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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. d, 6 nov. 2025, n° 24/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Jean Frédéric LE GALLO
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Delphine GIBON-MAGNAN
IFPA : 1 GROSSE AUX PARTIES (LRAR)
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET D
AFFAIRE : [P] c/ [H]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DECISION N° : 25/554 D
N° RG 24/03365 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2IS
JUGEMENT
— ----------------------------
Rendu par Madame Sophie BAZUREAULT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Sylvie DUBOIS, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I] [L] [P]
né le 23 Mars 1976 à SOISSONS (02200)
3 Place Carrée
Quartier Garbejaire
06560 VALBONNE
représenté par Me Jean Frédéric LE GALLO, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE :
Madame [A] [C] [E] [H] épouse [P]
née le 28 Juillet 1978 à MARSEILLE (13000)
365 Chemin du Val Martin – Villa A
06560 VALBONNE
représentée par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 04 Septembre 2025 puis mise en délibéré au 06 Novembre 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B], [I], [L] [P] et Madame [A], [C], [E] [H] se sont mariés le 8 juillet 2016 à Paris (19ème ), sous le régime de la séparation de biens, un contrat de mariage ayant été reçu le 7 juin 2016 par devant Maître [W] [O], Notaire à Paris.
De leur union sont issus 2 enfants :
— [T] [P] [H], née le 13 novembre 2009 à Paris (12ème),
— [Z] [P] [H], né le 1er juin 2012 à Paris (12ème).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Monsieur [P] a assigné son épouse en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation, faute pour les parties d’avoir produit leurs actes d’état civil.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2024, l’époux a procédé au ré-enrôlement de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
— dit que les époux résident séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse,
— dit que Mme [H] devra payer les charges liées à l’occupation du logement familial,
— fixé à 500 € la pension alimentaire mensuelle que M. [P] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les deux enfants,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*chez la mère les semaines impaires du calendrier, du vendredi de la semaine paire précédente sortie des classes jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes
*chez le père les semaines paires du calendrier, du vendredi de la semaine impaire précédente sortie des classes jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes
— dit que l’alternance sera maintenue durant les vacances scolaires de 15 jours avec cette précision que les semaines seront échangées : la première semaine de vacances étant attribuée au parent qui a les enfants la semaine précédente
— dit que pour les vacances d’été, l’alternance sera mise en place selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
*trois semaines consécutives seront attribuées à la mère
*trois semaines consécutives seront accordées au père
*le restant des vacances sera partagé en deux période égales, attribuées pour la première période au père (prise en début de vacances estivales) et pour la seconde période à la mère (prise en dernière partie de vacances estivales)
A charge pour le parent gardien, à la fin de sa période, de conduire les enfants chez l’autre parent
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1.000 euros, soit 500 € par enfant, qui devra être versée d’avance par M. [P] à Mme [H],
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires, et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties,
— dit que les loyers du bien indivis seront versés sur le compte joint, et affectés au règlement des charges afférentes au bien, sans prélèvement et répartition du surplus,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025 pour conclusions des parties sur le fondement du divorce (article 233 du code civil).
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 6 août 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de voir :
— juger l’autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants,
— fixer la résidence des enfants en alternance selon les modalités suivantes :
*de façon hebdomadaire du vendredi au vendredi, les semaines impaires chez la mère et inversement pour le père,
* l’alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires de 15 jours avec la précision que les semaines seront échangées : la première semaine de vacances étant attribuée au parent qui a les enfants la semaine précédente,
* pour les vacances d’été, l’alternance sera mise en place 3 semaines consécutives attribuées à la mère, 3 semaines consécutives attribuées au père, le restant des vacances étant partagé en 2 périodes égales, la première période au père, la seconde période à la mère
— fixer la contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants par moitié,
— fixer la contribution de Mr [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, outre indexation,
— juger que les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties,
— rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame[A] [H],
— condamner Madame [A] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 août 2025 auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [H] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de voir :
— dire qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse,
— ordonner le maintien des mesures provisoires concernant les mesures relatives aux enfants selon les modalités suivantes :
*dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera fixée de manière conjointe,
*fixer la résidence des enfants alternativement chez la mère et chez le père, l’alternance s’effectuant sauf meilleur accord des parties le vendredi soir sortie d’école, les semaines impaires étant attribué à la mère et les semaines paires au père,
*dire que l’alternance sera maintenue durant les vacances scolaires de 15 jours avec précision que les semaines seront échangées : la première semaine de vacances étant attribuée au parent qui a les enfants la semaine précédente,
* dire que pour les vacances d’été, l’alternance sera mise en place selon les modalités suivantes : sauf meilleur accord des parties : trois semaines consécutives seront attribuées à la mère, trois semaines consécutives seront accordées au père,
le restant des vacances sera partagé en deux période égales, attribuées pour la première période au père (prise en début de vacances estivales) et pour la seconde période à la mère (prise en dernière partie de vacances estivales)
* fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant avec indexation habituelle,
— condamner Monsieur [B] [P] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Suivant ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 21 août 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 4 septembre 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la cause du divorce
Par l’ordonnance susmentionnée, le juge de la mise en état, a constaté, par procès-verbal signé par les parties et leurs conseils à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 21 novembre 2024, l’acceptation par les deux parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [P] et de Madame [H] en application des articles 233 et 234 du code civil.
II- Sur les conséquences du divorce
A. Sur les mesures relatives aux enfants communs
1) Sur l’application de l’article 388-1 du code civil
L’article 388-1 du code civil prévoit que “Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat”.
En l’espèce, les enfants, [T] et [Z], âgés respectivement de 15 et 13 ans, ont été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Seule l’aînée de la fratrie a fait une demande en ce sens et a été entendue par le juge aux affaires familiales le 10 septembre 2024. Le compte-rendu d’audition a été communiqué aux parties et celles-ci ont été en mesure d’effectuer des observations.
2) Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-11 du code civil, énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil,
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées,
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales,
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ensemble des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, en ce y compris le maintien des modalités de la résidence alternée. Cet accord étant conforme à l’intérêt des deux enfants, il convient de l’entériner et partant de reconduire les mesures antérieures.
3 ) Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Au stade des mesures provisoires, le juge de la mise en état avait retenu les éléments suivants :
*M. [P] exerce la profession d’ingénieur. Il a déclaré pour l’année 2023 des salaires de 186 135 €. Il n’est pas contesté qu’il bénéficie d’un véhicule de fonction dont les frais sont pris en charge par son employeur.
L’impôt sur le revenu sur le revenu pour l’année 2023 s’élève à 46 955 €.
Il supporte un loyer de 1265 € charges comprises.
*Mme [H] exerce la profession d’ingénieur. Elle a déclaré pour l’année 2023 des salaires de 103 173 €.
Son impôt sur le revenu s’élève à 13 516 €.
Elle supporte un loyer de 2600 €.
En l’espèce, la situation matérielle actuelle des parties s’établit comme suit :
*Monsieur [P] est toujours ingénieur chez CISCO SYSTEMS FRANCE. Il ne produit aucun bulletin de salaire 2024/2025, étant observé que la clôture de la procédure était fixée au 21 août 2025. Il verse en revanche aux débats son dernier avis de situation déclarative, lequel laisse apparaître au titre de l’année 2024 des salaires imposables de 158.691 euros, soit un revenu moyen de l’ordre de 13.224,25 euros par mois.
Il résulte de ce même avis des déficits des locations meublées non professionnelles antérieures (2017-2022) déclarés par le foyer à hauteur de 1.438 euros.
Outre les charges de la vie courante, en ce y compris les dépenses de consommation, d’impôt et d’assurance, il déclare dans sa déclaration sur l’honneur la charge d’un emprunt à hauteur de 5.337 euros mensuels, sans toutefois en justifier. Aucun tableau d’amortissement afférent à sa récente acquisition n’est en effet produit.
*Madame [H] est toujours Cadre, Director of Network Operations au sein de l’entreprise SWIFT NAVIGATION GERMANY et a perçu à ce titre un salaire net imposable de 8.472,59 euros au mois d’avril 2025.
Son bulletin de paie du mois d’avril 2025 mentionne un net fiscal cumulé de 33690 €, soit 8422,50€ par mois en moyenne.
Son dernier avis d’imposition laisse apparaître au titre de l’année 2024 des salaires imposables de 101.036 euros soit un revenu moyen de l’ordre 8.419,66 euros par mois. A l’instar de l’époux, l’avis susvisé indique des déficits des locations meublées non professionnelles antérieurs (2017-2022) déclarés par le foyer à hauteur de 775 euros.
Outre les charges de la vie courante, en ce y compris les dépenses de consommation, d’impôt et d’assurance, il y a lieu de retenir au vu des pièces produites :
— la taxe foncière 2024 afférente au bien immobilier indivis sis à Paris : 1.477 euros annuels, étant rappelé pour mémoire que le loyer dudit bien a été affecté, au titre des mesures provisoires, au règlement des charges y afférentes, dont la taxe foncière fait partie.
Au soutien de sa demande visant à voir diminuer le montant de sa contribution, le père fait valoir que ses revenus ont baissé et que compte tenu du mode de garde, la somme de 1.000 euros est manifestement excessive. Il ajoute que Madame [H] ne justifie pas des dépenses concernant l’entretien et l’éducation des enfants.
Pour maintenir le quantum précédemment fixé, la mère soutient également que ses revenus actuels sont en baisse par rapport à l’année précédente mais que sa situation n’a pas évolué depuis la précédente décision. Elle souligne qu’elle a pris le soin d’actualiser les principaux éléments de ses revenus et charges d’une part et d’autre part que l’augmentation des charges de Monsieur [P], qu’elle qualifie elle-même de “considérable”, eu égard à son crédit immobilier, si tant est qu’il en justifie, ne doit pas impacter sa contribution à l’entretien des enfants.
Sur ce, contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse, plusieurs éléments nouveaux sont survenus dans la situation financière des parties depuis l’ordonnance sur mesures provisoires. Il est établi en effet que leurs revenus respectifs ont diminué, dans une moindre mesure, cependant, pour l’épouse. Si par ailleurs, les mensualités du prêt immobilier récemment souscrit par l’époux ne sont pas justifiées, il n’en demeure pas moins que la situation de logement de ce dernier a également évolué, de locataire à propriétaire. Il en résulte de facto une incidence non négligeable sur ses charges actuelles. Quant à l’absence de justificatifs actualisés concernant les dépenses des enfants, ce moyen est inopérant dès lors que l’ensemble des frais sont déjà partagés par moitié, d’autant que ce point n’est pas remis en cause à l’issue des débats.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de ramener à la somme mensuelle de 400 euros par enfant, soit au total 800 euros, le montant de la part contributive à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 208 du code civil, il y a lieu d’assortir cette contribution alimentaire d’une clause de variation.
Il sera rappelé que désormais, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales mais que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
B. Sur les mesures relatives aux époux
1) Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et de justification des désaccords subsistants entre eux sur ce point, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation- partage de leur régime matrimonial ; les conditions de l’article 267 alinéa 2 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
2) Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
*S’agissant de la situation patrimoniale des époux, ces derniers déclarent un bien immobilier sis à Paris, acquis avant le mariage, en mai 2009 au prix de 420.000 euros. Il convient néanmoins de relever que leurs droits respectifs sont inégaux : à hauteur de 65% pour Monsieur [P] et 35% au profit de Madame [H]. Selon les avis de valeur produits par les parties, ledit bien est aujourd’hui estimé entre 645 000 et 710.000 euros.
Les parties sont en outre titulaires de comptes communs :
— un compte-joint au Crédit Agricole (46.991,78 euros au 26 décembre 2022)
— un compte titres GRESHAM (24.000 euros au 12 juin 2023).
*S’agissant de la situation professionnelle de l’épouse et des charges qu’elle expose, il convient de se reporter à sa situation financière détaillée supra.
*S’agissant de sa situation patrimoniale, il est établi qu’elle détient en propre :
— le 1/3 en nue-propriété d’un chalet sis à Barcelonnette (Alpes de Haute Provence), reçu par voie de donation-partage le 7 décembre 2010 ; sa quote-part étant valorisée à l’époque à 58.333 euros et le bien en pleine propriété à 350.000 euros (l’acte notarié étant cependant incomplet). Madame [H] déclare que cette maison est située en zone désormais inconstructible, sans justifier de sa valeur vénale actuelle. Selon l’estimation internet produite par l’époux, ce bien serait toutefois valorisé en pleine propriété à 682.900 euros au 6 août 2025.
— un contrat d’épargne retraite ; son dernier avis d’imposition laissant apparaître en 2024 des versements de cotisations à hauteur de 9.300 euros
— un véhicule Renault Captur acquis en décembre 2023 au prix de 13.910,78 euros, après reprise de l’ancien véhicule du couple, aujourd’hui côté à l’Argus à hauteur de 22.019 euros.
En outre, elle déclare, au jour de l’assignation en divorce, plusieurs valeurs mobilières :
— un CEL BNP : 15.458 euros
— un LDD BNP : 12.574 euros
— un Livret A BNP : 25.694 euros
— un PEL BNP : 62.614 euros
— une Assurance-Vie BNP : 128.945 euros
— un compte PERIN GRESHAM : 21.408 euros
— une Assurance-Vie GRESHAM : 9.500 euros
Soit un total de : 276.193 euros.
*S’agissant de la situation professionnelle de l’époux et des charges qu’il expose, il convient également de se reporter à sa situation financière détaillée plus avant. Il sera néanmoins précisé que le présent jugement a ramené le quantum de sa contribution à l’entretien des enfants à la somme de 800 euros par mois.
*S’agissant de sa situation patrimoniale, il déclare en propre :
— un bien immobilier sis à Valbonne, acquis le 2 juin 2025, au prix de 295.000 euros, lequel constitue sa nouvelle résidence principale.
Il résulte par ailleurs de son dernier avis de situation déclarative que Monsieur [P] détient également des avoirs mobiliers dont un contrat épargne retraite ; les cotisations versées à ce titre en 2024 s’élevant à 7.757 euros, outre des revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 8.891 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité relative dans leurs conditions de vie respectives.
*S’agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que l’époux est âgé de 49 ans, que l’épouse est âgée de 47 ans, que les parties ne déclarent aucune difficulté de santé et que le mariage a duré 9 ans dont 7 ans (et 10 mois) de vie commune au jour de la demande en divorce.
Outre la différence de revenus, qui caractérise en l’espèce l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du civil, il convient, pour apprécier le quantum de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse, de prendre en considération la situation professionnelle des époux au jour du divorce ainsi que les conséquences des choix professionnels faits par Madame [H] au cours du vif mariage, étant rappelé que la période de concubinage antérieure n’a en revanche pas à être prise en compte.
Sur ce, il est établi que les époux sont tous deux cadres dans le secteur privé ; Monsieur [P] Ingénieur chez CISCO France, déjà au jour du mariage en 2016 et Madame [H], également Ingénieure au sein d’une entreprise de droit allemand, depuis août 2020, soit depuis plus de 5ans. Dès lors, la situation socio-professionnelle de l’épouse apparaît équivalente à celle de son conjoint au jour du divorce.
Il ressort néanmoins du relevé de carrière de cette dernière qu’elle avait le statut de fonctionnaire au jour du mariage, qu’elle a cessé son activité pour cause de congé parental dès le début de leur mariage, du mois de novembre 2016 au mois d’août 2018, puis qu’elle s’est mise en disponibilité de la fonction publique, dans un premier pour suivre son conjoint et continuer de s’occuper des deux enfants communs (du 1er septembre 2018 au 17 août 2020) puis à compter du mois d’août 2020, pour travailler dans le secteur privé.
Il ne peut donc être contesté que l’épouse a sacrifié sa carrière durant près de 4 ans (novembre 2016-août 2020) pour suivre son conjoint, étant observé qu’elle n’a pas cumulé de point pour les années 2017, 2018 et 2019.
Nonobstant ce sacrifice professionnel, elle a pu enregistrer, au 1er janvier 2025, 99 trimestres et 38 jours, tandis que Monsieur [P] n’en a enregistré, quant à lui, que 85 à la même date.
Par ailleurs, l’épouse a eu l’opportunité de trouver un emploi dans le secteur privé, au sein de la société Swift Navigation GMBH, lui procurant des revenus beaucoup plus confortables que ceux qu’elle percevait dans le secteur pblic, avant le départ de la famille au Etats-Unis, ce qui n’est pas contesté.
Elle ne produit aucune pièce démontrant l’instabilité de son poste, ni le risque de perte d’emploi.
Il convient de rappeler que les sacrifices de carrière invoqués antérieurement au mariage durant la période de concubinage n’ont pas à être pris en compte pour l’examen du droit à prestation compensatoire.
Dès lors, les prétentions de l’épouse seront ramenées à de plus justes proportions. En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à verser à Madame [H] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 35.000 euros.
3) Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [H] a précisé qu’elle ne conserverait pas l’usage du nom de son conjoint. Par conséquent, chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
4) Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’absence de demande sur ce point au dispositif des conclusions des parties, il convient en conséquence de faire application du principe posé par la loi. Le présent jugement prendra donc effet au jour de la demande en divorce, soit au 10 mai 2024.
III- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, seules les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, étant observé que l’épouse, créancière de la prestation compensatoire, ne demande pas expressément d’assortir le règlement de l’exécution provisoire au visa de l’article 1079 du code de procédure civile.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par dérogation aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile qui énonce que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’époux sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que les dispositions relatives à l’information des enfants quant leur droit d’être entendus sont été respectées ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B], [I], [L] [P]
né le 23 mars 1976 à Soissons (Aisne)
et
Madame [A], [C], [E] [H]
née le 28 juillet 1978 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
mariés le 8 juillet 2016 à Paris (19ème) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation-partage du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs :
— [T] [P] [H], née le 13 novembre 2009 à Paris (12ème ),
— [Z] [P] [H], né le 1er juin 2012 à Paris (12ème ).
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— chez la mère les semaines impaires du calendrier, du vendredi de la semaine paire précédente sortie des classes jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes,
— chez le père les semaines paires du calendrier, du vendredi de la semaine impaire précédente sortie des classes jusqu’au vendredi suivant rentrée des classes,
— l’alternance sera maintenue durant les vacances scolaires de 15 jours avec cette précision que les semaines seront échangées : la première semaine de vacances étant attribuée au parent qui a les enfants la semaine précédente,
— pour les vacances d’été, l’alternance sera mise en place selon les modalités suivantes, sauf meilleur des parties :
* trois semaines consécutives seront attribuées à la mère,
* trois semaines consécutives seront accordées au père,
* le restant des vacances sera partagé en deux période égales, attribuées pour la première période au père (prise en début de vacances estivales) et pour la seconde période à la mère (prise en dernière partie de vacances estivales),
à charge pour le parent gardien, à la fin de sa période, de conduire les enfants chez l’autre parent ;
Avec la précision suivante :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 12 au dimanche 18 janvier 2026 est une semaine impaire (semaine n°3), la semaine suivante une semaine paire.
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [Z] [P] [H] à la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) par mois pour chacun d’eux, soit au total 800 euros (HUIT CENT EUROS) par mois, que Monsieur [B] [P] devra verser à Madame [A] [H], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice)
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires, et de santé non remboursés des deux enfants resteront partagés par moitié ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à Madame [A] [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 35.000 euros (TRENTE- CINQ MILLE EUROS) ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 mai 2024, date de la demande en divorce ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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