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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 janv. 2025, n° 24/08013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/08013 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRUP
Minute n° 25/ 31
DEMANDEUR
S.C.I. SAINTE ANNE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 397 918 707, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de l’AARPI LÉGIDE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. ETCHART ENERGIES, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 302 608 625, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mai 2024 et de la délivrance d’un commandement de payer le 30 juillet 2024, la SCI SAINTE ANNE a fait assigner la SAS ETCHART ENERGIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, afin de bénéficier de délais de paiement.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, la SCI SAINTE ANNE sollicite au visa des articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil, que lui soit accordé à titre principal un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de la dette visée dans le commandement de payer du 30 juillet 2024. A titre subsidiaire, elle demande un échéancier de deux années et en tout état de cause que la demande reconventionnelle de liquidation d’astreinte soit déclarée irrecevable et à défaut rejetée, outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SAINTE ANNE fait valoir qu’elle ne peut en l’état actuel de ses finances faire face aux condamnations mises à sa charge par le jugement du 28 mai 2024 dont elle a interjeté appel, contestant le quantum des indemnisations retenu en première instance. Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte, elle conteste la compétence du juge de l’exécution, considérant que cette demande relève de la compétence du tribunal judiciaire et au fond conclut au rejet de cette prétention en l’absence de signification du jugement prévoyant cette astreinte.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS ETCHART ENERGIES conclut au rejet de toutes les demandes, subsidiairement au rejet de l’octroi de délais sur les sommes dues au titre des frais et dépens et à la fixation d’un échéancier sur un délai d’un an maximum. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 91.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 28 mai 2024 outre la condamnation de la SCI SAINTE ANNE aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que les sommes réclamées sont dues depuis 4 années et que la SCI SAINTE ANNE n’a engagé aucune démarche pour acquitter les condamnations mises à sa charge y compris relatives aux frais et dépens. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement considérant que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière par les pièces versées aux débats et fait preuve de mauvaise foi. Reconventionnellement, elle demande la liquidation de l’astreinte, laquelle ressortirait bien de la compétence du juge de l’exécution, soulignant qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui a été faite, la SCI SAINE ANNE n’a jamais fourni la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du Code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au soutien de sa demande, la SCI SAINTE ANNE produit ses bilans pour les années 2022 et 2023 ainsi que deux attestations de son expert-comptable indiquant que le paiement de la somme réclamée mettrait en péril un équilibre financier fragile. L’attestation fait toutefois état d’une prévision de résultat de 135.000 euros en 2024.
Il est également produit des tableaux d’amortissement pour divers prêts souscrits en 2021 pour près de 3.000.000 d’euros et en 2019 pour 550.000 euros.
La demanderesse fait état de la souscription d’un autre prêt de plus de 2.000.000 d’euros en 2023 mais ne produit aucun justificatif de celui-ci.
Elle indique en tout état de cause avoir une capacité d’auto-financement négative en 2023 au regard du résultat faible réalisé cette année mais ne produit aucun élément sur les résultats comptables de l’année 2024.
Dès lors, en l’absence de justificatifs actualisés sur sa situation alors qu’une projection du bilan de l’année 2024 aurait permis d’éclairer la présente juridiction sur sa situation, il y a lieu de rejeter la demande de délais, la SCI SAINTE ANNE ne justifiant en définitive d’aucun événement susceptible d’améliorer sa situation à l’échéance du délai de report de deux ans qu’elle sollicite, alors qu’elle se trouve à ses dires dans une situation de déficit structurel.
— Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
La décision du conseil constitutionnel n°2023-1068 du 17 novembre 2023 a déclaré contraire à la constitution une partie du premier alinéa de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, transférant la compétence du juge de l’exécution au tribunal judiciaire relativement « aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
Il est constant que la présente demande a trait à la liquidation d’une astreinte ordonnée par une décision judiciaire dont la force exécutoire ne souffre d’aucun débat puisqu’elle fonde par ailleurs une demande de délais de paiement. Cette prétention ne saurait donc s’analyser en une contestation relative à l’exécution forcée. Elle relève par conséquent de la compétence pleine et entière du juge de l’exécution. La demande en liquidation d’astreinte sera par conséquent déclarée recevable.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mai 2024 prévoit notamment en son dispositif :
« CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE a fournir à la société ETCHART ENERGIES une garantie de paiement à hauteur de 81.259,02 euros, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et, à l’issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour pendant une durée de trois mois. »
La société ETCHART justifie de la signification de cette décision par acte du 30 juillet 2024.
La SCI SAINTE ANNE, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce versée aux débats de la fourniture de la garantie de paiement dans les conditions fixées par l’injonction judiciaire. Elle ne justifie d’aucune cause extérieure justifiant cette carence ou d’un commencement d’exécution permettant de modérer le taux de l’astreinte initiale. Il y a donc lieu d’ordonner la liquidation de l’astreinte selon les conditions prévues par le jugement soit à hauteur de 1.000 euros par jour durant trois mois, le délai ayant commencé à courir le 31 août 2024, soit la somme de 91.000 euros que la SCI SAINTE ANNE sera condamnée à payer.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI SAINTE ANNE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI SAINTE ANNE de sa demande de délais de paiement ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande de liquidation d’astreinte formée par la SAS ETCHART ENERGIES ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mai 2024 à l’encontre de la SCI SAINTE ANNE au profit de la SAS ETCHART ENERGIES à la somme de 91.000 euros et CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE à payer cette somme à la SAS ETCHART ENERGIES ;
CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE à payer à la SAS ETCHART ENERGIES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI SAINTE ANNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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