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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6CJ
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[J] [S],
[E], [R] [N]
DEFENDEUR(S) :
[Z] [K],
[V] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le HUIT JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [S]
né le 30 juillet 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Mme [E], [R] [N]
née le 29 décembre 1951 à [Localité 4] (58)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [K]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
M. [V] [Y]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 2 octobre 2018, M. [J] [S] et Mme [E] [S] ont donné à bail à Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 962 € et 70 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [J] [S] et Mme [E] [S] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 20 mai 2025, M. [J] [S] et Mme [E] [S], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] sous astreinte ; et de condamner ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9785,20 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation représentant le double du loyer normal, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Ils précisent toutefois s’opposer à tout délai de paiement et au maintien des locataires dans les lieux, le dernier paiement étant intervenus en juillet 2024. De plus M. [Y] n’a donné aucun congé valable.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 mars 2025, M. [V] [Y] n’est ni présent ni représenté. Mme [Z] [K] comparait en personne, explique que Monsieur a quitté les lieux, reconnait la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois en plus du loyer courant, et ainsi pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle fait valoir des ressources de l’ordre de 1800 € par mois environ.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 et une note en délibéré a été sollicitée sous un délai de 15 jours afin que la défenderesse justifie de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 26 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, M. [J] [S] et Mme [E] [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 2 octobre 2018 contient une clause résolutoire en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 septembre 2024, pour la somme en principal de 2367,45€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 novembre 2024.
L’expulsion de Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés au jour de l’audience. Mme [Z] [K] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Rien ne justifie l’application d’un montant plus élevé.
Ainsi, M. [J] [S] et Mme [E] [S] produisent un décompte démontrant que Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9785,20 € à la date du 13 mai 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Les défendeurs, dont un est non-comparant, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, que Madame reconnait d’ailleurs à l’audience. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 9785,20 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2367,45 € à compter du commandement de payer du 5 septembre 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article VII du bail.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas payé. Mme [Z] [K] sera donc déboutée de sa demande, et aucun délai d’office ne sera accordé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [Z] [K] et M. [V] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [J] [S] et Mme [E] [S], Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 octobre 2018 entre M. [J] [S] et Mme [E] [S] d’une part et Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 6 novembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [Z] [K] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [J] [S] et Mme [E] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE M. [J] [S] et Mme [E] [S] de leur demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] à verser à M. [J] [S] et Mme [E] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] à verser à M. [J] [S] et Mme [E] [S] la somme de 9785,20 € (décompte arrêté au 13 mai 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2367,45 € à compter du 5 septembre 2024 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [Z] [K] de sa demande de délais de paiement ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] des délais de paiement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] à verser à M. [J] [S] et Mme [E] [S] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [Z] [K] et M. [V] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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