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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 5 sept. 2024, n° 22/06784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/06784 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M43U
35Z
[J] [M]
[L] [O]
C/
S.C.I. IFECO
[K] [M]
[P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par Camille LEAUTIER, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 25 avril 2024.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 2] – [Localité 11], représenté par Me Stéphanie TAUZIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83
Madame [L] [O], née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] – [Localité 11], représentée par Me Stéphanie TAUZIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 83
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
S.C.I. IFECO, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 10], représentée par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14] ([Localité 14]),, demeurant [Adresse 8] – [Localité 10], représenté par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
Madame [P] [G], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] – [Localité 10], représentée par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
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EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière IFECO a été constituée le 28 juillet 2003 entre Madame [L] [U], veuve d'[V] [M], et ses trois fils et leurs compagnes respectives.
Son capital de 1.000 euros divisé en 1.000 parts sociales était ainsi réparti :
— Madame [L] [U] veuve [M] : 250 parts sociales (soit 25 % du capital)
— Monsieur [J] [M] : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital)
— Madame [L] [O], épouse [J] [M] : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital)
— Monsieur [K] [M] : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital)
— Madame [P] [G] (concubine de Monsieur [K] [M]) : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital)
— Monsieur [W] [M] : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital)
— Madame [E] [I], épouse de [W] [M] (divorcés depuis 2015) : 125 parts sociales (soit 12,5 % du capital).
La SCI IFECO est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 6], à [Localité 13]), acquis en 2003 et composé de plusieurs lots destinés à la location.
Madame [L] [U] veuve [M] a été gérante de droit de la SCI IFECO de 2003 jusqu’au jour de son décès le [Date décès 9] 2017.
Lors de l’assemblée générale de la SCI du 19 octobre 2021, Monsieur [K] [M] a été désigné en qualité de gérant.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2022, Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] ont fait assigner la SCI IFECO, Monsieur [K] [M] et Madame [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins :
— d’obtenir la condamnation solidaire de la SCI IFECO et Monsieur [K] [M], ou de l’un à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 11 453,39 euros au titre du remboursement du solde créditeur de son compte courant d’associé et de la reconnaissance de dette du ler juillet 2010,
— de voir juger que Monsieur [J] [M] est titulaire de 125 parts sociales de la SCI IFECO et que Madame [L] [O], épouse [M] est titulaire de 125 parts sociales de la SCI IFECO,
— de voir annuler le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI IFECO du 23 novembre 2021 et I’ensemble des résolutions et actes pris sur le fondement du procès-verbal d’assemblée générale de la SCI IFECO du 23 novembre 2021,
— de voir annuler le cas échéant, toute résolution adoptée par les associés de la SCI IFECO postérieurement au 23 novembre 2021,
— de voir ordonner, aux frais de Monsieur [K] [M], la radiation de l’ensemble des modifications enregistrées au registre du commerce et des sociétés de Pontoise le 24 décembre 2021,
— de voir condamner Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], chacun, la somme de 20 000 euros réparation du préjudice moral résultant de ses fautes,
— de voir condamner Monsieur [K] [M] à payer à la SCI IFECO la somme 600 000 euros, à parfaire,
— de voir condamner Monsieur [K] [M] à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], épouse [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 5 juillet 2023, Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] ont demandé au juge de la mise en état de voir :
— ORDONNER à la SCI IFECO et à Monsieur [K] [M], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant 60 jours, de communiquer à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], épouse [M], les documents suivants :
• Les bilans, comptes de résultat, liasses fiscales et copies des grands livres comptables de la SCI IFECO relatifs aux exercices 2003 à 2022 ;
• Le cas échéant, les déclarations fiscales 2072 des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés de la SCI IFECO relatives aux exercices 2003 à 2022 ;
• Les copies de tous les titres de propriété et, le cas échéant, des baux d’habitation liés aux lots de copropriété détenus par la SCI IFECO, ainsi que des avis d’échéance et quittances de loyers qui ysont liés, depuis 2003 ;
• Les relevés mensuels du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la SCI IFECO auprès du Crédit Industriel et Commercial et le cas échéant, les relevés mensuels de tout autre compte bancaire ouvert au nom de la SCI IFECO, depuis 2003,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER à la SCI IFECO et à Monsieur [K] [M], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant 60 jours, de communiquer à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], épouse [M], les documents suivants :
• Les bilans, comptes de résultat, liasses fiscales et copies des grands livres comptables de la SCI IFECO relatifs aux exercices 2003 à 2021 ;
• Le cas échéant, les déclarations fiscales 2072 des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés de la SCI IFECO relatives aux exercices 2003 à 2021 ;
• Les copies de tous les titres de propriété et, le cas échéant, des baux d’habitation liés aux lots de copropriété détenus par la SCI IFECO, ainsi que des avis d’échéance et quittances de loyers qui y sont liés, depuis 2003 ;
• Les relevés mensuels du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la SCI IFECO auprès du Crédit Industriel et Commercial et le cas échéant, les relevés mensuels de tout autre compte bancaire ouvert au nom de la SCI IFECO, depuis 2003 jusqu’en 2021 et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant 60 jours.
En tout état de cause,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER la SCI IFECO et Monsieur [K] [M] à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], épouse [M], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 30 juin 2023, la SCI IFECO, Madame [P] [G] et Monsieur [K] [M] ont demandé au juge de la mise en état de :
— juger les époux [L] et [J] [M] irrecevables et mal fondés en leurs demandes.
— condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [L] [M] à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [K] [M] une somme de 1.500 € à chacun d’eux au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [L] [M] aux entiers dépens.
Par ordonnannce d’incident en date du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
DÉCLARÉ recevables les demandes de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O],
DÉBOUTÉ Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [J] [M] et [L] [O] aux dépens de l’incident et à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 pour conclusions au fond des défendeurs.
Le 7 décembre 2023, Monsieur [K] [M], Madame [P] [G] et la SCI IFECO ont interjeté appel de cete ordonnance.
Par conclusions d’incident en date du 19/12/23, Monsieur [K] [M], Madame [P] [G] et la SCI IFECO ont demandé au Juge de la mise en état, au visa notamment des articles 1855, 2224, 1103 et 1178 et suivants du Code civil, de :
— Juger les époux [L] et [J] [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes.
— Condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [L] [M] à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [K] [M] une somme de 1.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [L] [M] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse à l’incident, en date du 29/3/24, Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] ont pour leur part demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 710-1, 1139, 1355, 1705 et 1865 du Code civil, de :
A titre liminaire,
— SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par les parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure d’appel opposant d’un côté Monsieur [K] [M], Madame [P] [G] et la SCI IFECO et de l’autre Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], épouse [J] [M] enregistrée sous le numéro RG 23/08212, pendante devant la Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2 ;
A titre principal,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [K] [M], Madame [P]
[G] et la SCI IFECO dans le cadre du présent incident en raison de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [K] [M], Madame [P] [G] et la SCI IFECO de toutes leurs demandes, fins, prétentions et conclusion au titre du présent incident ;
Le cas échéant, et à tout le moins, RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur les questions de fond soulevées ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [K] [M], Madame [P] [G] et la SCI IFECO de leur demande de communication de documents ;
— ORDONNER à Monsieur [K] [M] et à la SCI IFECO, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de communiquer à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], épouse [M] l’ordonnance du 30 juillet 2021 rendue par le Tribunal judiciaire de Pontoise ordonnant la convocation de l’assemblée générale de la SCI IFECO.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [M], Madame [P] [G] et la SCI IFECO à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], épouse [J] [M] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [M], Madame [P] [G] et la SCI IFECO à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], épouse [M], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— SE RESERVER les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident en date du 9 avril 2024, Monsieur [K] [M], Madame [P] [G] et la SCI IFECO ont finalement demandé au Juge de la mise en état, au visa notamment des articles 1855, 2224, 1103 et 1178 et suivants du Code civil, de :
Au principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Versailles.
Subsidiairement,
Juger les époux [L] et [J] [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes.
Ordonner aux époux [M] [L] et [J], sous astreinte provisoire de 100 €uros par jours de retard à compter du 40ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant 60 jours, de communiquer à Monsieur [K] [M] et Madame [P] [G] les documents suivants :
— Les rôles d’imposition sur le revenu des années 2014, 2016, 2020, 2021 et 2022,
— Le justificatif du versement du prix du bateau RIVA.
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
— Condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [L] [M] à payer à Madame [P] [G] et Monsieur [K] [M] une somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [L] [M] aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 25 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogé au 5 septembre 2024, étant précisé que par message notifié le 5 juillet 2024 par le RPVA, Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], ont indiqué que la demande de sursis à statuer n’avait plus de pertinence, la Cour d’appel de Versailles ayant rendu son arrêt le 2 juillet 2024, et ont sollicité la réouverture des débats s’agissant de l’incident, demande à laquelle il n’y a pas lieu de faire droit dans la mesure où les demandeurs au principal et à l’incident ont pu longuement conclure en réponse aux fins de non recevoir soulevées par , la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] , tirées de la prescripiton de leur action et de leur défaut de qualité d’associés.
MOTIVATION
I – Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, les parties, aux termes de leurs conclusions d’incident, demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur leurs demandes respectives dans l’attente de la décision de la cour d’appel de versailles, à intervenir en suite de l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 novembre 2023.
Or, en cours de délibéré, soit le 2 juillet 2024, la cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt sur l’appel interjeté contre l’ordonnance précitée, de sorte que la demande de sursis à statuer dans l’attente de cet évènement est devenue sans objet. Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
II – Sur la recevabilité des fins de non recevoir soulevées par , la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] :
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 794 du code de procédure civile dispose :
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
L’article 1355 du code civil dispose :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le juge de la mise en état, par décision en date du 10 novembre 2023, a déclaré recevables les demandes de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O], telles que formulées dans le cadre de l’incident de communication de pièces dont ils l’avaient saisi, et a rejeté leurs demandes de ce chef, force étant néanmoins de constater qu’il n’a pas tranché les fins de non recevoir dont les défendeurs à l’action et à l’incident l’avaient par ailleurs saisi à titre reconventionnel.
Dès lors, , la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] ne peuvent valablement se voir opposer l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil, et doivent être déclarés recevables en leur fins de non recevoir.
III – Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] dirigée à l’encontre de , la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
III-A/ S’agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] :
En l’espèce, si Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] entendent faire la démonstration qu’ils sont toujours associés de la SCI IFECO, force est de constater que le tribunal n’est saisi par ces derniers d’aucune demande en nullité des actes de cession des parts sociales en date des 2 et 4 mai 2016 ni d’aucune demande de rescision pour lésion, lequel ne pourrait les prononcer d’office sans statuer “ultra petita” au sens de l’article 5 du code de procédure civile. Les demandes d’annulations formulées par Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] portent sur le Procès-verbal d’assemblée générale de la SCI IFECO en date du 23 novembre 2021 et de l’ensemble des résolutions et actes pris sur le fondement de ce procès-verbal.
Au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil et de la date du procès-verbal dont l’annulation est sollicitée, il y a lieu de juger que l’action de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] n’est pas prescrite comme étant engagée moins de 5 ans après l’acte litigieux. Il convient par conséquent de juger que , la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] sont mal fondés en leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] et de la rejeter.
III-B/ S’agissant de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité d’associés de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] en raison de la cession de leurs parts sociales en mai 2016 :
Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] agissent à l’encontre de la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] sur le fondement des articles 1193, 1832, 1843-5, 1844, 1844-1, 1844-10, 1850, 1851, 1855, 1856 et 1902 du code civil, et doivent par conséquent justifier de leur qualité d’associés.
En l’espèce, et après avoir rappelé qu’il appartient à la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] de démontrer le bien fondé de la fin de non recevoir qu’ils soulèvent, il est constant que Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] ont signé des actes de cession à de leurs parts sociales détenues dans la SCI IFECO à Monsieur [K] [M], les 2 et 4 mai 2016.
Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] produisent aux débats :
— un projet d’acte notarié de cession des parts sociales détenues par les 4 associés suivants à Monsieur [K] [M], de 2019,
— un mail de la clerc de notaire adressé le 16 octobre 2020 à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] accompagnant les procurations pour cession de parts sociales à retourner après légalisation en mairie de leurs signatures,
— un mail de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] audit notaire afin de “figer les procurations” données dans le cadre de la cession des parts sociales de la SCI IFECO, à la suite de “divergences familiales intervenues entre temps”,
qui démontrent que les cessions de parts sociales régularisées en 2016 n’étaient toujours pas effectives en octobre 2020, étant observé que les actes de cession litigieux n’ont été enregistrés au service départemental de l’enregistrement d'[Localité 12] que le 28 juillet 2021, soit très peu de temps après l’échec du projet de cession de parts sociales devant notaire dans un contexte de “divergences familiales”.
De leur côté, la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] versent aux débats des attestations de Monsieur [W] [M] et son ex-épouse, Madame [E] [I], attestant tous deux “de la conformité des actes de cession de leurs parts sociales, rédigés par Monsieur [J] [M], de ce que tous les associés ont toujours été au courant de ces transactions et les avaient en tous points acceptés, de ce que Monsieur [K] [M] n’a pas usé de la confiance familiale pour spolier les parts de la SCI IFECO, et de ce que les transactions sont parfaitement légales et ont été respectées.
Ces attestations ne sauraient pour autant suffire à démontrer l’effectivité des cessions de parts sociales dès 2016, alors au surplus qu’un contentieux oppose par ailleurs Monsieur [W] [M] à Monsieur [J] [M] dans le cadre de la liquidation-partage de la succession de leur défunte mère.
Il convient dès lors de juger que la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] échouent à démontrer que Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] n’auraient plus eu la qualité d’associés le 23 novembre 2021, date du procès-verbal d’assemblée générale litigieux dont ils demandent l’annulation. Il convient par conséquent de juger que la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] sont mal fondés en leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] et de la rejeter.
IV – Sur la demande de communication de pièces à peine d’astreinte :
L’article 788 du code de procédure civile dispose :
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
IV-A/ Sur la demande de la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] de voir ordonner à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] la communication sous astreinte des rôles d’imposition sur le revenu des années 2014, 2016, 2020, 2021 et 2022, et le justificatif du versement du prix du bateau RIVA :
Aux termes de leurs conclusions d’incident en date du 9 avril 2024, la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] ne justifient du bien fondé de cette demande, dont il convient par conséquent de les débouter.
IV-B/ Sur la demande de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] de voir ordonner à , la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] la communication sous astreinte de l’ordonnance du 30 juillet 2021 rendue par le Tribunal judiciaire de Pontoise ordonnant la convocation de l’assemblée générale de la SCI IFECO :
Bien que le tribunal de céans ne soit pas saisi d’une demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 19 octobre 2021, il apparaît opportun de faire droit à la demande de communication aux débats de l’ordonnance rendue par le président du tribunal le 30 juillet 2021 aux fins de convocation de l’assemblée générale de la SCI IFECO, et de juger, compte-tenu de ce que la sommation de communiquer en date du 29 mars 2024 est restée vaine, que cette injonction de communiquer sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
V – Sur la demande de Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] en condamnation de , la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] à leur verser des dommages-intérêts compte-tenu de leur attitude dilatoire :
L’article 123 du code de procédure civile dispose :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] ne démontrent pas le caractère dilatoire de l’incident soulevé par , la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] aux termes de leurs conclusions en date du 19 décembre 2023. Eux-mêmes ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Il ne saurait en outre leur être reproché d’avoir réitéré des fins de non recevoir auxquelles le juge de la mise en état n’avait pas répondu dans son ordonnance du 10 novembre 2023. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] de leur demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre des défendeurs au principal, demandeurs à l’incident.
VI- Sur les demandes accessoires :
Il convient de juger d’une part que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale et d’autre part qu’en considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
REJETTE la demande de sursis à statuer, devenue sans objet ;
DÉCLARE la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] recevables mais mal fondés en leurs fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action engagée à leur encontre et du défaut de qualité à agir des demandeurs à l’action principale, et les en déboute,
DÉCLARE la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] mal fondés en leur demande de voir ordonner à Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] la communication sous astreinte des rôles d’imposition sur le revenu des années 2014, 2016, 2020, 2021 et 2022, et le justificatif du versement du prix du bateau RIVA, et les en déboute,
FAIT injonction à la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] de communiquer aux débats l’ordonnance rendue par le président du tribunal le 30 juillet 2021 aux fins de convocation de l’assemblée générale de la SCI IFECO, à peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
DÉBOUTE Monsieur [J] [M] et Madame [L] [O] épouse [M] de leur demande de condamnation in solidum de la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G] au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 pour les conclusions au fond de la société IFECO, Monsieurs [K] [M] et Madame [P] [G].
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier .
Fait à Pontoise le 05 septembre 2024
LE GREFFIER Le juge de la mise en état
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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