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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DE LA |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCJ
Jugement du 24 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCJ
N° de MINUTE : 26/00732
DEMANDEUR
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substitué à l’audience par Me YTURBIDE Carole
DEFENDEUR
CPAM DE LA, [Localité 3] ATLANTIQUE,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de M. Hugo VALLEE, Greffier et en présence de M KAMOWSKI Frédéric, assesseur.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille-Frédéric PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCJ
Jugement du 24 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M., [P], [Y], ancien salarié des chantiers de l’Atlantique, aux droits desquels vient la société anonyme (SA), [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 janvier 2024 déclarant être atteint d’un « carcinome peu différencié urothélial de haut grade », et l’a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la, [Localité 3]-Atlantique.
Cette déclaration, était accompagnée d’un certificat médical initial du 7 novembre 2023 établi par le docteur, [N], [R], mentionnant : A lésion infiltrante pT3RDN2de la vessie + trois ganglions dont deux métastasiques à gauche, 2N +/3N et trois ganglions métastasiques 3N+/6N.
Par courrier du 15 février 2024, reçu le 19 février 2024, la CPAM a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par courrier du 4 juin 2024, la CPAM a informé la société, [1] de la transmission de la demande de prise en charge au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la, [Localité 3]. Dans son avis favorable, en date du 2 décembre 2021, le comité a conclu à l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M., [Y] et son activité professionnelle.
Par courrier du 5 septembre 2024, la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de la maladie de M., [Y], au titre de la législation relative aux risques professionnels, à la société, [1], conformément à l’avis favorable rendu par le, [2].
Par courrier de son conseil du 25 septembre 2024, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 janvier 2025 au greffe, la société, [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, puis renvoyée à celle du 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience, la société, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire son recours recevable et bien fondé, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par de M., [Y], à défaut, désigner un second CRRMP pour se prononcer sur la relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle et débouter la CPAM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société requérante fait valoir que la CPAM ne démontre pas l’exposition de M., [Y] à un risque lié à la maladie qu’il a déclaré, dans le cadre de son activité au sein des chantiers de l’Atlantique alors que des expositions antérieures sont imputables à d’autres employeurs. Elle souligne, en effet, qu’interrogé, un agent de la Carsat n’a identifié aucune exposition relevant du tableau n°15 ou 15ter sur lequel la CPAM a instruit le dossier et qu’il a cependant signalé l’existence d’une exposition de M., [Y] aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lorsqu’il était coffreur pour le compte de la société, [3] entre 1963 et 1966. Elle soutient, que dans son courrier, l’agent tente néanmoins de relier la maladie à une exposition à l’amiante, procédant, ce faisant, à une confusion destinée à lui imputer la maladie professionnelle. Elle note à cet égard que la motivation retenue par le, [2] se réfère à une exposition à des produits dans le cadre de sa profession de coffreur. La société rappelle que M., [Y] a uniquement occupé un poste de soudeur lorsqu’il était à son service. Elle en conclut qu’aucune exposition du salarié, en lien avec la maladie déclarée n’étant démontrée dans le cadre de son activité professionnelle au sein de son établissement, il y a lieu de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ou, à défaut, désigner un second CRRMP.
Par conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société de sa demande en inopposabilité et indique s’en rapporter à la sagesse tribunal sur la désignation d’un second CRRMP.
Sur la demande d’inopposabilité, elle soutient oralement avoir respecté le principe du contradictoire et souligne que l’instruction est menée à l’égard du dernier employeur peu important l’éventuelle exposition chez de précédents employeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la CPAM a d’abord instruit la demande de prise en charge au titre du tableau 15ter des maladies professionnelles visant la désignation médicale suivante « Tumeur primitive de l’épithélium urinaire » en lien avec une exposition aux amines aromatiques.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WCJ
Jugement du 24 MARS 2026
Il résulte en effet de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin conseil de la CPAM, le docteur, [B], [D] a, le 13 mai 2024, renseigné le code syndrome « 015TAC67Y » correspondant à l’affection libellée « Tumeur primitive de l’épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique » désigné par le tableau précité. Il est également indiqué que ce diagnostic prend appui sur un examen d’anatomopathologie réalisé le 30 mars 2023 par le docteur, [O], [K].
Le document rend également compte de ce que l’enquête administrative conclut à l’absence d’exposition du salarié au risque, à savoir l’exposition aux amines aromatiques, de sorte que le dossier doit être orienté vers le, [2] sur le fondement d’une maladie hors tableau.
Selon les conclusions de l’enquête administrative : « M, [Y] a complété un questionnaire le 27/02/2024 (DIADEME), dans lequel il a décrit les travaux de soudeur qu’il avait réalisés au cours de sa carrière aux, [4] entre le 11/08/1975 et le 19/10/2004, travaux l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Précision : la date de fin d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante aux chantiers de l’Atlantique est au 31/12/1996 (cf arrêté du 07/07/2000).
Il a eu deux employeurs précédemment,, [3] puis, [5], de 1963 à 1975, pour lesquels il a respectivement occupé les métiers de coffreur (1963 à 1966) puis de menuisier (1966 à 1975) – Cf demande de maladie professionnelle).
Il a indiqué, par intermédiaire de son épouse (pièce 3 : PV de constatation avec son épouse) ne pas avoir été en contact avec des amines aromatiques au cours de sa carrière, ni à d’autres produits.
Son épouse a également précisé que son médecin leur avait indiqué que la pathologie pour laquelle la demande de maladie professionnelle aujourd’hui (tumeur primitive de l’épithélium urinaire) était en lien avec l’inhalation des poussières d’amiante.
Il convient de préciser que :
— l’exposition à l’inhalation aux poussières d’amiante au cours de la carrière de M, [Y] a été reconnue dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée précédemment pour des épaississements pleuraux (sinistre 220811442).
— l’ingénieur conseil a émis son avis le 14/05/2024 (cf, [6]) évoquant l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et celle aux hydrocarbures aromatiques polycycliques lors de son activité de coffreur ».
La société, [1] reproche à l’agent de la Carsat d’avoir retenu une exposition aux poussières d’amiante au sein des, [4], dans le seul but de tenter de rattacher la pathologie diagnostiquée à l’activité exercée par M., [Y].
Il ressort des observations de celui-ci que « Après étude des pièces jointes au dossier de déclaration de maladie professionnelle de M., [Y], [P], nous notons que cet assuré a exercé les professions suivantes :
• coffreur, pour, [7] Ouest, de 1963 à 1966 ;
• menuisier, pour, [5],, [Localité 5] – 44, de 1966 à 1975 ;
• soudeur, pour, [8],, [Localité 6] – 44, de 1975 à 2004.
Dans le cadre de son activité de soudeur, cet assuré a été exposé aux fumées de soudage, cancérogènes avérées selon le CIRC (Centre International de Recherche contre le Cancer) depuis 2017. Il a également été exposé, comme une reconnaissance antérieure l’atteste, à de l’amiante, reprise au sein des tableaux N°30 et 30 bis des maladies professionnelles du régime général.
Nous ne voyons pas au dossier de déclaration d’éléments pouvant attester d’une exposition aux amines aromatiques reprises au sein des tableaux N° 15 à 15 ter des maladies professionnelles du régime général.
Toutefois peut être évoquée, dans le cadre de son activité ancienne de coffreur, une exposition respiratoire et cutanée aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), cancérogènes vésicaux reconnus, lors de l’utilisation d’huiles de décoffrage peu raffinées. Pour exemple, des huiles de vidanges usagées, contenant ces polluants, étaient fréquemment utilisées par le passé (pulvérisation, manipulations à mains nues).
En résumé, une exposition de 3 ans à des hydrocarbures aromatiques polycycliques est à prendre en compte pour cet assuré, en complément d’une exposition régulière aux fumées de soudage et à de l’amiante. Ce dossier est à orienter vers le système de reconnaissance complémentaire si les conditions le permettent ».
Il suit de ces éléments qu’une exposition professionnelle à l’amiante ainsi qu’aux fumées de soudage, deux cancérogènes notables, est avérée, et n’est d’ailleurs pas démentie par l’employeur, lors de son emploi au sein des Chantiers de l’Atlantique entre 1975 à 2004.
Aux termes de son avis du 3 septembre 2024, le, [2] de la région Pays de la, [Localité 3], a analysé le caractère professionnel de la maladie hors tableau du 23 mars 2023 déclarée par M., [Y] au regard des « agents ou travaux en cause : 2132Z – Autre hydrocarbure aromatique polycyclique,, [Localité 7] – Fumées de soudage,, [Localité 8] Amiante (fibres) ».
Il retient ce qui suit : « […] Il s’agit d’un homme de 75 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de coffreur.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’assuré a été exposé à différents produits.
De nombreux produits connus comme cancérogènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont retrouvés durant l’ensemble de sa carrière.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime sur l’ensemble de sa carrière ».
Ainsi, la société, [1] ne peut reprocher à la CPAM, puis au CRRMP, d’avoir tenu compte de l’ensemble des expositions à des agents cancérogènes dans son appréciation du caractère professionnel de la maladie du 23 mars 2023 déclarée par M., [Y] dès lors que le comité a été saisi d’une pathologie hors tableau.
Il sera rappelé que, en droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une éventuelle pluralité d’exposition chez plusieurs employeurs, cette question visant à remettre en cause l’incidence de sa prise en charge sur sa tarification, dans la mesure où ce contentieux relève de la compétence exclusive de la cour d’appel spécialement désignée à cet effet, en application de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire.
La société sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M., [P], [Y].
Sur la désignation d’un second CRRMP
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie une tumeur de tumeur primitive de l’épithélium urinaire dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25 %.
La société, [1] conteste la décision de refus de prise en charge.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un, [2] est exécutoire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article R 461-9 III du code de la sécurité social dispose que : “-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
L’article R 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend “1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme”.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose en son premier et deux derniers alinéas : “Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de l’organisme ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissances des éléments susceptibles de lui faire grief.
La requérante sollicite du tribunal que son médecin-conseil, le docteur, [X], [G], puisse avoir communication de l’ensemble des pièces médicales ainsi que de tout document porté à la connaissance du CRRMP et ayant servi à l’élaboration de son avis et qu’elle puisse formuler des observations qui seront transmises au comité.
Il suit des textes qui précède qu’il ne revient pas au tribunal d’ordonner la communication des pièces demandées mais à l’employeur d’accomplir, auprès de la CPAM, les diligences requises à cette fin.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société, [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 3]-Atlantique du 5 septembre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mars 2023 de M., [P], [Y] ;
Désigne, avant dire droit,
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de, [Localité 9]
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du, [2] de, [Localité 9],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 10]
aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle du 23 mars 2023 déclarée par M., [P], [Y] (NIR, [Numéro identifiant 1]),
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 3]-Atlantique devra transmettre au, [2] le dossier de M., [P], [Y], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,
Dit que le, [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M., [P], [Y] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier,
Dit que le, [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 octobre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny ,
[Adresse 5] ,
[Adresse 6],
[Localité 11]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du, [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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