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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 20/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 18/09/2025
N° RG 20/00171 – N° Portalis DBZ5-W-B7E-HSO3
MINUTE N° 25/136
Société [15]
c./
[7] [Localité 12]
Copies :
Dossier
[14]
[7] [Localité 12]
AARPI [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [14]
[Adresse 18] [Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Gallig DELCROS de L’AARPI GZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
A :
[7] [Localité 12]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Non comparante, substituée par la [9] représentée par Mme [X] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [K] [S], Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU Mickaël, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 01.08.2017, Monsieur [V] [F], né le 27/12/1987, cariste pour le compte de la société [17], a déclaré une maladie professionnelle : « ténosynovite de la main droite ».
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 02.06.2017 par le Docteur [B].
Après étude des conditions médicales et administratives, la [4] ([7]) de [Localité 13] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [V] [F] a été déclaré consolidé à la date du 01.04.2019.
Le médecin conseil de la [7] a évalué les séquelles de cette maladie professionnelle à 9 % de taux d’I.P.P.
Monsieur [V] [F] a été licencié pour inaptitude le 14.05.2019.
Le taux médical de 9 % fixé par le médecin conseil a été majoré de 5 % pour déclassement professionnel.
Le 05.08.2019, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [F] et à son employeur la décision d’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 02.06.2017 à hauteur de 14 % d’I.P.P.
La société [17] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) le 09.09.2019.
Lors de sa séance du 06.02.2020, la commission a confirmé la décision de la caisse.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social, la société [17] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de ce taux de 14 %.
Le 30.01.2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [D] [I] pour y procéder.
Dans son rapport du 09.04.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 5 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle en se plaçant à la date de consolidation du 02.04.2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025.
A l’audience, la société [16], représentée par son conseil Maître Gallig DELCROS, expose oralement ses prétentions s’en référant aux termes de sa requête initiale.
La société [17] sollicite :
— la fixation d’un taux médical d’IPP à 5 % conformément au rapport du médecin expert ;
— la fixation d’un taux socio-professionnel à 4 % ;
Soit un taux d’IPP total opposable à l’employeur de 9 %.
En défense, la [8], substituée par la [9] dûment représentée par Madame [X] [P] munie d’un pouvoir, reprend les conclusions écrites datées du 17.06.2025.
Elle sollicite ce qui suit :
1° Débouter la Société [16] de son recours ;
2° Dire et juger que les séquelles présentées par Monsieur [V] [F] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 02.06.2017, soit au 01.04.2019, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle global de 14 % ;
3° Condamner la Société [16] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées et à la note d’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, un taux de 9 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la [7] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin a retenu les séquelles suivantes :
« forme importante d’une ténosynovite du pouce droit chez un droitier ».
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 5 % en considération des éléments suivants : « Monsieur [V] [F] a bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle N° 57 pour une ténosynovite du pouce droit/maladie de Quervain. Après un traitement chirurgical, il n’existe pas d’amyotrophie de l’avant-bras, ni des interosseux ni même de l’éminence thénar et hypothénar ce qui est en faveur d’une mobilisation normale de l’avant-bras droit, du poignet, des doigts.
La mobilisation du poignet est normale, il n’y a pas de déficit de la pronosupination, la pince pouce-index est fonctionnelle, il n’y a pas de trouble sensitif, la mobilité du pouce est normale. Le taux d’IPP doit être fixé, selon le barème-annexe des maladies professionnelles, à 5% en l’absence d’élément clinique probant permettant d’affirmer un déficit fonctionnel important, à la date de la consolidation du 02/04/2019 ».
En l’espèce, aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 5 % proposé par l’expert n’est produit aux débats par la [7].
Le requérant accepte ce taux.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 5 %.
— Sur le taux socio professionnel :
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] s’est vu attribuer un taux socio professionnel (TSP) de 5 % pour un taux médical de 9 %, taux que l’employeur conteste.
Agé de 30 ans au jour de la maladie, Monsieur [V] [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à son poste avec impossibilité de reclassement au sein de son entreprise.
Dès lors, compte-tenu des répercussions professionnelles de la maladie, du taux médical d’IPP accordé, de l’âge de Monsieur [V] [F] lors de la consolidation, de ses possibilités de reconversion, il convient de retenir un TSP de 5 % dans les rapports entre la [7] et la société [17].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [17] et la [8] succombant chacune pour partie au procès, le tribunal fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [F] opposable à la société [17] à 10 % dont 5 % au titre médical et 5 % au titre socio-professionnel,
CONDAMNE la société [17] et la [8] chacune pour moitié aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [3],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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