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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/55247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55247 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C746P
N° : 4
Assignation du :
29 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires ASTERIA – [Adresse 3] Représenté par son syndic, la société ASET MANAGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0219
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS – #D1369
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 4] à l’encontre de Monsieur [N] [M] aux fins essentielles de le condamner à restituer, sous astreinte, les clés des parties communes et à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu le désistement d’instance du requérant à l’audience du 2 septembre 2025 et la demande de rejeter la demande de condamnation à son encontre au titre d’une indemnité de procédure ;
Vu les écritures déposées par Monsieur [M], qui soulève une exception de compétence compte tenu du lieu de situation de l’immeuble en copropriété, et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu ses observations recueillies à l’audience du défendeur, qui ne maintient que sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater que la partie requérante se désiste de son instance, et que ce désistement est accepté par le défendeur qui ne formule qu’une demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de constater que le désistement est parfait et il convient d’en donner acte au requérant.
Dès lors que le juge parisien aurait pu se déclarer incompétent et transmettre le dossier au juge compétent du tribunal judiciaire de Créteil si le requérant ne s’était pas désisté dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, ce qui aurait eu pour conséquence de réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens, aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche et en vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le requérant se désiste de son instance ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 4] le paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 01 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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