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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Préfecture |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJJK
Minute N° : 26/00134
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mme [R] [J]
M. [M] [D]
Copie délivréé à :
Préfecture de Vaucluse
le :
DEMANDEURS
Madame [J] [R]
née le 18 Février 1977 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Monsieur [D] [M]
né le 10 Octobre 1973 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Béatrice OGIER, Greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière, lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2015, la SCI MBIMMO a consenti à Monsieur [A] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 350,00 euros.
Par acte notarié du 14 mars 2023, Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] sont devenus propriétaires du bien situé : [Adresse 2].
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 20 juin 2025, Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] ont fait délivrer à Monsieur [A] [E] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.820,00 euros, outre les frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 19 septembre 2025, Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] ont fait citer Monsieur [A] [E] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— leur payer à titre provisionnel l’arriéré locatif du au 15 septembre 2025, pour la somme de 2.870,00 euros, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 350,00 euros, jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation ;
— payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Après un relevé de caducité en date du 16 décembre 2025, l’affaire est retenue à l’audience du 03 mars 2026 lors de laquelle Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] comparaissent en personne. Ils sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils indiquent ne plus avoir de paiement de loyer depuis le mois de janvier 2025 et une absence de contact avec le locataire.
Monsieur [A] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 23 septembre 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de Vaucluse a été saisie le 20 juin 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] que Monsieur [A] [E] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 21 août 2025.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] depuis le 21 août 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, les bailleurs n’ont pas fourni de décompte actualisé de créance, exposant seulement qu’aucun règlement n’était intervenu depuis l’assignation ; il conviendra donc de conserver la dernière dette contradictoire, soit la dette locative issue de l’assignation du 19 septembre 2025. Les loyers postérieurs seront pris en compte au titre des indemnités d’occupation.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 15 septembre 2025, est fondée à hauteur de 2.870,00 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de septembre 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, soit le 19 septembre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] à compter du 21 août 2025, et Monsieur [A] [E] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Monsieur [A] [E] a causé un préjudice à Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M]. Il convient donc d’octroyer aux bailleurs une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [A] [E] à verser à titre provisionnel à Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 16 septembre 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] concernant le contrat de bail du 1er avril 2015 consenti à Monsieur [A] [E] et portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 août 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 21 août 2025 ;
Constatons que Monsieur [A] [E] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [A] [E] à payer à Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] la somme de 2.870,00 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de septembre 2025 inclus et décompte arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [A] [E] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [A] [E] à payer à Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 16 septembre 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Disons que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse;
Condamnons Monsieur [A] [E] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20 juin 2025 et l’assignation du 19 septembre 2025 ;
Déboutons Madame [J] [R] et Monsieur [D] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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