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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 mars 2025, n° 21/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/02527 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HNPS
Jugement Rendu le 11 MARS 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. SEGERAD
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Egalité Montmartre”
ENTRE :
La SARL SEGERAD, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 339 619 389, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Egalité Montmartre”, pris en la personne de son syndic en exercice : la SASU ORALIA PARTENAIRES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 397 581 984, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2014, la société Segerad a été désignée syndic de l’immeuble Égalité Montmartre situé [Adresse 2] – [Localité 5] à compter du 7 janvier 2014.
Par contrat du 12 mars 2015, la société Segerad, agissant au nom et pour le compte de la “SCI Egalité Montmartre”, a conclu un nouveau contrat de fourniture de gaz naturel avec EDF.
Le 29 juin 2016, l’assemblée générale de la copropriété a voté la dénonciation du contrat de fourniture du 12 mars 2015 souscrit auprès de la société EDF pour une durée initiale de trois ans. Elle a également décidé que les indemnités de résiliation anticipées, fixées à 1 313 euros par mois, seraient à la charge de la société Segerad.
En application des clauses contractuelles dénoncées, la société EDF a adressé au “syndicat des copropriétaires Egalité Montmatre c/o Segerad” une facture du 24 novembre 2016 d’un montant total de 29 156,35 euros TTC comprenant notamment 24 317,01 euros HT de pénalités de rupture de contrat.
Cette facture n’a pas été réglée.
Lors de l’assemblée générale du 2 février 2017, le renouvellement du mandat de syndic de la société Segerad a été rejeté et l’agence Oralia Optim a été nommée en qualité de nouveau syndic.
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Dijon a condamné la société Segerad à payer à EDF la somme de 29 156,35 euros en principal, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard, les frais et les dépens.
Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2019, la société EDF a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Segerad pour la somme de 30 616,03 euros.
Estimant qu’elle n’était redevable d’aucune somme, la société Segerad a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2019, la société EDF devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 30 616,03 euros au titre de l’enrichissement injustifié.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce a fait droit à la demande de la société Segerad et a condamné la société EDF à lui rembourser cette somme.
Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Dijon a infirmé le jugement du fait de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, débouté la société Segerad de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens des deux degrés de juridiction.
Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2021, la société Segerad a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Égalité Montmartre, représenté par son syndic, la SAS Oralia Partenaires, devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1303 et suivants, 1999, 2000 et suivants et 1346 et suivants du code civil, aux fins de le voir condamné :
— au principal à lui rembourser la somme de 30 616,03 euros pour enrichissement injustifié,
— à titre subsidiaire à lui payer la somme de 30 616,03 euros à titre d’indemnisation des pertes subies au cours de son mandat,
— à titre très subsidiaire à lui payer la somme de 30 616,03 euros au titre du recours subrogatoire dont il dispose à son encontre,
— en tout état de cause, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 26 novembre 2024 puis mise en délibéré au 11 mars 2025.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société Segerad demande au tribunal :
À titre principal, au visa des articles 1999 et 2000 du code civil, de :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Égalité Montmartre à [Localité 5] doit l’indemniser des pertes essuyées au cours de sa gestion,
— en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 30 616,03 euros à titre d’indemnisation des pertes subies au cours de son mandat,
À titre subsidiaire, au visa des articles 1346 et suivants du code civil, de :
— dire et juger qu’elle est conventionnellement subrogée dans les droits et actions de la société EDF,
— en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Égalité Montmartre à [Localité 5] à lui payer la somme de 29 156,35 euros sur le fondement du recours subrogatoire dont elle dispose à son égard,
À titre plus subsidiaire, au visa des articles 1303 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Égalité Montmartre à [Localité 5] s’est injustement enrichi et corrélativement qu’elle-même s’est injustement appauvrie,
— en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 30 616,03 euros à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié,
À titre infiniment plus subsidiaire, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— dire et juger que sa faute ne saurait justifier que le montant des sommes demeurant à sa charge excède le montant des économies dont les copropriétaires n’auraient pas pu bénéficier pendant la durée du contrat renouvelé,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Égalité Montmartre à [Localité 5] à lui payer la somme de 16 942,76 euros,
En tout état de cause, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Égalité Montmartre à [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SARL Segerad estime avoir payé des sommes dues au titre d’un contrat de fourniture d’énergie dont elle n’était pas titulaire et sollicite l’indemnisation de ses préjudices.
À titre principal, elle soutient avoir subi, dans le cadre de sa gestion en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Egalité Montmartre à [Localité 5], une perte de 30 616,03 euros, somme qu’elle a été contrainte de régler à EDF, constituant une perte subie à l’occasion de sa gestion. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires a conservé la maîtrise d’un élément d’exploitation en prenant seul la décision de résilier le contrat qui a entraîné des pénalités de rupture, de telle sorte que cette perte ne saurait être mise définitivement à la charge du syndic.
À titre subsidiaire, la société Segerad prétend bénéficier d’un recours subrogatoire sur le fondement de la subrogation conventionnelle du fait de la quittance subrogatoire délivrée le 11 janvier 2022 par EDF. Elle conteste la condition de paiement légitime de l’article 1346 du code civil, qui ne concerne que la subrogation légale, mais précise qu’il était nécessairement légitime car résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 5 octobre 2022.
À titre plus subsidiaire, elle souligne s’être injustement appauvrie, alors qu’elle n’était intervenue que pour signer le contrat au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, tandis que le syndicat des copropriétaires s’est corrélativement enrichi en consommant de l’énergie sans s’acquitter des factures correspondantes.
À titre encore plus subsidiaire, la société Segerad estime que le préjudice en lien direct avec sa faute ne saurait excéder la perte de chance de
réaliser des économies sur le prix de l’abonnement et le tarif des consommations sur la durée du contrat d’énergie renouvelée, et qu’il ne saurait correspondre à la prise en charge d’une partie des consommations d’énergie des occupants et à la totalité des frais d’abonnement et des pénalités de rupture. Elle fait remarquer que ce n’est pas elle qui a pris la décision de résilier le contrat d’énergie avec EDF, ce qui a entraîné le calcul de pénalités de rupture, mais l’assemblée générale de la copropriété, de telle sorte qu’elle n’a pas à subir les conséquences financières catastrophiques d’une décision de gestion qu’elle n’a pas prise, quand bien même cette assemblée générale a unilatéralement décidé que les pénalités de rupture seraient à sa charge. Elle en déduit que le montant des sommes demeurant à sa charge ne peut excéder le montant des économies dont les copropriétaires n’auraient pas pu bénéficier pendant la durée du contrat renouvelé, soit la somme de 13 673,27 euros.
°°°°°
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Égalité Montmartre sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Oralia, demande au tribunal de :
— dire et juger la SARL Segerad mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Égalité Montmartre sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Oralia, conclut au rejet des demandes, estimant que la société Segerad est la seule responsable des conséquences financières du dossier.
Il soutient tout d’abord que l’action sur l’enrichissement injustifié suppose l’absence de tout autre action. Il ajoute que l’appauvrissement évoqué par la société Segerad a pour unique origine les fautes commises par cette dernière, à savoir :
— la souscription d’un contrat avec EDF sans avoir consulté ni recueilli préalablement l’accord du syndicat des copropriétaires,
— les conditions préjudiciables au syndicat des copropriétaires de cette souscription,
— l’absence d’information du syndicat des copropriétaires de la facture émise par EDF au titre des pénalités,
— l’absence d’intégration par la société dans les comptes de la copropriété,
— l’absence de contestation de l’ordonnance d’injonction de payer qui, ayant autorité de chose jugée, ne pouvait ultérieurement être remise en cause.
Elle déduit de l’accumulation des fautes et de l’existence d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée l’existence d’un appauvrissement, correspondant essentiellement à des pénalités et à des frais et non à des consommations d’énergie, qui n’est pas injustifié.
Puis le syndicat des copropriétaires fait remarquer que l’application de l’article 1999 du code civil est relative aux avances et frais liés à l’exécution du mandat et au paiement des salaires promis, notions auxquelles se trouve étrangère la somme de 30 616,03 euros payée par la société Segerad. Il prétend en outre que les fautes commises sont de nature à priver ce texte de toute application en l’espèce. Il conteste que la somme puisse être considérée comme “un élément d’exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant”dès lors que les pertes invoquées sont en lien direct avec les fautes commises, qui rejoignent la notion d’imprudence dont fait état l’article 2000 du code civil.
De plus, le syndicat des copropriétaires conteste toute subrogation légale, estimant que la société Segerad ne peut invoquer un paiement fait pour son compte au regard d’un intérêt légitime à l’opérer, alors que ce paiement résulte d’une décision de justice et d’une exécution forcée dont il n’a jamais été informé. Il ajoute qu’à la date du paiement, la société Segerad ne disposait d’aucun mandat du syndicat des copropriétaires permettant de légitimer un paiement. Il s’oppose également à une subrogation conventionnelle dans la mesure où le paiement opéré ne s’inscrit pas dans la présupposition des articles 1346-1 et 1346-2 du code civil.
Enfin, le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’idée que la somme de 30 616,03 euros ne soit que partiellement en lien avec la faute de la société Segerad et que les sommes pouvant être mises à la charge de cette dernière ne puissent excéder une quote-part des économies dont les copropriétaires n’auraient pas pu bénéficier avec le renouvellement du contrat litigieux.
MOTIFS :
A titre liminaire, il n’est pas contesté que le contrat souscrit le 12 mars 2015 par la société Segerad, “au nom et pour le compte des entités mentionnées en annexe”, soit “la SCI Montmartre Egalité”, ait bien été conclu en faveur de la copropriété.
1/ Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 30 616,03 euros au titre des pertes subies au cours de son mandat par la société Segerad :
Aux termes de l’article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis. S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.
D’après l’article suivant, “le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable”.
Pour obtenir remboursement des avances et des frais, il suffit d’en établir l’existence et l’étendue. Conformément à ce que prévoit l’ article 1353 du code civil, il appartient au mandataire de prouver l’existence de la dette de remboursement.
En l’espèce, le paiement de la somme de 30 616,03 euros par la société Segerad ne peut être considéré comme une avance, dès lors que le syndicat des copropriétaires conteste devoir supporter cette somme dont il ne s’estime pas redevable et qui ne lui a pas été réclamée avant la présente instance par le mandataire. Il ne s’agit pas davantage de frais qui auraient été faits pour l’exécution du mandat, car ils ont été exposés postérieurement à la fin du mandat. Il n’est ici pas question de paiement d’un salaire.
En revanche, il ne peut être contesté que le paiement de la somme de 30 616,03 euros constitue, pour la société Segerad qui n’a pas bénéficié des prestations du contrat EDF, une perte financière, qui se trouve essuyée à l’occasion de sa gestion car en lien avec un contrat qu’elle avait passé pour le compte de la copropriété, bien qu’elle ne l’ait pas résilié elle-même.
Cependant, les deux articles 1999 et 2000 conditionnent le remboursement à l’absence d’une faute ou d’une imprudence qui lui serait imputable.
C’est par décision de l’assemblée générale du 8 janvier 2014 que la société Segerad a été désignée comme syndic de la copropriété. La résolution n° 10 fixait à 800 euros TTC “le montant du seuil au-delà duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire” et la résolution n° 11 précisait qu’un seuil de mise en concurrence était imposé au syndic, qui devait soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les marchés et contrats supérieurs à la somme de 2 000 euros TTC.
Or, la signature du contrat avec EDF le 19 mars 2015 par la société Segerad, bien que d’un montant supérieur à 800 et à 2 000 euros, n’a pas été précédée d’une consultation du conseil syndical, ni d’une approbation de l’assemblée générale, comme prévues. La société Segerad reconnaît ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles préalablement à la conclusion du nouveau contrat EDF. La faute et l’imprudence, qui n’étaient pas étrangères à l’exécution du mandat, étant établies, la société Segerad ne peut valablement se prévaloir des dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, quand bien même le syndicat des copropriétaires a conservé la maîtrise de l’exploitation en résiliant le contrat de gaz (cf Com. 26 octobre 1999, n° 96-20.063).
Sa demande de remboursement de la somme de 30 616,03 euros sur ces fondements sera donc rejetée.
2/ Sur la demande subsidiaire de paiement de la somme de 29 156,35 euros au titre du recours subrogatoire de la société Segerard à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
Bien que la société Segerad vise l’article 1346 du code civil relatif à la subrogation légale, elle ne se prévaut que des deux articles suivants relatifs à la subrogation conventionnelle.
Selon l’article 1346-1 du code civil, “la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens”.
L’article 1346-2 dispose : “la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier”.
S’il n’est en l’occurrence pas question d’emprunt d’une somme d’argent, permettant d’écarter l’application de l’article 1346-2 du code civil, EDF, créancier de la somme payée, a bien établi une quittance subrogative au bénéfice de la société Segerad. Cependant, cette quittance, en date du 11 janvier 2022, est tout à fait postérieure au paiement par voie de saisie-attribution du 30 avril 2019, et aucun acte antérieur au paiement ne témoigne
de la volonté du subrogeant, à savoir la société EDF, que la société Segerad lui soit subrogée lors du paiement.
A défaut de concomitance de la subrogation et du paiement, l’application de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil doit être écartée.
La demande subsidiaire de paiement présentée sur ce fondement sera donc rejetée.
3/ Sur la demande encore plus subsidiaire en paiement de la somme de 30 616,03 euros à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié :
Il résulte de l’article 1303 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article suivant précise que “l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale”.
L’article 1303-2 du code civil prévoit qu’il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Enfin, d’après l’article 1303-3 du code civil, “l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription”.
Si le sens et la portée du caractère subsidiaire de l’action de in rem verso, devenue action en enrichissement injustifié, demeurent incertains, il a toutefois été affirmé que le rejet de la demande fondée sur l’existence d’un contrat de mandat de gestion rendait recevable la demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause (cf Civile 1ère, 25 juin 2008, n° 06-19.556).
Il en résulte qu’il y a lieu d’examiner cette demande présentée par la société Segerad à titre très subsidiaire, aucun obstacle de droit n’apparaissant non plus.
En l’espèce, la société Segerad a payé la dette du syndicat des copropriétaires, dès lors qu’elle n’était pas partie au contrat souscrit par elle, en sa qualité de mandataire, avec EDF, contrat dont il n’est pas contesté qu’il bénéficiait au premier.
Cette dette est constituée par une petite consommation de gaz, des taxes, quelques pénalités de retard et essentiellement les pénalités de rupture du contrat, pour un total TTC de 29 156,35 euros. Elle résulte de la facture n° 10050963308 du 24 novembre 2016 émise par EDF Entreprises et adressée au “SCOP Egalité Montmartre”, aux bons soins de Segerad, à l’adresse de cette dernière, suite au vote de la résolution de l’assemblée générale ayant conduit à la résiliation du contrat.
La société Segerad s’est donc appauvrie de cette somme, et cet appauvrissement, qui ne résulte ni de l’accomplissement d’une obligation par elle, ni de son intention libérale, se trouve injustifié dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires. Autrement dit, la société Segerad a acquitté la dette d’un autre, le syndicat des copropriétaires, en raison d’une condamnation prononcée à son encontre à la demande et au bénéfice d’EDF, mais dont le débiteur final se trouve être le syndicat des copropriétaires qui était le co-contractant d’EDF. De plus, le règlement de cette somme, dont il sera rappelé qu’il résulte d’une saisie-attribution, ne procède pas d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Ainsi, si les paiements effectués en exécution d’une décision de justice ne peuvent habituellement donner lieu à remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause (cf Civile 1ère, 3 mars 2010, n° 09-11.331), il convient de considérer qu’il en est autrement lorsque l’enrichissement est invoqué entre deux parties dont l’une seule se trouve concernée par la décision de justice, comme en l’espèce, la société Segerad.
Il convient ainsi de considérer que l’enrichissement du syndicat des copropriétaires est injustifié.
Cet enrichissement correspond au montant de la facture émise à l’encontre du syndicat des copropriétaires, du fait de la résiliation réalisée à son initiative, soit 29 156,35 euros, et l’appauvrissement corrélatif de la société Segerad est également de ce montant qu’elle a réglé.
Toutefois, il sera remarqué que le syndicat des copropriétaires a résilié le contrat EDF en raison de la faute du syndic Segerad qui avait conclu ce contrat sans respecter son engagement contractuel, c’est-à-dire sans consulter le conseil syndical ni l’assemblée générale des copropriétaires. Autrement dit, la faute initiale de la société Segerad, qui a conduit à la souscription du contrat de trois ans, résilié ensuite en 2016 par le syndicat des copropriétaires, justifie une modération de l’indemnisation en application de l’article 1303-2 alinéa 2 du code civil, qui sera justement évaluée à 50 % du montant de l’appauvrissement compte-tenu de l’importance et du rôle premier de la faute de Segerad dans la conclusion puis la résiliation du contrat.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société Segerad la somme de 29 156,35 / 2 = 14 578,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision s’agissant d’une indemnité judiciairement fixée.
4/ Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires perdant le procès, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Segerad la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient alors de rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE la demande d’indemnisation fondée sur le contrat de mandat ;
— REJETTE la demande d’indemnisation fondée sur la subrogation conventionnelle ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Égalité Montmartre sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Oralia, à verser à la société Segerad la somme de 14 578,18 euros (quatorze mille cinq cent soixante-dix-huit euros et dix-huit centimes) au titre de l’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Égalité Montmartre sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Oralia, aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Égalité Montmartre sis [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Oralia, à verser à la société Segerad la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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