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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
[X] [R]
, [S] [R]
c/
[I] [B] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me BOENS
à Me HARENG
à Me [A] [T], notaire à Douai
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02828 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3VM
Minute: 249 /2025
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [R] née le 06 Janvier 1987 à Lens (Pas-de-Calais), demeurant 9 Rue des Vignes – 91360 Epinay-sur-Orge
représentée par Me Thibault CAMPAGNE, avocat plaidant au barreau d’Arras et Me Aurélie BOËNS, avocat postulant au barreau de Béthune
Monsieur [S] [R] né le 31 Octobre 1974 à Liévin (Pas-de-Calais), demeurant 26 bis Rue du Moulin – 62182 Hendecourt-les-Cagnicourt
représenté par Me Thibault CAMPAGNE, avocat plaidant au barreau d’Arras et Me Aurélie BOËNS, avocat postulant au barreau de Béthune
DEFENDERESSE
Madame [I] [B] [Y] née le 15 Janvier 1949 à Douai
demeurant 52 rue des Glacis, Résidence de l’Hippodrome, appt 103 – 59500 Douai
représentée par Me Raphaël THERY, avocat plaidant au barreau de Douai et Me Christophe HARENG, avocat postulant au barreau de Béthune
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Catteau Carole, vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Mai 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union dissoute par divorce de M. [K] [R] et de Mme [N] [F] sont issus deux enfants, Mme [X] [R] et M. [S] [R].
M. [K] [R] a contracté mariage en secondes noces avec Mme [I] [Y] le 30 novembre 1994 sous le régime de la séparation de biens. Il est décédé le 26 mars 2021.
Aucun partage amiable de sa succession n’ayant pu intervenir, Mme [X] [R] et M. [S] [R] ont assigné Mme [I] [Y] devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 aux fins de voir, au visa des articles 720 et suivants du code civil :
— Ordonner l’ouverture des opérations de succession de M. [K] [R] ;
— Ordonner le rapport à la succession de la somme de 15 543,59 euros par Mme [I] [Y] ;
— Ordonner le rapport à la succession de la valeur du mobil-home, du véhicule Nissan et du véhicule Citroën ;
— Enjoindre Mme [I] [Y] à communiquer la liste des meubles meublants ;
— Condamner Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [I] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 04 décembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 11 mars 2025 devant le juge unique. L’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025 afin de permettre aux parties de constituer un avocat pouvant postuler devant le tribunal judiciaire de Béthune.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [X] [R] et M. [S] [R] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de succession de M. [K] [R] ;
Avant-dire droit,
— ordonner la désignation d’un notaire par la chambre départementale des notaires ;
— dire qu’il reviendra au notaire ainsi désigné de :
— Dresser la liste des opérations bancaires à compter de l’hospitalisation de M. [K] [R] ;
— Estimer la valeur du mobil-home, du véhicule Nissan et du véhicule Citroën ;
— Dresser inventaire des meubles garnissant le logement ;
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 15 543,59 euros par Mme [I] [Y] ;
— ordonner le rapport à la succession de la valeur du mobil-home, du véhicule Nissan et du véhicule Citroën ;
— enjoindre Mme [I] [Y] à communiquer la liste des meubles manquants ;
— condamner Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
— pour Mme [I] [Y] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa notamment des articles 840 et suivants du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile de :
— révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [K] [R],
— désigner Maître [E] [M], membre de la SELARL [M] [J]
[C] [L] [O], notaires à Douai, ou tout autre associé de cette SELARL, aux fins d’accomplir cette mission, dans les termes habituels et légaux, et notamment aux fins de valoriser l’usufruit dont elle bénéficie, et d’établir si besoin un compte d’administration de la succession,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation et partage,
— en cas d’empêchement des notaire et juge commis, dire et juger qu’ils seront remplacés sur simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
— débouter Mme [X] [R] et Monsieur [S] [R] de l’intégralité du
surplus de leurs demandes, fins et conclusions, et de leurs demandes,
— condamner Mme [X] [R] et M. [S] [R] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les dépens seront avancés par chaque partie et employés en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’acte de notoriété reçu le 26 avril 2023 par Maître [E] [M], notaire à Douai,
M. [K] [R] est décédé le 26 mars 2021 à Lens en laissant pour recueillir sa succession :
— Mme [I] [Y], son épouse survivante, donataire en vertu de l’article 10 du contrat de mariage que les époux ont conclu le 16 septembre 1994 de l’usufruit de l’immeuble constituant le domicile des futurs époux au jour du décès du donateur, des meubles meublants et effets mobiliers le garnissant et de l’usufruit de la voiture automobile qui lui appartiendra alors,
— légataire de l’usufruit de l’immeuble, meubles et véhicule, aux termes de deux testaments en date des 20 janvier 2006 et 3 octobre 2015, [K] [R] ayant par ailleurs aux termes de son premier testament du 20 janvier 2006 expressément privé son épouse du droit légal prévu sur la pleine propriété de ses biens par l’article 757 du code civil,
— Mme [X] [R] et M. [S] [R], ses deux enfants issus de son union avec Mme [N] [F].
L’ensemble des copartageants est dans la cause et, nonobstant les dispositions testamentaires prises par [K] [R] à l’égard de son épouse qui est usufruitière d’une grande partie de la succession, il ressort des écritures et des pièces produites qu’il subsiste des biens, et notamment un compte bancaire (le compte joint), sur lesquels il existe une indivision entre les ayants droit de sorte que la demande en partage judiciaire est recevable pour les biens demeurant indivis.
Il est par ailleurs suffisamment établi qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les ayants droit quant à un partage amiable de la succession d'[K] [R] et il convient par conséquent d’accueillir la demande en partage judiciaire présentée.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La désignation de Maître [E] [M] en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation est discutée par les demandeurs qui indiquent que cet officier ministériel n’a pas su concilier les parties et qu’il existe un différend qui les oppose.
S’il n’est versé aucun élément permettant de remettre au cause l’intervention de ce notaire dans les opérations de partage amiable de la succession d'[K] [R], il est toutefois indispensable que le notaire commis dispose de toute l’autorité nécessaire pour réaliser la mission confiée, sans climat de suspicion ou de soupçon de partialité à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, le conflit opposant les ayants droit est profond et afin de permettre aux opérations de partage de se poursuivre sereinement, sans que l’impartialité du notaire commis ne soit remise en cause, il convient de désigner un autre notaire que celui proposé. Maître [A] [T], notaire à Douai, sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. ».
Sur la demande de rapport à succession
Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l’exception toutefois des présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Seule une donation, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritiers est rapportable à la succession.
Le conjoint survivant, s’il a été bénéficiaire de donations entre vifs, n’en doit quant à lui pas le rapport, dès lors que les donations entre vifs qu’il reçoit sont imputées sur ses droits légaux ainsi qu’il est prévu par l’article 758-6 du code civil. Cass. 1re civ.12 janvier 2022, 20-12.232 e 19-25.158).
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent le rapport par Mme [I] [Y] veuve [R] de diverses sommes d’argent et en réalité leurs demandes s’analysent plutôt en des demandes en restitution dès lors que le conjoint ne doit pas le rapport.
1) – Sur la demande relative au rapport par Mme [I] [Y] veuve [R] de la somme de 15 543,59 euros
Selon les écritures des parties, [K] [R] a été hospitalisé à partir du 11 ou du 12 mars 2021 jusqu’à son décès survenu le 26 mars suivant et il n’est pas discuté que Mme [I] [Y] veuve [R] est à l’origine des mouvements fonds intervenus sur les comptes de son époux durant cette hospitalisation, lesquels ont vraisemblablement été effectués à l’aide d’une procuration, ce qui n’est toutefois pas allégué.
Les relevés de compte produits établissent que :
— deux virements ont été réalisés du livret A du de cujus vers un compte bancaire à son nom les 19 mars et 26 mars 2021 pour des montants respectifs de 6 000 euros et 1 000 euros (pièce dem. n° 9)
— un virement a été réalisé de son livret de développement durable le 17 mars 2021 vers un compte bancaire à son nom (pièce dem. n° 10) pour un montant de 4 500 euros,
— un virement a été réalisé le 22 mars 2021 de son livret de développement durable vers le compte joint pour un montant de 2 000 euros (pièce dem. n° 10),
— un virement a été réalisé le 26 mars 2021 de son livret de développement durable vers un compte bancaire à son nom pour un montant de 1 000 euros (pièce dem. n° 10),
S’agissant d’opérations qui ont été réalisées entre les comptes du de cujus, à l’exception d’une opération de 2 000 euros qui a été directement effectuée vers le compte joint, les consorts [Y] ne peuvent affirmer qu’elles ont directement profité à Mme [I] [Y] veuve [R] et qu’elle devrait restituer ces sommes.
Le relevé de compte d'[K] [R] (pièce dem. n°11) permet d’établir quant à lui qu’ont bien bien été créditées sur celui-ci les sommes de :
— 4 500 euros (virement livret de développement durable du 17 mars 2021),
— 6 000 euros (virement livret A du 19 mars 2021),
— 1 000 euros (virement livret de développement durable du 26 mars 2021),
— 1 000 euros (virement livret A du 26 mars 2021).
Ont parallèlement été débités les 18 mars 2021 et 23 mars 2021 deux chèques de montants respectifs de 4 500 euros et 6 000 euros, qui ont été encaissés sur le compte joint des époux [U].
De ce compte joint, les opérations suivantes ont été réalisées au profit de Mme [I] [Y] veuve [R] (pièce dem. n° 12):
— un virement d’un montant de 4 000 euros le 18 mars 2021,
— un virement d’un montant de 1 000 euros le 21 mars 2021,
— un virement d’un montant de 2 000 euros le 22 mars 2021,
— un virement d’un montant de 4 000 euros le 22 mars 2021,
— un virement d’un montant de 1 000 euros le 27 mars 2021,
Soit une somme totale de 12 000 euros.
L’intéressée ne conteste pas devoir restituer cette somme à la succession de son époux, ce qu’elle apparaît avoir déjà fait (pièce n° 31) et il n’est pas établi qu’elle aurait perçu à titre personnel une somme supérieure à ce montant.
D’autre part, le 24 mars 2021, quatre virements d’un montant de 200 euros chacun ont été réalisés du compte joint du couple au profit de Mme [Z] [H], M. [D] [H], M. [V] [W] et M. [E] [W], qui sont les petits-enfants de Mme [I] [Y] veuve [R].
Comme le fait valoir à bon droit celle-ci, elle pouvait disposer du compte joint sur lequel elle faisait également des virements personnels (pièce dem. n° 12) et dès lors, elle devait restituer à la succession de son époux au titre de ces virements réalisés à ses petits-enfants la moitié de ces donations, soit la somme de 400 euros.
En considération de toute ce qui précède, Mme [I] [Y] veuve [R] doit restituer à la succession de son époux la somme de 12 400 euros, laquelle apparaît déjà avoir été payée par chèque de banque daté du 22 octobre 2022 (pièce def. n°31). Cette restitution sera en conséquence ordonnée, compensation devant le cas échéant être opérée avec le chèque n° 0511067 d’un montant de 12 400 euros émis par Mme [I] [Y] épouse [R] s’il a effectivement été encaissé par l’étude de Maître [M].
Le surplus de la demande de rapport à succession de sommes d’argent présentée par les consorts [R] sera rejetée.
2) – Sur la demande relative au rapport de la valeur du mobil-home, du véhicule Nissan et du véhicule Citroën
Il convient d’observer que les demandeurs sollicitent le « rapport » en valeur de ces divers biens mobiliers qui dépendraient de la succession d'[K] [R]. Il ne semble toutefois pas que ces biens aient été donnés à Mme [I] [Y] veuve [R] ou qu’elle aurait utilisé une procuration quelconque dont elle devrait rendre compte à leur égard, sauf peut-être s’agissant de la vente du véhicule Nissan qui lui est reprochée étant rappelé que le conjoint ne doit pas le rapport.
En réalité les demandeurs semblent solliciter que le mobil-home et le véhicule Citroën soient intégrés à l’actif successoral et leur demande sera requalifiée comme telle.
— S’agissant du mobil-home
M. [S] [R] et Mme [X] [R] ne produisent aucun élément permettant d’établir que leur père aurait été propriétaire d’un quelconque mobil-home qui aurait alors vocation à constituer un actif successoral étant rappelé que les époux [U] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Mme [I] [Y] veuve [R] quant à elle verse la facture d’acquisition en 2013 d’un mobil-home Atlas Pisces (pièce def. n° 32), libellée à son nom personnel, ainsi que la facture d’acquisition d’un précédent mobil-home de marque Bürstner en date du 29 octobre 2000 (pièce n° 33), lequel aurait été revendu pour financer pour partie sa nouvelle acquisition. Elle justifie en conséquence de sa qualité de propriétaire.
La preuve que ce bien appartenait à leur père n’est pas rapportée et la demande présentée par les consorts [R] sera rejetée.
— S’agissant du véhicule Citroën
Au soutien de leur demande à ce titre M. [S] [R] et Mme [X] [R] font valoir qu’un véhicule de marque Citroën était présent dans le garage de l’immeuble de leur père lorsque le notaire a établi son rapport d’évaluation (pièce n° 4) et ils indiquent dans leurs écritures qu’il appartiendra à Mme [I] [Y] veuve [R] de préciser le devenir de ce véhicule dont ils sollicitent le rapport dans le dispositif de leurs écritures.
Toutefois, la seule présence d’un véhicule stationné dans le garage de l’immeuble le jour de la venue du notaire chargé de l’évaluer n’établit pas que ce bien appartenait à leur père, en propre ou de manière indivise.
Il ne versent aucun autre élément qu’une photographie de cette voiture dans le garage d'[K] [R] tandis que Mme [I] [Y] veuve [R] pour sa part verse la facture d’acquisition du véhicule Citroën DS3 immatriculé AM-693-MW libellée à son nom (pièce def. n° 35) ainsi que son certificat d’immatriculation, également à son nom (pièce n° 40).
Il n’est dès lors pas non plus rapporté la preuve que ce véhicule appartenait à [K] [R] et la demande présentée par les consorts [R] à ce titre sera également rejetée.
— Sur le véhicule Nissan Qashqai
Les demandeurs se bornent à affirmer que leur père était propriétaire d’un véhicule Nissan qui aurait été revendu par la fille de Mme [I] [Y] veuve [R].
Mme [I] [Y] veuve [R] produit une partie du bon de commande de ce véhicule, en date du 27 juillet 2015, lequel est signé des deux époux sans toutefois que le nom du cocontractant ne soit indiqué sur ce document (pièce n° 37). Le certificat d’immatriculation a été établi au nom des deux époux.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que ce véhicule était un bien propre d'[K] [R], seule la preuve de son caractère indivis apparaissant suffisamment rapportée. Mme [I] [Y] veuve [R] ne doit donc restituer que de la moitié du prix de vente qui a été d’un montant de 9 500 euros, soit la somme de 4 750 euros. Cette somme apparaît avoir déjà été reversée en l’étude de Maître [E] [M] (pièce def. N° 39) et cette restitution sera ordonnée. Elle se compensera le cas échéant avec le montant du chèque n°0511080 s’il a effectivement été encaissé.
Le véhicule ayant été revendu et pouvant assez aisément être valorisé au jour de sa vente, la demande de désignation d’un expert pour procéder à son évaluation sera rejetée.
Sur la mission du notaire commis
Dès lors que le notaire commis doit établir un état des masses active et passive de la succession et préparer un état liquidatif il n’y a pas lieu de lui donner une mission spécifique d’établir un compte d’administration et de valoriser l’usufruit de Mme [I] [Y] veuve [R], ce qui relève déjà de sa mission.
Il appartiendra aux parties, en cas de désaccord avec le projet d’état liquidatif, de formuler des dires et elles seront renvoyées devant le notaire commis pour l’instruction de cette demande.
S’agissant de la valeur des bien mobiliers, il a été jugé que la preuve du caractère propre du mobil-home et du véhicule Citroën n’était pas rapportée. Le véhicule Nissan pour sa part a été revendu au prix de 9 500 euros. Il n’est pas démontré que la valeur de ce véhicule serait supérieure ou moindre de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de donner une mission spécifique au notaire d’évaluation du véhicule Nissan.
S’agissant du mobilier meublant le domicile du défunt, le tribunal observe qu’un procès-verbal de constat contradictoire a été réalisé le 26 octobre 2022 à la requête de Maître [E] [M] a fin d’inventaire (pièce def. n° 5).
Au regard de l’ancienneté de l’ouverture de la succession et alors qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’il existerait d’autres biens mobiliers que ceux figurant dans ce procès-verbal, la demande d’inventaire présentée par M. [S] [R] et Mme [X] [R] sera rejetée.
Enfin, les demandeurs demandent au tribunal de donner mission au notaire de dresser la liste des opérations bancaires à compter de l’hospitalisation d'[K] [R]. Toutefois, une telle mission ne relève pas de celle confiée au notaire commis lequel doit uniquement établir un état liquidatif reprenant les éléments d’actif et de passif. L’établissement de cet état liquidatif n’implique pas qu’il doive rechercher des opérations spécifiques sur les comptes bancaires du défunt. De telles investigations relèvent en effet de l’initiative des parties, sur lesquelles pèse la charge de la preuve de l’existence d’opérations qu’elles entendent critiquer.
Cette demande sera dès lors également rejetée.
Enfin, l’inventaire du mobilier garnissant le domicile d'[K] [R] ayant été produit, la demande tendant à voir enjoindre à Mme [I] [Y] veuve [R] de communiquer la liste des meubles meublants est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Au regard de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, lesquels seront par ailleurs mis la charge des parties à proportion de leurs droits dans la succession.
L’équité et le sort des dépens commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[K] [P] [R], né le 25 septembre 1945 à Liévin, décédé à Lens le 26 mars 2021 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [A] [T], notaire à Douai, y exerçant 76 rue Jean de Gouy, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir donner mission au notaire commis de dresser un inventaire des meubles garnissant le domicile d'[K] [R] outre de dresser la liste des opérations bancaires à compter de l’hospitalisation de celui-ci ;
DECLARE sans objet la demande tendant à voir enjoindre à Mme [I] [Y] veuve [R] de communiquer la liste des meubles meublants ;
JUGE que Mme [I] [Y] veuve [R] doit restituer à la succession d'[K] [R] la somme de 12 400 euros ;
DIT que cette somme à restituer se compensera avec celle de 12 400 euros correspondant au chèque n° 0511067 d’un montant de 12 400 euros émis par Mme [I] [Y] veuve [R] au profit de l’étude de la SCP [M] sous réserve de son encaissement effectif ;
REJETTE la demande de restitution par Mme [I] [Y] veuve [R] de la valeur du mobil-home et du véhicule Citroën ;
CONSTATE que le véhicule Nissan a été vendu au prix de 9 500 euros ;
JUGE que Mme [I] [Y] veuve [R] doit restituer à la succession d'[K] [R] à la suite de cette vente la somme de 4 750 euros ;
DIT que cette somme à restituer se compensera avec celle de 9 500 euros correspondant au chèque n°0511080 émis par Mme [I] [Y] veuve [R] au profit de l’étude de la SCP [M] sous réserve de son encaissement effectif ;
REJETTE le surplus de la demande de rapport de sommes d’argent présentée par M. [S] [R] et par Mme [X] [R] ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour l’instruction du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, lesquels sont mis à la charge des parties à proportion de leurs droits dans la succession d'[K] [R] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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