Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01670 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW3J
AFFAIRE : S.A.S. REALIS MOE C/ SCCV [Localité 6], S.A.S. 3 JCI AMENAGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. REALIS MOE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. 3 JCI AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896 (expédition)
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42 (grosse + expédition)
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 janvier 2022, la SAS 3JCI AMENAGEMENT a conclu avec la SAS REALIS MOE une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la construction de 14 logements collectifs sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant une rémunération de 100 000,00 euros HT, payable pas tranche, selon l’avancement de la prestation, à 30 jours de l’édition des factures.
La SAS 3JCI AMENAGEMENT a constitué la SCCV [Localité 6] pour porter le projet précité.
Par arrêté du 10 novembre 2022, le maire de la commune a délivré un permis de construire n° PC 074-058-22-B0004.
Le 30 mai 2023, la SAS REALIS MOE a transmis par courriel un lien de téléchargement du dossier de consultation des entreprises.
La SAS REALIS MOE a émis :
le 22 novembre 2022, une note d’honoraires n° 2, d’un montant de 36 000,00 euros TTC, correspondant à la tranche exigible à l’obtention du permis de construire ;
le 31 mars 2023, une note d’honoraires n° 3, d’un montant de 21 000,00 euros TTC, correspondant à 50% de la tranche exigible à la remise du dossier de consultation des entreprises ;
le 28 avril 2023, une note d’honoraires n° 4, d’un montant de 21 000,00 euros TTC, correspondant à 50% de la tranche exigible à la remise du dossier de consultation des entreprises.
Par courriers des 17 mars, 09 mai, 28 août 2023 et 07 mars 2024, la SCCV [Localité 6] et la SAS 3JCI AMENAGEMENT ont été mises en demeure de régler les sommes précitées.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 septembre 2025, la SAS REALIS MOE a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 6] ;
la SAS 3JCI AMENAGEMENT ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 25 février 2025, la SAS REALIS MOE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter les Défenderesses de leurs prétentions à son encontre ;
condamner in solidum la SCCV [Localité 6] et la SAS 3JCI AMENAGEMENT à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦36 000,00 euros, à valoir sur la note d’honoraires n° 2 du 22 novembre 2022, outre intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 22 novembre 2022 ;
◦21 000,00 euros, à valoir sur la note d’honoraires n° 3 du 31 mars 2023, outre intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 30 avril 2023 ;
◦21 000,00 euros, à valoir sur la note d’honoraires n° 4 du 28 avril 2023, outre intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 28 avril 2023 ;
◦40,00 euros par note d’honoraires, soit 120,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
condamner in solidum la SCCV [Localité 6] et la SAS 3JCI AMENAGEMENT à lui payer la somme provisionnelle de 10 000,00 euros, au titre de leur résistance abusive ;
condamner in solidum la SCCV [Localité 6] et la SAS 3JCI AMENAGEMENT à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la SCCV [Localité 6] et la SAS 3JCI AMENAGEMENT aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, avocat.
La SCCV [Localité 6], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, débouter la SAS REALIS MOE de ses prétentions à son encontre ;
débouter toute partie de toute demande formée à son encontre ;
à titre subsidiaire, condamner la SAS 3JCI AMENAGEMENT à la garantir à hauteur de 50% du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
en tout état de cause, condamner la SAS REALIS MOE à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Hugues DUCROT, SELARL DUCROT ET ASSOCIES, avocat.
La SAS 3JCI AMENAGEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, déclarer la SAS REALIS MOE irrecevable en sa demande ;
constater l’existence de contestations sérieuses ;
débouter la SAS REALIS MOE de ses prétentions à son encontre ;
à titre subsidiaire, l’autoriser à acquitter les notes d’honoraires en plusieurs mensualités ;
condamner la SAS REALIS MOE à lui payer la somme de 4 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Valérie MOULIN, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 441-10 du code de commerce énonce : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. […] Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […] »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749) et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux (Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
L’article D. 441-5 du code de commerce précise : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Sur la recevabilité des prétentions dirigées à l’encontre de la SAS 3JCI AMENAGEMENT
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SAS 3JCI AMENAGEMENT fait valoir que l’article 4 de la convention conclue avec la SAS REALIS MOE prévoit le recours à une procédure de médiation avant la saisine du tribunal et que, faute pour la Demanderesse d’y avoir recouru, elle serait irrecevable en sa demande.
La SAS REALIS MOE réplique que la clause litigieuse ne saurait faire naître une fin de non-recevoir, en ce qu’elle ne rendrait pas obligatoire une tentative de règlement amiable, faute de préciser pas les conditions de sa mise en œuvre. Elle ajoute que la demande provisionnelle doit s’analyser en une demande conservatoire, qu’elle a tout mis en œuvre pour trouver une issue amiable au différend et a même proposé de recourir à un médiateur par courrier du 07 mars 2024, à laquelle la SAS 3JCI AMENAGEMENT n’a pas répondu.
Le paragraphe litigieux de l’article 4 du contrat est ainsi rédigé : « En cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de mettre tout en œuvre pour régler leur différend par voie amiable et, notamment, par l’intermédiaire d’une médiation avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l’initiative de la partie la plus diligente. »
Il est à rappeler qu la clause contractuelle qui, à l’instar de celle précitée, prévoit une tentative de règlement amiable, dont la saisine d’un médiateur non déterminé ni déterminable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre (Com., 29 avril 2014, 12-27.004 ; Com., 3 octobre 2018, 17-21.089), et rédigée en termes elliptiques et très généraux tels que « mettre tout en œuvre pour régler leur différend par voie amiable » (Civ. 3, 11 juillet 2019, 18-13.460), n’instaure pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge.
Il s’ensuit manifestement qu’aucune fin de non-recevoir ne peut naître de la clause litigieuse.
Par conséquent, la SAS REALIS MOE sera déclarée recevable en sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS 3JCI AMENAGEMENT.
Sur le fond des demandes provisionnelles
En l’espèce, pour s’opposer aux demandes provisionnelles en paiement, la SAS 3JCI AMENAGEMENT fait valoir :
qu’elle ne serait pas débitrice de la note d’honoraires n° 2 du 22 novembre 2022, que la société CYBELIM PROMOTION se serait engagée à régler : malgré l’engagement par courriel de la société CYBELIM PROMOTION de régler, en qualité de solvens, la note d’honoraires établie au nom de la SCCV [Localité 6], dont elle est co-associée, la SAS 3JCI AMENAGEMENT en est débitrice, par application du contrat conclu le 17 janvier 2022, dont il n’est argué ni de la cession, ni de la novation ;
que les notes d’honoraires n° 3 et 4 ne seraient pas dues, faute de preuve de l’exécution des prestations afférentes : si la SAS REALIS MOE s’est engagée à suivre l’établissement du dossier de consultation des entreprises et d’assister le maître d’ouvrage pour la consultation, la négociation et la validation des entreprises, l’article 2 du contrat stipule que sa rémunération sera exigible à hauteur de 35% à la remise du dossier de consultation des entreprises.
Or, un lien de téléchargement dudit dossier a été transmis à la SAS 3JCI AMENAGEMENT le 30 mai 2023, laquelle ne fait qu’alléguer l’absence de preuve de ce qu’il permettait d’accéder au dossier de consultation des entreprises, sans produire un quelconque élément de nature à interroger la remise effective du dossier. En particulier, aucun échange entre les parties ne fait état d’une difficulté au sujet de cette pièce.
Il s’ensuit que les contestations élevées par la SAS 3JCI AMENAGEMENT sont dénuées de tout sérieux.
Pour sa part, la SCCV [Localité 6] argue de ce qu’elle n’est pas partie à la convention conclue entre la SAS 3JCI AMENAGEMENT et la SAS REALIS MOE et qu’elle ne fait pas partie de la liste des actes accomplis pour son compte alors qu’elle n’était qu’en formation et qu’elle a repris.
Cette contestation, étayée par la production des statuts et de la liste des actes repris, quand bien même le contrat du 17 janvier 2022 contient une clause de substitution, malgré le fait que la SCCV [Localité 6] soit titulaire du permis de construire obtenu le 10 novembre 2022 et en dépit du fait que la SAS 3JCI AMENAGEMENT a exigé de la SAS REALIS MOE qu’elle établisse ses notes d’honoraires au nom de la SCCV [Localité 6], est de nature à faire obstacle à toute obligation de paiement à sa charge, et il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la reprise des actes antérieurs par la Défenderesses.
Partant, il y a lieu de condamner la SAS 3JCI AMENAGEMENT à payer à la SAS REALIS MOE des provisions correspondant au montant des trois notes d’honoraires.
S’agissant du taux des intérêts moratoires, le contrat prévoit un règlement à 30 jours de la date d’édition des factures, le jour de l’événement faisant courir le délai exprimé en jours ne comptant pas :
la note d’honoraires n° 2 en date du 22 novembre 2022 a ainsi commencé à produire intérêts au 23 décembre 2022 ;
la note d’honoraires n° 3 en date du 31 mars 2023 a ainsi commencé à produire intérêts au 1er mai 2023 ;
la note d’honoraires n° 4 en date du 28 avril 2023 a ainsi commencé à produire intérêts au 29 mai 2023.
Les intérêts moratoires, au taux de trois fois celui de l’intérêt légal, courront à compter des trois dates ainsi déterminées.
Enfin, trois notes d’honoraires étant restées impayées, une indemnité forfaitaire sera provisoirement fixée à la somme totale de 120,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé en ce que la demande est dirigée à l’égard de la SCCV [Localité 6] et de condamner la SAS 3JCI AMENAGEMENT à payer à la SAS REALIS MOE les provisions suivantes :
◦36 000,00 euros, à valoir sur la note d’honoraires n° 2 du 22 novembre 2022, outre intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 23 décembre ;
◦21 000,00 euros, à valoir sur la note d’honoraires n° 3 du 31 mars 2023, outre intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 1er mai 2023 ;
◦21 000,00 euros, à valoir sur la note d’honoraires n° 4 du 28 avril 2023, outre intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 29 mai 2023 ;
◦120,00 euros, à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des notes d’honoraires n° 2 à 4.
Sur la demande pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En l’espèce, la SCCV [Localité 6], non condamnée, n’apparaît pas avoir résisté de manière abusive à la demande.
A contrario, la SAS 3JCI AMENAGEMENT ne pouvait sérieusement ignorer être débitrice des sommes réclamées par la SAS REALIS MOE, à laquelle elle n’a opposé que des contestations dépourvues de toute pertinence, la contraignant à saisir la présente juridiction.
Il se comprend des pièces de la procédure que ce comportement fautif et dilatoire, qui a perduré malgré les multiples mises en demeure et la proposition de médiation, est dicté par la situation financière de la SAS 3JCI AMENAGEMENT, dans un cadre de conflit opérationnel avec la société CYBELIM et de difficultés de commercialisation du programme.
Cette faute a manifestement occasionné un préjudice à la SAS REALIS MOE, dont la rémunération a servi de variable d’ajustement au manque de trésorerie de la SAS 3JCI AMENAGEMENT, son obligation indemnitaire afférente n’étant pas sérieusement contestable dans la limite de 2 000,00 euros.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCCV [Localité 6] et la SAS 3JCI AMENAGEMENT sera condamnée à payer à la SAS REALIS MOE une indemnité provisionnelle de 2 000,00 euros, pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
En refusant d’accorder un délai de paiement au débiteur, le juge ne fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1343-5 du code civil, sans avoir à motiver sa décision (Civ. 1, 24 octobre 2006, 05-16.517 ; Civ. 1, 30 octobre 2007, 06-17.003 ; Civ. 3, 15 octobre 2014, 13-16.990 ; Civ. 2, 12 avril 2018, 16-28.530).
En l’espèce, la situation financière de la SAS 3JCI AMENAGEMENT, dont la résistance envers la SAS REALIS MOE a été retenue comme abusive, ne justifie pas de lui accorder de accorder de délais de paiement.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS 3JCI AMENAGEMENT, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Frédérique BARRE, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes de recouvrement direct dirigées à l’encontre de la SAS REALIS MOE, non condamnée aux dépens, seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS 3JCI AMENAGEMENT, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS REALIS MOE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
la SCCV [Localité 6] et la SAS 3JCI AMENAGEMENT seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SAS REALIS MOE recevable en sa demande à l’encontre de la SAS 3JCI AMENAGEMENT ;
CONDAMNONS la SAS 3JCI AMENAGEMENT à payer à la SAS REALIS MOE les sommes provisionnelles suivantes :
— 36 000,00 euros, à valoir sur la note d’honoraires n° 2 du 22 novembre 2022, outre intérêts moratoires au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 23 décembre ;
— 21 000,00 euros, à valoir sur la note d’honoraires n° 3 du 31 mars 2023, outre intérêts moratoires au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 1er mai 2023 ;
— 21 000,00 euros, à valoir sur la note d’honoraires n° 4 du 28 avril 2023, outre intérêts moratoires au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 29 mai 2023 ;
— 120,00 euros, à valoir sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des notes d’honoraires n° 2 à 4 ;
CONDAMNONS la SAS 3JCI AMENAGEMENT à payer à la SAS REALIS MOE une indemnité provisionnelle de 2 000,00 euros, pour résistance abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelle à l’égard de la SCCV [Adresse 5] ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SAS 3JCI AMENAGEMENT ;
CONDAMNONS la SAS 3JCI AMENAGEMENT aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Frédérique BARRE à recouvrer directement contre la SAS 3JCI AMENAGEMENT ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS les demandes de recouvrement direct de Maître Hugues DUCROT, SELARL DUCROT ET ASSOCIES et de Maître Valérie MOULIN, avocats, dirigées à l’encontre de la SAS REALIS MOE ;
CONDAMNONS la SAS 3JCI AMENAGEMENT à payer à la SAS REALIS MOE la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SCCV [Adresse 5] et la SAS 3JCI AMENAGEMENT fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Expert ·
- Procès
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Littoral ·
- Économie mixte ·
- Défense ·
- Fins
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Crédit agricole ·
- Protocole d'accord ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Crédit ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Date ·
- Tableau ·
- Demande
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Sanction ·
- Consommateur ·
- Taux légal ·
- Information ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- État ·
- Trouble mental ·
- Interprète ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Syndicat
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Préjudice ·
- Auteur ·
- Artistes ·
- Faute ·
- Titre ·
- Écrivain
- Menuiserie ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Registre ·
- Droit d'asile
- Expertise ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Portail
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.