Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 22/07929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me ELBERG (C1312)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/07929
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHTJ
N° MINUTE : 4
Assignation du :
27 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. HYDETO (RCS de [Localité 7] n°853 335 578)
Marco Polo BÂT D1
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312
DÉFENDERESSE
S.A.S. GRACE A VOUS (RCS de [Localité 8] n°850 989 815)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 12 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/07929 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHTJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2017, la S.C.I. SCI MARGUERITE IMMOBILIER a donné à bail à Madame [D] [W], Monsieur [O] [G] et Madame [K] [Z] pour le compte de la société S.A.R.L. TRIODE en cours de constitution, des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée, situés [Adresse 4] à usage de “salon de thé – petite restauration sans extraction”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 22 septembre 2017 pour se terminer le 21 septembre 2026 et moyennant le versement d’un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Par acte en date du 4 juin 2019 auquel la bailleresse est intervenue, la S.A.R.L. TRIODE a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la S.A.S. GRACE A VOUS.
Suivant un acte authentique de vente en date du 14 octobre 2019, la S.N.C. HYDETO est devenue propriétaire des locaux donnés à bail.
Suite aux difficultés financières de la locataire pendant la crise sanitaire, les parties sont convenues de trois échéanciers de remboursement en juillet 2020, en février 2021 puis en décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, la société GT COMMERCES, mandataire de la bailleresse, a indiqué à la société GRACE A VOUS que son compte présentait un solde débiteur de 23.380,70 euros ; que les prélèvements revenaient impayés et l’a mise en demeure de régler les échéances de février et de mars 2022, précisant qu’à défaut de ce règlement, l’échéancier convenu le 1er décembre 2021 serait caduque et qu’elle serait dans l’obligation de faire application de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 avril 2022, la S.N.C. HYDETO a fait signifier à la S.A.S GRACE A VOUS, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 29.537,57 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er avril 2022, outre le coût de l’acte de 238,63 euros.
Par acte délivré le 27 juin 2022, la S.N.C. HYDETO a fait assigner la S.A.S. GRACE A VOUS devant ce tribunal aux fins notamment, à titre principal, la voir condamner au paiement de l’arriéré locatif, constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail commercial.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2023, la S.N.C. HYDETO a mis en demeure la société GRACE A VOUS d’apurer son arriéré locatif, s’élevant à cette date, à la somme de 31.394,91 euros après déduction de deux règlements intervenus les 17 et 28 mars 2023 pour des montants de 2.000 euros et de 680,82 euros et de la caution bancaire de 12.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte extrajudiciaire en date du 22 septembre 2023 à la S.A.S. GRACE A VOUS défaillante, la S.N.C. HYDETO demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
A titre principal :
— Constater que le commandement de payer en date du 8 avril 2022 est resté sans effet dans le délai d’un mois ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial en date du 22 septembre 2017 ;
— Constater que depuis le 8 mai 2022, la société GRACE A VOUS est occupante sans droit ni titre ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion de la société GRACE A VOUS et de tout occupant de son chef du local commercial qu’elle occupe sis [Adresse 3] avec l’assistance si besoin est d’un commissaire de police et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Ordonner que la société GRACE A VOUS devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas ;
— Ordonner que le dépôt de garantie restera acquis à la S.N.C. HYDETO à titre d’indemnité forfaitaire conformément aux stipulations “Clause résolutoire” du bail commercial du 22 septembre 2017 ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— Condamner la société GRACE A VOUS au versement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, à compter du 8 mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 22 septembre 2017 aux torts exclusifs de la société GRACE A VOUS ;
— Ordonner l’expulsion de la société GRACE A VOUS et de tout occupant de son chef du local commercial qu’elle occupe sis [Adresse 3] avec l’assistance si besoin est d’un Commissaire de Police et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— Condamner la société GRACE A VOUS au versement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
En toute hypothèse :
— Condamner la société GRACE A VOUS à lui payer les sommes suivantes :
— Loyers impayés en principal (arrêté au 12 septembre 2023) : 33.857,37 euros,
— Frais du commandement de payer : 238,63 euros,
Total des sommes dues à parfaire : 34.096 euros ;
— Juger que cette somme sera augmentée des intérêts aux taux légaux, sauf mémoire et sans préjudice de toutes autres, notamment de celles dues à titre d’indemnité d’occupation lorsque celle-ci sera liquidée ;
— Rejeter toute demande de délais de paiement formulée par la société GRACE A VOUS ;
— Condamner la société GRACE A VOUS à lui verser la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GRACE A VOUS aux entiers dépens, incluant le coût de l’ensemble des actes dressés par la SCP CHERKI-RIGOT, huissiers de justice à l’encontre de la société GRACE A VOUS et de la délivrance de la présente assignation, et les frais passés et nécessaires à l’exécution du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement citée, la S.A.S. GRACE A VOUS n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 septembre 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
La partie demanderesse a communiqué un extrait Kbis de la société GRACE A VOUS à jour au 15 septembre 2024 dont il ressort qu’elle ne fait l’objet à cette date d’aucune procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des pièces versées au dossier de plaidoirie et postérieures à l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.N.C. HYDETO verse dans son dossier de plaidoirie un décompte de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024 ainsi que des mises en demeure adressées à la locataire les 20 février, 29 avril et 25 juillet 2024. Ces pièces sont d’une part postérieures à la clôture de la mise en état mais surtout, il n’est pas justifié qu’elles ont été signifiées à la partie défenderesse défaillante. Elles doivent donc être écartées des débats, leur communication n’étant pas contradictoire.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, anciennement l’article 1244-1, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Ces dispositions sont d’ordre public et les parties ne peuvent y déroger.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur d’apporter la preuve des obligations auxquelles il reproche au preneur d’avoir manqué tandis qu’il incombe à celui-ci de démontrer qu’il les a exécutées.
En l’espèce, le bail du 22 septembre 2017 liant les parties comporte en page 19, une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’en cas de “défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, indemnité d’occupation, ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou de complément de dépôt de garantie, ou de cautionnement bancaire ou encore d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire (…)”.
Le commandement signifié à la société GRACE A VOUS le 8 avril 2022 vise la clause résolutoire du contrat de bail commercial et mentionne le délai d’un mois précité.
Il porte sur un montant de 29.537,57 euros correspondant aux échéances de loyers, charges et taxes impayéset est accompagné d’un décompte détaillant ce montant entre le 1er novembre 2019 et le 1er avril 2022.
Décision du 12 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/07929 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHTJ
La société GRACE A VOUS, défaillante dans le cadre de la présente instance, ne démontre pas, comme il lui incombe, s’être acquittée de la dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort en tout état de cause du décompte locatif communiqué par la bailleresse en date du 12 septembre 2023 (pièce n° 13 du demandeur) que la société GRACE A VOUS n’a pas régularisé l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et charges, dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 8 mai 2022 à minuit.
Les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étant réunies, le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que la société GRACE A VOUS est redevable d’une indemnité au titre de son occupation des lieux malgré la résiliation du bail que la S.N.C. HYDETO demande de fixer au dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du dernier loyer contractuel en cours avant la prise d’effet de la clause résolutoire, charges et taxes en sus, et la société GRACE A VOUS est condamnée à son paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, ou d’indemnités d’occupation, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
Il doit notamment fournir un décompte reprenant tous les loyers, charges ou autres sommes dues impayées et les règlements effectués par le locataire, ainsi que les justificatifs (factures, appels de charges, avis d’imposition) des sommes réclamées, afin que le tribunal puisse vérifier le calcul de la somme réclamée et en apprécier la pertinence.
Il est précisé que le tribunal n’apprécie le bien-fondé que des sommes apparaissant dans le décompte après que son solde est devenu négatif, soit les sommes non réglées par le locataire, étant considéré que celui-ci a reconnu devoir ce qu’il a payé.
Le bail prévoit que :
— le loyer de base est indexé de plein droit chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du bail en fonction de la variation de l’indice national des loyers commerciaux (ILC), l’indice de référence étant le dernier indice connu à la date de prise d’effet du bail,
— le preneur sera tenu de compléter à première demande le dépôt de garantie pour le maintenir toujours égal au quart du loyer de base annuel,
— peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière,
— le bailleur adresse au locataire la reddition des charges au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est établie ou dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel,
— le preneur constitue une caution bancaire de 12.000 euros.
En l’espèce, la S.N.C. HYDETO détaille dans ses conclusions la somme qu’elle réclame, arrêtée au 12 septembre 2023, de 33.857,37 euros, échéance de septembre 2023 incluse, prenant en compte l’encaissement par la bailleresse de règlements de la locataire intervenus le 8 juillet 2022 (2.677,40 euros), les 8 et 12 août 2022 (2.659,40 et 6.000 euros), les 21 et 22 septembre 2022 (2.897,60 et 5.033,34 euros), les 28 et 29 novembre 2022 (3.000 et 1.000 euros), les 18 et 28 mars 2023 (2.000 et 680,82 euros), le 2 août 2023 (300 euros) et de la caution bancaire de 12.000 euros le 26 avril 2023.
Sa demande est fondée sur les décomptes communiqués notamment celui en date du 12 septembre 2023.
Au regard des éléments produits et tout particulièrement du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte de la créance, il est justifié des loyers ainsi que des provisions appelées pour 2023, avant régularisation.
En revanche, il n’est fourni aucun justificatif :
— pour la somme de 740 euros appelée le 1er novembre 2019 au titre de la taxe foncière 2019, de sorte que cette somme sera déduite du décompte,
— pour la somme de 1.560 euros appelée le 1er février 2021 au titre de la régularisation des charges de 2019, pour la somme de 1.700,17 euros appelée le 1er juillet 2021 au titre de la régularisation des charges de 2020, pour la somme de 794,38 euros appelée le 1er avril 2022 au titre de la régularisation des charges de 2021 et pour la somme de 669,62 euros appelée le 1er mai 2023 au titre la régularisation des charges de 2022, de sorte qu’il convient de déduire du décompte la somme de (1.560 + 1.700,17 + 794,38 + 669,62 =) 4.724,17 euros.
Par ailleurs, le décompte fait apparaître la facturation du coût du commandement de payer du 8 avril 2022 (01/05/2022 – 199,28 €) dont le paiement est en outre sollicité au titre des dépens. Il fait également mention d’un commandement de payer du 27 mars 2023 (01/06/2023 – 196,49 €) qui n’est pas versé au débat. Cette somme d’un montant total de 395,77 euros sera également déduite du décompte.
En conséquence, il est justifié d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes au 12 septembre 2023 de (33.857,37 – 740 – 4.724,17 – 395,77 =) 27.997,43 euros.
La société GRACE A VOUS qui ne justifie d’aucun règlement, sera donc condamnée à payer à la S.N.C. HYDETO la somme de 27.997,43 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés arrêtés au 12 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La condamnation de la société GRACE A VOUS est assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 avril 2022.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La S.N.C. HYDETO fonde sa demande sur la clause résolutoire stipulée au bail.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au bail stipule in fine que “(…) Dans ce cas, le dépôt de garantie resterait acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité stipulée forfaitaire et non susceptible d’une réduction judiciaire par application de l’article 1231 du Code civil, sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts”.
En application de l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite”.
En l’espèce, la clause contractuelle précitée, en ce qu’elle fixe à l’avance et de façon forfaitaire l’indemnité perçue par le bailleur, en cas d’inexécution par le preneur de son obligation de paiement du loyer, constitue une clause pénale. Pour autant, la société GRACE A VOUS est défaillante dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’elle ne justifie pas des difficultés qu’elle a pu rencontrer ni ne formule de demande de modération de la clause pénale.
Le dépôt de garantie est fixé à trois termes de loyer. Cette somme n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur et des impayés qui perdurent depuis le 1er novembre 2019.
La S.N.C. HYDETO est par conséquent autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société GRACE A VOUS est condamnée aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 avril 2022 de 277,98 euros TTC et les frais définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à verser à la S.N.C. HYDETO une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats le décompte de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024 ainsi que les mises en demeure adressées à la SA.R.L. GRACE A VOUS les 20 février, 29 avril et 25 juillet 2024 postérieurs à l’ordonnance de clôture, qui n’ont pas été signifiés à la partie défenderesse défaillante et qui sont donc produits par la S.N.C. HYDETO en violation du principe du contradictoire,
Constate à la date du 8 mai 2022 à 24h00 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 septembre 2017 liant la S.N.C. HYDETO d’une part, et la S.A.S. GRACE A VOUS d’autre part, sur les lieux composés d’une boutique en rez-de-chaussée sis [Adresse 4],
Ordonne à la S.A.S. GRACE A VOUS et à tous occupants de son chef de libérer les lieux composés d’une boutique en rez-de-chaussée sis [Adresse 4], dans le mois suivant la signification de la présente décision,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la S.A.S. GRACE A VOUS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux composés d’une boutique en rez-de-chaussée sis [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. GRACE A VOUS à la S.N.C. HYDETO au montant du dernier loyer exigible, charges et taxes en sus, à compter du 9 mai 2022,
Condamne la S.A.S. GRACE A VOUS à payer à la S.N.C HYDETO la somme de 27.997,43 euros (vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-trois centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés arrêtés au 12 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 avril 2022,
Condamne la S.A.S. GRACE A VOUS à payer à la S.N.C. HYDETO une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer exigible, charges et taxes en sus, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d’expulsion,
Autorise la S.N.C. HYDETO à conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale,
Condamne la S.A.S. GRACE A VOUS à verser à la S.N.C. HYDETO la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S GRACE A VOUS, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 avril 2022 de 277,98 euros TTC et les frais prévus par l’article 695 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Israël ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Registre ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Demande d'expertise ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Incompétence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Commune ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contrat de location
- Maintien ·
- Portugal ·
- Carte bancaire ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Débats ·
- Date ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Eures ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.