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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., Compagnie d'assurance COVEA, Société MACIF |
Texte intégral
N° minute : 2025/180
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4QV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D],
demeurant 1 A rue de Verdun – 57970 YUTZ,
représenté par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [C] [L] épouse [F],
demeurant 23 rue Jacques Prévert – 57310 RURANGE LES THIONVILLE,
représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 05 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Société MACIF,
demeurant 1 rue Jacques Vandier – 79079 NIORT,
représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 05 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [W] [F],
demeurant 23 rue Jacques Prévert – 57310 RURANGE LES THIONVILLE,
représenté par Me Lionel HOUPERT, demeurant 05 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance COVEA,
demeurant 86-90 rue Saint Lazare – 75009 PARIS,
non comparante et non représentée
Madame [E] [P],
demeurant 14 rue Kennedy – Act. 3 avenue de Metz à 57290 FAMECK – 57310 RURANGE-LES-THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Intervenantes volontaires :
S.A. MMA IARD,
demeurant 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS,
représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me [X] [Y], demeurant 15 avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant 160 rue henri Champion – 72100 LE MANS,
représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me [X] [Y], demeurant 15 avenue Foch – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Greffier lors des débats : Delphine BENAMOR
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 11 septembre 2023, Madame [C] [L] et Monsieur [W] [F] ont vendu une maison d’habitation, sise 14 rue Kennedy à RURANGE LES THIONVILLE, à Monsieur [M] [D].
Avant la vente, suivant contrat de bail en date du 07/02/2024, et avenant en date du 06/12/2022, le logement était occupé par Mme [P], locataire, qui était assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2025, 25 avril 2025, 29 avril 2025, 30 avril 2025 et du 2 mai 2025, Monsieur [M] [D] a respectivement assigné Madame [C] [L], Monsieur [W] [F], la Compagnie d’assurance MACIF, la Compagnie d’assurance COVEA et Madame [E] [P] devant la Présidente du Tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner une expertise judiciaire, par tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec la mission telle qu’habituellement ordonnée ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix sur l’autorisation du Juge chargé du contrôle des expertises ;
Prévoir le dépôt par l’expert d’un pré-rapport avec d’ami suffisant pour permettre aux parties l’établissement d’éventuels dires ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [D] une indemnité provisionnelle à hauteur de 2 000.00 euros ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement les défendeurs aux frais et dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 01/07/2025, Monsieur [M] [D] maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes de Madame [C] [L] et Monsieur [W] [F].
Suivant conclusions déposées au greffe le 16 mai 2025, la SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la Présidente du Tribunal de céans, statuant en référé de :
Recevoir la SA MMA IARD ET SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
A titre principal : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Constater que la SA MMA IARD ET LA SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas, tous droits et moyens réservés, à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par Monsieur [M] [D] ;
Dire et juger que l’avance des frais d’expertise seront à la charge du demandeur tout comme les frais et dépens de la procédure de référé.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2025, Madame [C] [L] et Monsieur [W] [F] demandent à la Présidente du Tribunal de céans, statuant en référé de :
Débouter Monsieur [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Mettre hors de cause la compagnie d’assurance MACIF ;
Le condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure ;
Le condamner à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 2 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La MACIF a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Madame [E] [P] et la compagnie d’assurance COVEA n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 12 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE :
— Sur l’intervention volontaire :
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société COVEA est un groupement d’assureurs mutualistes MMA, MAAF et GMF. La SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD MUTUELLES souhaitent intervenir volontairement à la présente procédure de référé enregistrée sous le numéro RG n°25-00092, en leur qualité d’assureurs de Madame [E] [P] au moment de la survenance du sinistre.
En conséquence, il convient de constater l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD MUTUELLES.
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces et notamment des rapports d’expertise amiables et du constat de commissaire de justice que la maison d’habitation sise 14 rue Kennedy à RURANGE LES THIONVILLE, vendue par Madame [C] [L] et Monsieur [W] à Monsieur [M] [D] présente un fort taux d’humidité, notamment dans la salle de bains ainsi qu’un pourrissement des solives et de la maçonnerie du porteur et la présence de mérules.
Si l’acte authentique mentionne un dégât des eaux déclaré par la locataire et l’absence de remise en état au jour de la signature de l’acte, cette clause n’est pas suffisante pour exclure toute responsabilité des vendeurs.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande de mise hors de cause de la Compagnie d’assurance MACIF :
Madame [C] [L] et Monsieur [W] [F] sollicitent la mise hors de cause de la MACIF, leur assureur.
En l’absence de production du contrat d’assurance, a demande de hors de cause est prématuré, dès lors que le contrat peut prévoir une garantie de l’assureur, notamment en cas de vices cachés.
— Sur l’indemnité provisionnelle :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude la responsabilité des vendeurs à l’égard de l’acheteur. L’obligation invoquée par le demandeur est donc sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé provision.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnités en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
A titre provisionnel, il convient de condamner Monsieur [M] [D] aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la SAMCF MMA IARD MUTUELLES ;
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [B]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
— Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
— Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Indiquer pour chaque désordre son origine,
— En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
— Dire si des travaux ont été excutés après le dégât des eaux du 17/08/2022,
— Dire si les désordres étaient présents lors de la vente,
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [D] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Compagnie d’assurance MACIF ;
DISONS n’y avoir lieu à référé provision;
REJETONS les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Monsieur [M] [D] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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