Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Jcp, 4 novembre 2025, n° 25/01605
TJ Thonon-Les-Bains 4 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer avait été délivré et que le délai de deux mois pour le paiement n'avait pas été respecté, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que M. [W] [V] devait libérer les lieux en raison de la résiliation du bail, le rendant occupant sans droit.

  • Accepté
    Impayés de loyers et charges

    La cour a constaté que M. [W] [V] devait des sommes pour loyers et charges, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que M. [W] [V] devait payer une indemnité d'occupation pour la période où il a continué à occuper les lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [W] [V] aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la société.

Résumé par Doctrine IA

La société HALPADES a demandé la résiliation du bail de Monsieur [W] [V] pour défaut de paiement des loyers et charges, ainsi que son expulsion et le paiement des sommes dues. Elle sollicitait également une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et le remboursement des frais de procédure.

La question juridique principale était de déterminer si la résiliation du bail était acquise de plein droit en raison des impayés, compte tenu des dispositions légales et contractuelles relatives au commandement de payer et aux délais. Le tribunal devait également statuer sur le montant de la dette locative et les conséquences de l'occupation sans droit ni titre.

Le tribunal a constaté la résiliation du bail au 13 février 2025, en application de la clause résolutoire contractuelle et des délais légaux applicables. Il a ordonné l'expulsion de Monsieur [W] [V] et l'a condamné au paiement de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/01605
Numéro(s) : 25/01605
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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