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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 18/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 18/05147
N° Portalis 352J-W-B7C-CM3GC
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Avril 2018
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 1er Juillet 2025
DEMANDERESSE
La Société JAWN (anciennement dénommée VIP INVESTISSEMENTS)
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDEURS
SCP CHEUVREUX
[Adresse 9]
[Localité 17]
SCP [SG], titulaire d’un office notarial
[Adresse 6]
[Localité 19]
ETUDE CASAGRANDE, titulaire d’un office notarial
[Adresse 24]
[Localité 17]
SCP LEMOGNE-[P]-MAGNAN, étude de Notaires
[Adresse 5]
[Localité 18]
SCP MONTRE CARTIER LHMERMINIER BOUTON HUGUES, titulaire d’un office notarial
[Adresse 1]
[Localité 17]
SCP [D] ET ASSOCIES, titulaire d’un office notarial
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
[Adresse 13]
[Localité 22]
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
[Adresse 25]
[Localité 20]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 21]
représentées toutes les trois par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0229
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE HISPANO-FRANCAISE prise en la personne de son liquidateur amiable la SA INTERNATIONAL BANKERS elle-même prise en la personne de son liquidateur amiable la société CDR CREANCES
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe METAIS de la Société BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (BCPL) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
LA VILLE DE [Localité 26] représentée par son maire en exercice, Mme [B] [A]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131
La société Groupe Coopérative Immobilière venant aux droits et actions de la Société ALTERNA
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Nicolas BOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société VIP INVESTISSEMENTS, désormais nommée « la société JAWN », était propriétaire des ensembles immobiliers suivants :
— un bâtiment sis [Adresse 2] à [Localité 26],
— un bâtiment sis [Adresse 11] à [Localité 26],
— un bâtiment sis [Adresse 12] et [Adresse 14] à [Localité 26].
Par actes du 15 janvier 1993, la société VIP INVESTISSEMENTS a unilatéralement promis de vendre ses biens immobiliers à la société immobilière hispano-française (ci-après la société SIHF) et cette dernière a unilatéralement promis d’acheter les mêmes biens à la société VIP INVESTISSEMENTS. Les promesses comportent une clause retardant le transfert de propriété au jour du paiement du prix et de rédaction d’un acte authentique de vente.
Le 17 mars 1993, la société SIHF a levé son option d’achat.
Par acte notarié reçu par le 26 juin 1997 par Maître [P], la société IBSA a donné quittance subrogative à la société SIHF d’une créance sur la société VIP INVESTISSEMENTS pour un montant de 219.830.498 francs.
Le 17 septembre 1997, Maître [SG], notaire, a dressé un procès-verbal au contradictoire des sociétés VIP INVESTISSEMENTS et SIHF comportant les mentions suivantes :
— un dire de la société SIHF selon lequel elle est devenue propriétaire des biens promis du fait du paiement du prix de vente par versement de liquidités et compensation du surplus de prix de vente avec une créance détenue par elle sur la société VIP INVESTISSEMENTS suite à sa subrogation dans les droits d’un créancier de cette dernière,
— un dire de la société VIP INVESTISSEMENTS selon lequel la propriété de ses biens ne pouvait avoir été transférée à la société SIHF au motif que la compensation invoquée par cette dernière consécutivement à sa subrogation dans les droits d’un créancier de la société VIP INVESTISSEMENTS manquait en fait, faute de créance sur elle du prétendu subrogeant,
— un dire de maître [SG] par lequel celui-ci affirme constater le transfert de propriété des immeubles de la société VIP INVESTISSEMENTS à compter de la publication de son procès-verbal et le paiement du prix de vente par versement en numéraire et par compensation.
Le 18 septembre 1997, le procès-verbal du 17 septembre 1997 a été publié au service de publicité foncière.
Des ventes successives sont intervenues concernant les lots dépendant de la copropriété sise au [Adresse 11] à [Localité 26], initialement propriété de la société VIP INVESTISSEMENTS nouvellement dénommée JAWN.
Estimant avoir conservé la propriété des ensembles immobiliers objets des promesses de 1993, la société VIP INVESTISSEMENTS, nouvellement dénommée JAWN, a assigné devant ce tribunal la société SIHF, l’étude [SG]-BESOINS, l’étude LEMOGNE [P] MAGNAN, l’étude CHRISTOPHE MONTRE, GUILLAUME CARTIER, AMAURY L’HERMINIER ET ELISABETH BOUTON-HUGUES, l’étude CASAGRANDE et LABROUSSE, l’étude [D] & ASSOCIES, la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, la Ville de [Localité 26], et la société ALTERNA aux fins pour l’essentiel de :
— déclarer nulle la vente conclue entre elle et la société SIHF,
— déclarer nulle les ventes subséquentes,
— ordonner la restitution des biens.
Cette assignation a donné lieu à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05147.
Puis, par actes des 7 janvier 2019, 7, 8,11,13 et 25 février 2019, 8, 14, 16, 26 et 29 mars 2019, la société JAWN a assigné différents acquéreurs des lots dépendant de la copropriété sise au [Adresse 11] à [Localité 26] aux fins essentielles en l’état de ses dernières écritures de prononcer la nullité des ventes réalisées par Maître [SG] « sous couvert d’un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997 », et des ventes subséquentes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 19/03865.
Par jugement du 17 mars 2022 rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/03865, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande de la société JAWN de « condamner in solidum l’ensemble des notaires, la société SIHF, la direction des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris, l’agent judiciaire de l’Etat et la société CDR à les indemniser », rejeté les demandes de celle-ci en nullité des ventes subséquentes à celles réalisées par Maître [SG], et rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs en indemnisation de leur préjudice.
La société JAWN indique avoir interjeté appel de cette décision, pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22/09250.
Le 19 décembre 2022 la société JAWN a fait assigner en intervention forcée dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/05147 :
— l’étude HEUEL & ASSOCIES NOTAIRES CONSEILS,
— l’étude DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A HAUSSMANN
— l’étude SCP AGUESSY, HEMERY-DUFOUR, BARRAS, SAGNES, SIMON-ESTIVAL ET GUERINE, RIVE GAUCHE NOTAIRE,
— l’étude OFFICE NOTARIAL DE LA MADELEINE-[Localité 26]
— l’étude ETASSE ET ASSOCIES, NOTAIRES,
— l’étude BOURDEL ET ASSOCIES,
— l’étude DE BUHREN, MONTES, BIGOT, GUICHARD, LUCAS, MAUDET, NOTAIRES ASSOCIES, Etude n3t,
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/15134.
Le 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction entre les deux instances enregistrées sous les numéros de RG 22/15134 et 18/05147.
Le 27 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à l’ instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15134 jusqu’au prononcé par le tribunal judiciaire de Paris du jugement au fond dans la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05147.
Par ordonnance d’incident en date du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’État ;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris ;
— déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes indemnitaires formées par la société JAWN à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État sur le fondement :
* d’une faute de 1997 reprochée au conservateur des hypothèques de Paris 1,
* d’une faute de 2002 reprochée au conservateur des hypothèques de Paris 1,
* d’une faute de 2000 reprochée au conservateur des hypothèques de Paris 3,
— réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la SCP LEMOGNE-[P]-MAGAN, la SCP MONTRE CARTIER LHERMINIER BOUGON HUGUES, la SCP [D] ET ASSOCIES, la SCP [SG], l’ETUDE CASAGRANDE et la SCP CHEUVREUX (ci-après aussi appelées “les études notariales”), sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 2224 du Code Civil,
DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de la société JAWN à l’encontre des études [SG]-BESINS, LEMOGNE [P] MAGNAN, MONTRÉ CARTIER L’HERMINIER, CASAGRANDE & LABROUSSE et [D].
REJETER toutes demandes contraires de la société JAWN, et la DEBOUTER de toutes ses
demandes.
CONDAMNER la société JAWN à payer à chacune des études notariales la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société JAWN aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Groupe SOS Coopérative Immobilière venant aux droits et actions de la société ALTERNA demande de :
« Vu les articles 2224 et 2272 du Code Civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société Groupe SOS Coopérative Immobilière en son analyse,
La DECLARER bien fondée en sa fin de non-recevoir, Ainsi,
DECLARER la société JAWN irrecevable en son action intentée à l’encontre de la société ALTERNA dont la société Groupe SOS Coopérative Immobilière vient aux droits,
CONDAMNER la société JAWN à lui verser la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin la société JAWN en tous les dépens de l’instance qui suivront le sort de l’instance principale. "
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société JAWN demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2224, 2231, 2241 et suivants du code civil,
Vu les articles 526 et 2227 du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
— Juger que la fin de non-recevoir soulevée par les études [SG]-BESINS, LEMOGNE [P] MAGNAN, MONTRE CARTIER L’HERMINIER, CASAGRANDE & LABROUSSE, [D] et la société ALTERNA dont la société Groupe SOS Coopérative Immobilière vient aux droits, devra être examinée en même temps que le fond ;
En tout etat de cause,
DECLARER recevable comme non-prescrite l’action de la société JAWN à l’encontre des études [SG]-BESINS, LEMOGNE [P] MAGNAN, MONTRE CARTIER L’HERMINIER, CASAGRANDE & LABROUSSE, [D], et de la société ALTERNA dont la société Groupe SOS Coopérative Immobilière vient aux droits;
— Débouter toutes les parties à la procédure de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société JAWN ;
— Condamner les études [SG]-BESINS, LEMOGNE [P] MAGNAN, MONTRE CARTIER L’HERMINIER, CASAGRANDE & LABROUSSE, [D] et la société ALTERNA dont la société Groupe SOS Coopérative Immobilière vient aux droits à payer, à la société JAWN la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’audience du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a mis au débat le défaut de qualité à agir de la société JAWN a solliciter la nullité de la vente de la chose d’autrui pour l’ensemble des ventes auxquelles elle n’est pas partie, cette action étant ouverte uniquement au bénéfice de l’acquéreur selon l’article 1599 du code civil.
Les parties ont eu la possibilité d’adresser une note en délibéré à ce sujet avant le 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande des études notariales de déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes indemnitaires dirigées contre elles
Au soutien de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l’article 2224 du code civil, les études notariales font valoir que :
— concernant les études notariales [SG]-BESINS et LEMOGNE [P] MAGNAN la prescription quinquennale s’applique à l’action de la société JAWN, avec un point de départ de cette prescription est fixé au 17 septembre 1997, date à laquelle la société JAWN avait connaissance des faits invoqués,
— concernant Maître [P], la société JAWN connaissait les termes et conséquences de la quittance subrogative dès le procès-verbal du 17 septembre 1997, et que la prescription de dix ans applicable à l’époque était atteinte le 17 septembre 2007, bien avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que la prescription était acquise au moment de l’assignation du 16 avril 2018,
— concernant Maître [SG], la société JAWN avait connaissance des effets du procès-verbal du 17 septembre 1997 dès sa rédaction et publication au service de publicité foncière, et de la même façon le délai de prescription de dix ans expirait également au 17 septembre 2007, rendant l’action prescrite avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales,
— concernant les études notariales MONTRE CARTIER L’HERMINIER, CASAGRANDE & LABROUSSE et [D], la demande est également prescrite puisque l’assignation est intervenue en 2018 alors que les actes de revente des immeubles, ont été publiés entre 2000 et 2002,
— le point de départ de la prescription ne peut être reporté en 2017, au regard des courriers échangés avec le service des hypothèques,
Au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l’article 2224 du code civil, la société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE fait valoir que :
— l’acte de vente de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 26] a été cédé le 1er août 2000 à ALLIANCE IMMOBILIERE, dont ALTERNA est venue aux droits et actions.
— la demande de restitution de l’immeuble par JAWN est soumise à la prescription quinquennale, et que cette prescription est acquise, car l’action a été intentée le 16 avril 2018, soit bien après le délai de cinq ans.
— selon l’article 2272 du code civil, un acquéreur de bonne foi et par juste titre prescrit la propriété d’un immeuble en dix ans,
— ALLIANCE IMMOBILIERE a acquis l’immeuble de bonne foi et avec un juste titre, ce qui est confirmé par l’acte de propriété reçu par Maître [D] le 1er août 2000,
— l’action de JAWN a été intentée plus de dix ans après l’établissement du titre de propriété, rendant ainsi l’action forclose.
La société JAWN s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui lui est opposée, et fait valoir que :
— l’action en revendication des immeubles n’est pas soumise à la prescription extinctive, en ce que conformément à l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible,
— même si l’action était soumise à la prescription trentenaire, le délai commencerait à courir à partir du 30 août 2017, date à laquelle elle a appris que le procès-verbal de 1997 avait été enregistré comme valant transfert de propriété, de sorte que l’assignation du 16 avril 2018 a été faite avant l’expiration du délai de prescription,
— si l’action devait être qualifiée de mixte et soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, le point de départ reste le 30 août 2017, et l’assignation du 16 avril 2018 est également recevable.
— concernant la responsabilité des études notariales, le délai de prescription de cinq ans commence à courir à partir de la date où elle a eu connaissance des faits lui permettant d’agir, soit le 30 août 2017, et non à partir de 1997,
— elle n’avait aucun moyen de savoir en 1997 que le notaire [SG] allait enregistrer le procès-verbal comme un acte translatif de propriété, ni que d’autres notaires allaient procéder à des ventes sans vérifier la validité de l’acte initial,
— ce n’est donc qu’en 2017 qu’elle a découvert l’enregistrement frauduleux du procès-verbal et en 2018 qu’elle a appris les ventes successives des immeubles à des tiers,
— les nombreuses actions judiciaires qu’elle a initiées depuis 1998 visaient toutes à protéger ses droits de propriétaire ont interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai,
— la présente action, introduite le 16 avril 2018, poursuit le même objectif que les actions précédentes, à savoir la reconnaissance de ses droits de propriétaire, et bénéficie donc de l’interruption de la prescription.
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de juger la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction de jugement, dès lors qu’il n’est pas nécessaire de trancher une question de fond, et que l’incident dont est saisi le juge de la mise en état a déjà été fixé, et qu’il n’est à présent pas d’une bonne administration de la justice de le renvoyer devant le tribunal.
Sur la prescription de l’action en nullité de la vente du 1er août 2000 sur l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 26]
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et notamment l’article 26-II de cette loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par loi antérieure.
Sur ce,
D’une part, il apparaît que la société JAWN exerce contre la société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE une action en nullité de la vente du 1er août 2000 portant sur l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 26].
En l’espèce, la société VIP a été informée au plus tard de la vente du 1er août 2000 à la date de publication de celle-ci au service de la publicité foncière. Il s’ensuit que l’action de la société JAWN en nullité de la vente du 1er août 2000 portant sur l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 26] est prescrite, étant observé que la société JAWN est également irrecevable à en solliciter la nullité compte tenu de son défaut de qualité à agir (cf. infra).
Sur le défaut de qualité à agir de la société JAWN à solliciter la nullité de l’ensemble des ventes de la chose d’autrui
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 1599 du code civil énonce que la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Sur ce,
En l’état de ses dernières conclusions du 14 novembre 2023, la société JAWN sollicite la nullité de l’ensemble des ventes faites selon elle sous couvert du procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997.
A l’audience du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a mis au débat l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de nullité de ces ventes, compte tenu du défaut de qualité pour agir de la société JAWN.
Si la société JAWN, dans sa note en délibéré en date du 6 juin 2025, sollicite que l’examen de cette fin de non-recevoir soit examiné en même temps que le fond de l’affaire au motif que son examen ne peut être fait sans préjuger du fond, il apparaît au contraire que la solution de cette fin de non-recevoir n’est pas conditionnée par une question de fond, dès lors qu’il n’est pas soutenu que la société JAWN serait acquéreur dans les ventes pour lesquelles elle sollicite la nullité.
En effet, la nullité de la vente de la chose d’autrui est relative et ouverte uniquement au bénéfice de l’acquéreur selon l’article 1599 du code civil.
Il s’ensuit que la société JAWN, s’agissant d’une action attitrée, n’a pas qualité à solliciter la nullité de ces différentes ventes, et sera donc déclarée irrecevable à ce titre.
Sur la prescription de l’action en restitution de la société JAWN portant sur l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 26]
Aux termes de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2258 du code civil énonce :
« La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 2261 du code civil :
« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Par ailleurs, la société JAWN exerce contre la société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE également une action en restitution, laquelle est une action en revendication sur l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 26].
Celle-ci étant imprescriptible, sa mise en échec par un défendeur qui justifierait être devenu propriétaire sur le fondement de l’article 2272 ne serait pas la conséquence de la prescription de cette action en revendication, mais bien de la prescription acquisitive sur le bien.
Dès lors, force est de constater que la société GROUPE SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE ne propose aucune fin de non recevoir de nature à considérer que l’action en revendication est prescrite, puisque son moyen relève au final d’une défense au fond, et non d’une fin de non recevoir. Le fondement choisi est donc radicalement inopérant quant à la recevabilité de la demande en revendication. L’action en revendication de la société JAWN n’est donc pas prescrite, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de la société JAWN sera rejetée.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre les notaires
L’article 2270-1 ancien du code civil énonce que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En application de l’article 2224 du code civil et 26-II de la loi n° 2008-561, les actions en responsabilité pour des faits antérieurs au 19 juin 2008 se prescrivent au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du 18 juin 2008.
En l’espèce, s’agissant de Maître [P], il apparaît que la société JAWN avait connaissance de la faute qu’elle allègue de celui-ci dès la rédaction du procès-verbal du 17 septembre 1997, lequel rappel de la quittance subrogative du 26 juin 1997, de sorte que la prescription est acquise depuis le 17 septembre 2007. Les différentes procédures introduites par la société JAWN ne sollicitaient pas des demandes de dommages et intérêts du notaire mais le paiement du prix de vente de l’immeuble, et l’attente de leur résultat ne l’empêchait pas d’agir également à ce titre, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir interrompu la prescription de l’action en responsabilité. L’acte introductif d’instance ayant été délivré tardivement le 16 avril 2018, cette demande est prescrite.
S’agissant de Maître [SG], rédacteur du procès-verbal du 17 septembre 1997, la société JAWN n’a pu avoir connaissance de la faute qu’elle reproche à celui-ci dans le cadre de la rédaction de ce procès-verbal qu’au jour de sa rédaction, de sorte que la prescription est acquise depuis le 17 septembre 2007.
Les différentes procédures introduites par la société JAWN ne sollicitaient pas des demandes de dommages et intérêts du notaire, et l’attente de leur résultat ne l’empêchait pas d’agir également à ce titre, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir interrompu la prescription de l’action en responsabilité. L’acte introductif d’instance ayant été délivré tardivement le 16 avril 2018, cette demande indemnitaire est prescrite.
S’agissant des notaires ayant reçu les actes de revente des 11 juin 2002, 17 juin 2000, 1er août 2000 et 12 juillet 2000, la SAS JAWN leur reproche de ne pas avoir vérifié la propriété de l’immeuble. Toutefois, la SAS JAWN a été mise en mesure d’avoir connaissance de la faute alléguée dès la publication des actes au service de la publicité foncière.
Les différentes procédures introduites par la société JAWN ne sollicitaient pas des demandes de dommages et intérêts de ces notaires, et l’attente de leur résultat ne l’empêchait pas d’agir également à ce titre,
de sorte qu’elle ne démontre pas avoir interrompu la prescription de l’action en responsabilité.. L’acte introductif d’instance ayant été délivré tardivement le 16 avril 2018, cette demande indemnitaire est prescrite.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à joindre l’incident au fond ;
DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l’action de la société JAWN en nullité de la vente du 1er août 2000 portant sur l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 26] ;
DÉCLARONS irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de nullité suivantes de la société JAWN :
« JUGER nulles les ventes réalisées par Maître [SG], sous couvert d’un procès-verbal de dires et de difficultés du 17 septembre 1997 portant sur les immeubles sis [Adresse 2] à [Localité 27], [Adresse 11] à [Localité 29], [Adresse 12] et [Adresse 14] à [Localité 28], en raison du fait qu’elles ont été conclues a non domino, listées ci-après en détail :
— La vente entre SIHF et SNC SAINT LAZARE en date du 11 juillet 2000 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 11] ;
— La vente entre SIHF et SNC MAUBEUGE en date du 18 juillet 2000 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] ;
— La vente entre la SNC MAUBEUGE et ALLIANCE IMMOBILIERE en date du 1er août 2000 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 2].
— La vente entre SIHF et la Mairie de [Localité 26] en date du 11 juin 2002 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 12] – [Adresse 14].
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Madame [U] en date du 10 janvier 2002.
— La vente entre SIHF et Monsieur [H] et Madame [W], le 19 juillet 2001
— La vente entre Monsieur [H] et Madame [W], d’une part et Monsieur [X], et Madame [PH], d’autre part, en date du 22 décembre 2015.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur [E] [I], en date du 19 février 2003
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur [N] le 22 mars 2002
— La vente entre Monsieur [N] et Madame [T] [J] en date du 12 février 2009
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Madame [DW] le 28 novembre 2001
— La vente entre Madame [DW] et Monsieur et Madame [V] en date du 7 octobre 2002.
— La vente entre Madame [DW] et la Société LA BRUYERE 56 en date du 16 décembre 2002.
— La vente la SNC SAINT LAZARE et Madame [F] en date du 26 juillet 2001.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et les consorts [EI] en date du 04 février 2002.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur et Madame [G] en date du 19 septembre 2001.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur et Madame [L] en date du 21 décembre 2001.
— Les ventes entre la SNC SAINT LAZARE d’une part et Monsieur [S] et Madame [R] d’autre part en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur [O] et Madame [K] le 25 septembre 2001.
— La vente entre Monsieur [O] et Madame [K] d’une part et Monsieur [M] d’autre part le 19 mars 2007.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et la SNBC le 16 novembre 2001.
— La vente entre la SNBC et Monsieur [Y] le 28 mai 2007.
— La vente entre Monsieur [Y] et la SCI PN la Bruyère le 24 juin 2013.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et TAYAR ET TEISSEIRE le 28 décembre 2001.
— La vente entre SNC SAINT LAZARE et [Z] ET [C] le 8 mars 2002.
— La vente entre [Z] ET [C] et EDWIGE le 1er septembre 2006."
REJETONS la demande de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en restitution de la société JAWN portant sur l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 26] ;
DÉCLARONS irrecevables comme prescrites toutes les demandes indemnitaires formées par la société JAWN à l’encontre des études [SG]-BESINS, LEMOGNE [P] MAGNAN, MONTRÉ CARTIER L’HERMINIER, CASAGRANDE & LABROUSSE et [D] ;
DISONS que l’affaire sera rappelée devant le juge de la mise en état à l’audience du 21 octobre 2025 à 13 h 30, pour ultimes conclusions des parties avant le 14 octobre 2025 et clôture ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 1er Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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