé pour vente avec un préavis fixé au 29 février 2024.
Les locataires n’ayant pas quitté le logement au préavis fixé, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, fait assigner Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 décembre 2024, sur le fondement des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, et sollicitent :
le constat de la validité du congé pour vente signifié à Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] en date du 21 juillet 2023,
l’expulsion de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] au paiement de celle-ci,
la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] au paiement de la somme de 1000 euros à Madame [L] [I] épouse [S] et la somme de 1000 euros à Madame [X] [I] à titre provision sur dommages et intérêts du fait de l’immobilisation du bien,
la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] au paiement de la somme de 1000 euros à Madame [X] [I] à titre provision sur dommages et intérêts du fait de l’immobilisation du bien,
la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation solidaire de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I], représenté par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que portées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [G] [V] épouse [H] [V] a expliqué être en instance de divorce avec Monsieur [K] [J] [H] [V] et précisé que celui-ci ne réside plus au sein du logement depuis un an. Elle a indiqué vivre avec ses trois enfants, ne pas travailler et bénéficier du RSA et des aides de la CAF à hauteur de 1 800 euros, outre 800 euros d’aides au logement. Elle a précisé avoir effectué une demande de logement social et a souligné être à jour dans le paiement des loyers et ne pas s’opposer aux visites.
Monsieur [K] [J] [H] [V], bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont ainsi tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, et ce jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de publicité et de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil.
En l’espèce, Madame [G] [V] épouse [H] [V] indique, au jour de l’audience, être en instance de divorce avec Monsieur [K] [J] [H] [V] et précise que ce dernier a quitté le logement depuis un an. Il convient par conséquent de constater que les locataires ne sont pas encore divorcés.
En tout état de cause, ils n’apportent aucune preuve du départ du logement de Monsieur [K] [J] [H] [V].
Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] seront par conséquent tenus solidairement en cas de condamnation.
Sur la validité du congé pour vente
En application de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […] Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […]
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. […]
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 126-17 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. […]
V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] ont informé Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] de leur refus de renouveler le bail d’habitation aux fins de vendre le logement. Ce congé est valide puisque, conformément aux dispositions précitées, il mentionne le motif allégué et respecte le délai de 6 mois, le bail devant prendre fin le 29 février 2024.
Si Madame [G] [V] épouse [H] [V] indique que Monsieur [K] [J] [H] [V] a quitté le logement depuis un an elle ne produit néanmoins aucun document justificatif.
Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] sont ainsi occupants sans droit ni titre du logement depuis le 01 mars 2024 du fait du congé. Il convient, en conséquence, d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] seront également tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter du 29 février 2024, date de résiliation du bail.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats de bail.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] sollicitent la condamnation solidairement de Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’impossibilité de vendre le bien en raison du maintien dans les lieux des locataires.
Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] ne justifient cependant aucunement du refus des locataires de laisser l’accès au logement pour les visites en vue de la vente du logement, ni de visites ou propositions de vente ayant dû être annulées en raison du maintien dans les lieux des locataires.
Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] seront par conséquent déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V], condamnés aux dépens, seront condamnés à verser à Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré par Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] à Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] en date du 23 juillet 2023 pour le 29 février 2024 portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
DECLARE en conséquence Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] occupants sans droit ni titre à compter du 01 mars 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par les personnes expulsées ou à défaut par les bailleresses ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] devront payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 29 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleresses ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] à verser à Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] à verser à Madame [L] [I] épouse [S] et Madame [X] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [J] [H] [V] et Madame [G] [V] épouse [H] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière La Juge
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