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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 févr. 2025, n° 24/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/CT
Jugement N°
du 20 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04053 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYYD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [F]
[C] [N]
Contre :
S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT, exerçant sous l’enseigne PINGEON et Fils
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [I], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 4 avril 2022, Monsieur [Z] [F] a confié à la S.A.S. PINGEON ET FILS (RCS de [Localité 5] n°843447653) des travaux de « mise en place d’une isolation de murs par l’extérieur et des façades concernées par les travaux ».
Le 25 septembre 2022, un expert amiable, Monsieur [O] [Y], a rendu un rapport, après être intervenu au domicile de Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [N]. Cet expert a examiné les travaux confiés à la société PINGEON ET FILS et a conclu à la présence de malfaçons.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 octobre 2024, Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [N] ont fait assigner la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT (RCS de Clermont-Ferrand n°843447653), exerçant sous l’enseigne PINGEON ET FILS, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1217 et suivants du code civil et ont demandé de :
A titre principal, prononcer la résiliation du contrat les liant à la défenderesse aux torts de cette dernière ;Condamner la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme de 29 598, 55 €, outre application de l’indice BT01, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme 5000 € au titre de leur préjudice moral ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat les liant à la société DLM ECO HABITAT aux torts de cette dernière ;Condamner la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme de 5877, 20 €, outre application de l’indice BT01, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;Condamner la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme 5 000 € au titre de leur préjudice moral ;En tout état de cause, débouter la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT de l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;Condamner la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT à leur payer et porter la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par les articles A.144-10 à A.144-52 du code de commerce ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [N] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
La S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 442 du code de procédure civile dispose que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En l’occurrence, Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [N] produisent un bordereau de communication de pièces, joint à leur assignation. Celui-ci mentionne une pièce n°5, intitulée comme suit : « Rapport de Madame [K], expert judiciaire OU Devis TECHNIBAT ».
Deux difficultés sont à relever, concernant cette pièce n° 5 :
L’emploi de la conjonction de coordination « ou » ne permet pas de savoir utilement quelle pièce a été effectivement communiquée à la défenderesse, lors de la délivrance de l’assignation, ce qui pose un problème en termes de respect de la contradiction ; La pièce n°5 effectivement produite par les demandeurs n’est ni le rapport d’expertise judiciaire, ni le devis TECHNIBAT, mais un courriel émanant d’un certain [U] [R], dont on ignore si elle a été communiquée de manière effective à la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT.
Le tribunal constate que Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [N] exposent avoir saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en référé, laquelle aurait désigné Madame [S] [K] en qualité d’expert. Les demandeurs se fondent sur les conclusions de son rapport d’expertise judiciaire, au soutien de leurs demandes, indiquant cependant que le chiffrage ne correspond pas aux devis (bien plus élevés) qu’ils versent aux débats.
Il s’avère qu’ils ne fournissent ni l’ordonnance de référé précitée, ni le rapport d’expertise judiciaire en question. Le dossier n’est donc pas en état d’être jugé.
Il convient, ainsi, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats.
Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [N] sont invités à produire le rapport d’expertise judiciaire de Madame [S] [K]. Par ailleurs, ils devront justifier d’une communication contradictoire dudit rapport d’expertise et de leur pièce n°5 (courriel de Monsieur [R] du 8 septembre 2023). A défaut, il en sera tiré toute conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit,
ORDONNE la révocation de clôture de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 novembre 2024, ayant déclaré l’instruction de l’affaire close à cette date ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de juge unique du lundi 14 avril 2025 à 9 h 00, salle A afin de permettre à Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [N] de produire le rapport d’expertise judiciaire de Madame [S] [K] ;
DIT que Monsieur [Z] [F] et Madame [C] [N] devront justifier de la communication contradictoire de ce rapport d’expertise judiciaire à la S.A.S. D.L.M. ECO HABITAT et de leur pièce n°5, correspondant à un courriel de Monsieur [U] [R] du 8 septembre 2023, ainsi que de toute autre pièce qu’ils entendraient verser aux débats ;
DIT qu’à défaut il en sera tiré toute conséquence ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont obligation de s’échanger, avant l’audience, leurs nouveaux écrits et pièces éventuels, afin que soit garanti le principe du contradictoire ;
RENVOIE les parties et l’affaire à l’audience du LUNDI 14 AVRIL 2025 à 9H00 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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