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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 24/09560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/09560 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3N7
N° de MINUTE : 26/00059
La S.A.S. EN. GES. TRA. MI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.1130
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [P]
né le 07 Septembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [V] [D] épouse [P]
née le 24 Février 1986 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître Cécile KORN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.0691
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2016 et divers avenants ultérieurs, Mme et M. [P] ont confié à la SAS Engestrami la construction partielle et « en kit » d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur le terrain leur appartenant située [Adresse 5] à [Localité 3], pour un prix total de 181 000 euros.
Se prévalant de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont refusé de payer le solde du marché.
Le 28 février 2019, M. [P] a refusé la livraison du pavillon.
Le 20 mai 2019, M. [P] a refusé la réception du pavillon.
Par actes d’huissier du 23 juillet 2019, la SAS Engestrami a fait assigner Mme et M. [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 17 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 29 septembre 2023 (après s’être adjoint les services de M. [I] en qualité de sapiteur).
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 24 septembre 2024, la SAS Engestrami a fait assigner Mme et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la SAS Engestrami demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
À titre principal,
— ordonner l’annulation du rapport d’expertise de M. [G] ;
— condamner Mme et M. [P] à verser à la SAS Engestrami la somme de 76 884,40 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle du 20 décembre 2016, augmentée de 1 % par mois à compter du 23 juillet 2019, date de l’assignation en référé, jusqu’au complet paiement ;
— outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs des époux [P] à effet du 23 juillet 2019 ;
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 28 février 2019 ;
— débouter Mme et M. [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner conjointement et solidairement Mme et M. [P] à payer à la SAS Engestrami la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les honoraires d’expertise ;
Subsidiairement,
— condamner conjointement et solidairement Mme et M. [P] à verser à la SAS Engestrami la somme de 76 884,40 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle du 20 décembre 2016, augmentée de 1 % par mois à compter du 23 juillet 2019, date de l’assignation en référé, jusqu’au complet paiement ;
— outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— fixer le montant des travaux de remplacement des deux châssis vitrés de l’étage à la somme de 3 880 euros ;
— ordonner la compensation avec les sommes dues au titre du solde du contrat ;
— condamner conjointement et solidairement les époux [P] au paiement du surplus ;
— condamner conjointement et solidairement Mme et M. [P] à payer à la SAS Engestrami la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les honoraires d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir de tous ces chefs, y compris du chef de l’article 700 et des entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme et M. [P] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS Engestrami au [Adresse 5] à [Localité 3] au 1er mars 2024, date de la prise de possession par les acquéreurs valant livraison de l’ouvrage ;
— ordonner la résolution judiciaire du contrat à cette date, aux torts exclusifs de la SAS Engestrami ;
— rejeter toute demande de règlement formée par la SAS Engestrami ;
Reconventionnellement :
— condamner la SAS Engestrami à régler aux époux [P] un montant de dommages et intérêts correspondant aux travaux réparatoires nécessaires et validés par l’expert judiciaire pour les sommes de :
*10 901 euros avec application de l’indice BT01 à compter du 3 avril 2023 jusqu’à complet paiement, au titre de la dépose de la totalité des menuiseries hors porte avec évacuation et mise en décharge, démolition des coffres de volets roulants, de pose des demi-coffres de volets roulants à fournir par l’entreprise de menuiserie, de préparation des supports de parpaing existants ;
*57 927,31 euros avec application de l’indice BT01 à compter du 3 avril 2023 jusqu’à complet paiement, au titre de la fourniture et de pose des demi-coffres de volets roulants et ensemble des fenêtres du pavillon ;
*24 084,50 euros avec application de l’indice BT01 à compter du 3 avril 2023 jusqu’à complet paiement, au titre des travaux piochage de ravalement, lavage, application de primaire d’accrochage, traitement des points singuliers, pour un montant de 21.895 euros HT soit TTC ;
*3 905 euros avec application de l’indice BT01 à compter du 18 juillet 2022 jusqu’à complet paiement, au titre du remplacement de seuil de porte ;
*7 358,91 euros avec application de l’indice BT01 à compter du 22 février 2023 jusqu’à complet paiement, au titre de remplacement de porte ;
— condamner la SAS Engestrami à régler aux époux [P] la somme de 125 675,56 euros au titre des indemnités contractuelles de retard de livraison ;
— condamner la SAS Engestrami à régler aux époux [P] la somme de 12 916,32 euros au titre de l’augmentation des travaux de second œuvre du fait du retard de livraison, à réactualiser ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
— ordonner la compensation judiciaire entre toute somme jugée due par les époux [P] et les montants alloués aux époux [P] ;
En tout état de cause :
— condamner la SAS Engestrami à régler aux époux [P] le montant de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens d’instance, y compris aux frais d’expertise fixés à 17 257,39 euros dont remboursement par la SAS Engestrami aux époux [P] du montant de 12 978,50 euros réglés par eux.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
Les dispositions des articles 175 à 178 du code de procédure civile assimilent le régime des nullités des mesures d’instruction à celui régissant la nullité des actes de procédure, qui distingue les nullités de forme, qui supposent l’existence d’un grief, des nullités de fond, qui se dispensent d’une telle exigence mais sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge apprécie souverainement l’objectivité des rapports d’expertise.
Selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l’expert a l’obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l’expertise.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, elle n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n’étant pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis d’y mentionner.
En l’espèce, la SAS Engestrami sollicite l’annulation du rapport d’expertise judiciaire aux motifs :
— d’une part, que l’expert n’a pas respecté le contradictoire en cela que les conseils n’ont pas été avisés de l’objet de la réunion du 3 février 2022 au cours de laquelle le sapiteur est intervenu afin de déterminer les causes de l’humidité affectant le bâtiment ;
— d’autre part, que ses explications techniques sont insatisfaisantes en ce qu’il n’a ni exposé les conditions de mise en eau, ni donné d’explication sur l’origine du désordre d’humidité invoqué par les époux [P], ni précisé si l’humidité relevée pouvait avoir pour origine les non finitions de l’ouvrage.
Le premier moyen sera rejeté dans la mesure où il n’est pas contesté que les parties étaient présentes lors de l’intervention du sapiteur, que leurs conseils, bien qu’absents, ont été notifiés de l’organisation de la réunion, et que les conclusions des mises en eau ont pu être discutées dans le temps de la mesure.
Ainsi, le fait que les mises en eau aient été décidées sans avertissement préalable n’est pas constitutif d’une entorse au principe du contradictoire.
Le second moyen sera également rejeté dans la mesure où il s’apparente à une contestation de la valeur probante de l’expertise judiciaire.
La nullité soulevée par la SAS Engestrami sera ainsi écartée, sans préjudice de la vérification qui devra être faite, au fond, de la valeur probante de ce rapport à son égard, étant rappelé que l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Sur la réception de l’ouvrage
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l’ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage ; à ce titre, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu. Ainsi, un immeuble d’habitation devra être habitable (voir en ce sens : 3e Civ., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-16.200 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.961)
La réception judiciaire peut être assortie de réserves, lesquelles correspondent aux désordres qui étaient apparents pour le maître d’ouvrage au moment de la réception. Il n’est pas nécessaire que le maître d’ouvrage ait formulé de remarques, observations ou contestations des travaux (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, nos 23-13369 et 24-13476, FS–B).
En l’espèce, La SAS Engestrami sollicite du tribunal qu’il prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 28 février 2019.
Mme et M. [P] sollicitent du tribunal qu’il prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS Engestrami au 1er mars 2024, date de la prise de possession par les acquéreurs valant livraison de l’ouvrage.
Sur ce, étant rappelé que ni l’achèvement des travaux ni la prise de possession ne sont des critères de la réception judiciaire, il apparaît que la seule condition du prononcé d’une telle réception par le juge est que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
S’il est habituel, s’agissant d’un immeuble à usage d’habitation, de confondre « l’état d’être reçu » avec l’habitabilité du bien, tel ne saurait être ici le cas dans la mesure où le contrat litigieux concernait la construction et la vente d’un ouvrage clos-couvert brut de béton et prévoyait que les acquéreurs se réservaient le second œuvre.
De ce point de vue, pour considérer que le bien était en « état d’être reçu » tantôt au 28 février 2019, tantôt au 1er mars 2024, il y a lieu de s’assurer qu’il était dépourvu de défauts majeurs contrariant sa destination et que les travaux de second œuvre pouvaient se poursuivre.
Or, il résulte du rapport d’expertise qu’une humidité importante se propageait toujours dans le bien au moment des opérations d’expertise du fait des défauts affectant les châssis vitrés dont la non-conformité aux règles de l’art a été établie par le sapiteur (cf. notamment courrier du 6 mars 2023, pièces annexée n°30 au rapport d’expertise judiciaire), une telle humidité ne permettant pas de considérer que le bien était hors d’eau.
La persistance de désordres importants empêchant la poursuite des travaux de second d’œuvre bien après le 28 février 2019 (date retenue par la SAS Engestrami afin qu’y soit fixée la réception judiciaire de l’ouvrage) est exclusive de la possibilité de considérer que le bien était « en état d’être reçu ».
S’agissant de la demande de Mme et M. [P], étant nouvellement rappelé que la prise de possession de l’ouvrage est indifférente en matière de réception judiciaire, en l’absence de démonstration d’une quelconque évolution du bien entre le 28 février 2019 et le 1er mars 2024, la demande devra être rejetée.
Du tout, il résulte que les demandes tendant à la fixation judiciaire d’une réception seront rejetées.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon les articles 1217 et 1224 du même code, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément aux articles 1224 et 1227 et suivants du même code, lorsque la résolution est demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur, elle met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le tribunal ne peut qu’observer que les parties convergent pour solliciter la résiliation du contrat (qui doit être qualifiée comme telle au regard de l’avancement du chantier) et ne tirent en réalité aucune conséquence indemnitaire de cette résiliation, la SAS Engestrami se contentant de solliciter le paiement du solde et Mme et M. [P] demandant quant à eux l’indemnisation de désordres de construction.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 23 juillet 2019, le défaut de paiement persistant d’une part substantielle du prix s’analysant en une inexécution suffisamment grave, étant observé d’une part que les défendeurs n’opposent pas le mécanisme de l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil.
Sur les demandes de la SAS Engestrami
En l’espèce, la clause « modalité de règlement » choisie partie dans les conditions particulières (3-3 a)) prévoit que « conformément à l’article R.231-7 du CCH, le pourcentage maximum cumulé exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L242-2 de la manière suivante :
[…]
— 75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
— 95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
Le solde est payable conformément aux dispositions de l’article 2-7. », ce dernier article stipulant :
« a) Si le maître de l’ouvrage se fait assister par un professionnel le constructeur est, par l’effet de la réception, et conformément à l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, déchargé de tous les vices apparents. Lorsque le procès-verbal de réception ne fait l’objet d’aucune réserve, le maître de l’ouvrage règle le solde restant dû au constructeur qui procède à la remise des clefs.
2-7b) Si le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel ; le maître de l’ouvrage pourra, dans un délai de huit jours suivant la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’aurait pas signalés lors de la réception. Dès l’expiration de ce délai de huit jours, et si aucune réserve n’a été formulée, le solde est payable au constructeur.
Dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ces réserves, entre les mains d’un consignataire (…) ».
Etant observé que Mme et M. [P] ne se prévalent aucunement d’une exception d’inexécution et que, s’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle, l’existence de désordres ne peut permettre à elle seule de retenir le paiement du prix au-delà des 5% prévus au contrat, la SAS Engestrami a droit au paiement de la situation des 95% pour la somme de 67 273,85 euros.
La situation des 5% (9 610,55 euros) devra être payée dans la mesure où les condamnations prononcées par le présent jugement correspondent à une levée des réserves.
Il faut ici rappeler aux défendeurs qu’ils ne peuvent conjointement se libérer du paiement de l’entière prestation et réclamer l’indemnisation des désordres affectant ladite prestation.
S’agissant de l’application des intérêts de retard, elle est sollicitée à partir du 23 juillet 2019. Or, le contrat ayant été résilié à cette date, aucun retard n’est constitué, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de Mme et M. [P]
Le constructeur de maison individuelle répond sur le fondement contractuel des désordres de construction résultant des travaux qu’il a exécutés sauf à démontrer un cas de force majeure ou une cause étrangère.
Sur la réparation des désordres
En l’espèce, comme déjà relevé, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage est affecté d’une humidité persistante du fait des défauts de pose des menuiseries (non conformes au DTU 36-5), lesquels défauts sont suffisamment établis au regard de l’analyse précise réalisée par l’expert et le sapiteur, qui considèrent, sans être utilement contredits par des éléments techniques et objectifs autres que de simples hypothèses formées par la SAS Engestrami, que l’humidité est exclusivement localisée autour des châssis (ce qui exclut l’hypothèse d’une condensation naturelle) et que l’analyse d’une unique fenêtre est suffisante à démontrer le mode opératoire adopté par le constructeur sans nécessité de déposer l’intégralité des menuiseries, de sorte que la SAS Engestrami expose sa responsabilité à l’égard de Mme et M. [P] et sera condamnée à leur payer le coût des réparations validées par l’expert judiciaire, soit 96 817,71 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport et celle du présent jugement.
Sur la demande au titre des indemnités contractuelles de retard de livraison
En l’espèce, il est constant que le bien devait être livré au plus tard « 12 mois après l’ouverture du chantier » (conditions particulières, page 1) qui a eu lieu le 6 octobre 2017, soit le 7 octobre 2018.
Or l’article 2-6 des conditions générales stipule que « En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité de 1/3000ème du prix convenu au contrat par jour de retard ».
Mme et M. [P] ne peuvent cependant réclamer l’octroi de pénalités de retard que pour la période comprise entre le 7 octobre 2019 et le 28 février 2019 (144 jours) dans la mesure où ils ont constamment refusé la livraison du bien qui leur était proposée.
Partant, la SAS Engestrami sera condamnée à leur payer la somme de 9 177,12 euros.
Sur la demande en paiement au titre de l’augmentation des travaux de second œuvre du fait du retard de livraison
En l’espèce, ces devis ayant été établis dans un cadre extrajudiciaire et n’étant corroborés par aucun élément de preuve, ils doivent être regardés comme étant dépourvus de force probante, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la compensation
La compensation des créances réciproques sera ordonnée au visa des articles 1347 et suivants du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SAS Engestrami, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Engestrami, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme et M. [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Engestrami de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la SAS Engestrami de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 28 février 2019 ;
DEBOUTE Mme et M. [P] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 1er mars 2024 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle au 23 juillet 2019 ;
CONDAMNE Mme et M. [P] à payer à la SAS Engestrami :
— la somme de 67 273,85 euros au titre de la situation des 95% ;
— la somme de 9 610,55 euros au titre de la situation des 5% ;
DEBOUTE la SAS Engestrami de sa demande au titre des intérêts contractuels de retard ;
CONDAMNE la SAS Engestrami à payer à Mme et M. [P] la somme de 96 817,71 euros au titre de la reprise des désordres avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 29 septembre 2023 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Engestrami à payer à Mme et M. [P] la somme de 9 177,12 euros au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE Mme et M. [P] de leur demande en paiement au titre de l’augmentation des travaux de second œuvre du fait du retard de livraison ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
MET les dépens à la charge de la SAS Engestrami (en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire) ;
CONDAMNE la SAS Engestrami à payer à Mme et M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Engestrami de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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