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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU56
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
Monsieur [Z] [P]
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [G] épouse [P]
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
C /
Maître [Y] [B], pris ès qualités de « mandataire liquidateur » de SARL LE PARTENAIRE DE L’HABITAT
S.A. FINANCO
Rep/assistant : Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Sophie GAUMET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A :Me Sophie GAUMET
Me Anne-laure GAY,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
— Monsieur [Z] [P],
Décédé le 21 juin 2024.
— Madame [D] [G] épouse [P], demeurant 38 rue Alexis Chambrouty – 23140 JARNAGES
représentée par Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Maître [Y] [B], pris ès qualités de « mandataire liquidateur » de La SARL LE PARTENAIRE DE L’HABITAT, dont le siège social est 29 boulevard Berthelot – 63400 CHAMALIÈRES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparant, ni représenté
La SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES, anciennement dénommée la S.A. FINANCO, dont le siège social est 335 Rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS,pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE du LITIGE
Madame [D] [P] et monsieur [Z] [P] ont par contrat en date du 8 février 2010, acquis une installation photovoltaïque auprès de la société “ LE PARTENAIRE de l’HABITAT” pour un prix de 19 000 euros.
Le même jour, le représentant de la société “ LE PARTENAIRE de l’HABITAT” proposait un financement de l’installation par un prêt d’un montant de 19 000 euros rembousable en 180 mensualités de 189.37 euros au taux nominal fixe de 5.40% avec un TAEG de 5.93%..
La société LE PARTENAIRE de l’HABITAT a été mise en liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de COMMERCE de CLERMONT-FERRAND du 28 mars 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [D] [P] et monsieur [Z] [P] ont assigné Maître [Y] [B] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE PARTENAIRE de l’HABITAT et la société FINANCO afin que la juridiction prononce:
— la nullité du contrat conclu avec la société “ LE PARTENAIRE de l’HABITAT” en raison des irrégularités affectant la vente
A titre subsidiare, que la juridiction prononce:
— la nullité du contrat conclu avec la société “ LE PARTENAIRE de l’HABITAT” sur le fondement du dol
En conséquence, que soit prononcée la nullité du contrat affecté conclu entre les demandeurs et la société FINANCO et ordonner la restitution du matériel installé et le remboursement des sommes versées par les demandeurs en exécution du contrat de crédit soit la somme de 13 582,58 euros ; la condamnation de la société FINANCO à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société FINANCO aux dépens.
Monsieur [Z] [P] est décédé le 21 juin 2024.
La SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES anciennement dénommée FINANCO demande à ce que l’action des demandeurs soit déclarée irrecevable comme étant prescrite, tant sur le fondement des dispositions du code de la consommation, que du dol ou encore de la responsabilité pour faute de la banque.
A titre subsidaire , le défendeur souhaite que madame [D] [P] née [G] soit déboutée de sa demande de restitution des sommes versées dès lors qu’elle n’en justifie pas.
A titre plus subsidiaire, la condamnation de la banque à verser au demandeur la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en déduction du capital dû, compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur et de la non récupération du matériel par le liquidateur.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I ) Sur la prescription
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et il en résulte de ces dispositions que le délai pour agir ne commence à courir qu’à la date à laquelle le titulaire de l’action avait connaissance des éléments tant de fait que de droit lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les consorts [P] sont des particuliers sans connaissance spéciales en matière de droit. Aussi, même s’ils disposaient des éléments contractuels à compter de la date de leur signature, ils ne disposaient pas des aptitudes nécessaires pour déceler une anomalie manifeste ni pour engager en conséquence une action à l’encontre du vendeur dans les cinq ans suivant la seule conclusion du contrat.
En revanche, il résulte du rapport du 10 mai 2023, lors de l’expertise de la rentabilité de leur installation, que les consorts [P] ont produit des justificatifs de production au titre des années d’exploitation de 2012 à 2022. Ainsi, les consorts [P] ont pu se rendre compte de la différence entre la rentabilité escomptée de l’installation et sa rentabilité effective .
Or, les consorts [P] ont attendu pour solliciter une expertise de leur investissement puis près d’une année supplémentaire avant d’engager leur action et ce alors même qu’ils disposaient de tous les éléments de fait leur permettant de douter de la sincérité de l’opération et de prendre conseil auprès d’un professionnel du photovoltaïque et/ou du droit, ce qu’ils allèguent avoir fait en 2023, qui les aurait alertés sur l’ensemble des irrégularités et manquements qu’ils dénoncent ainsi que sur les conséquences à en tirer notamment sur l’action en nullité finalement introduite en 2024. Ce n’est donc que du fait de leur inertie pendant plusieurs années face à une situation qui n’aurait pas du manquer de les alerter, qu’ils se sont abstenus d’agir et non pas en raison du maintien dans la durée du caractère occulte de la situation au regard de leur qualité de profane.
Il en résulte que l’action des consorts [P] est prescrite puisqu’elle a été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle les demandeurs avaient connaissance des faits leur permettant de l’exercer.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action introduite le 18 avril 2024 par les consorts [P].
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
Madame [D] [P], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame [D] [P] sera également condamnée à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [D] [P]
CONDAMNE madame [D] [P] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS et SERVICES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [D] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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