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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK6X
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
né le 01 Juin 1983 à BOURGOIN JALLIEU (38)
9 Rue Linné
Bât. Les Bouquetins porte118
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Mme [X] [R] (Conjoint) munie d’un pouvoir spécial
Madame [X] [R]
née le 30 Mai 1985 à SAINT CLAUDE
9 Rue Linné
Bât. Les Bouquetins porte 118
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 31 mai 2013, consenti par OPAC 38 devenu ALPES ISÈRE HABITAT, Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] ont pris en location un logement situé 9 Rue Linné – Bât. Les bouquetins porte 118 – 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 479,80 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 30 septembre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 255,09 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISERE HABITAT a signalé le 29 octobre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [X] [R].
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 27 février 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 03 mars 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] au paiement de la somme de 2 785,97 euros, montant de l’arriéré locatif à la date du 22.01.2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231-du Code Civil ;
• Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’lSERE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
• Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;
• Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de votre chef du logement que vous occupez sis à 9 Rue Linne BÂTIMENT LES BOUQUETINS 2e étage P118 38300 BOURGOIN JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;
• Dire que faute pour Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] de le faire, la requérante poμrra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de votre chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes, et condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] à la payer à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à leur départ effectif ;
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] ;
• Condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
• Condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R], suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 30.09.2024 et du présent acte.
Madame [X] [R] s’est présentée le 22 mai 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] souhaitent se maintenir dans le maintenir dans le logement en cause en poursuivant le paiement régulier de leur loyer.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens après avoir indiqué que Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] s’étaient acquittés de la totalité de la dette locative.
Madame [X] [R] a comparu en personne.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [R] est représenté par son épouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception des dépens. Madame [X] [R] qui a comparu en personne n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les dépens.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que ALPES ISERE HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Madame [X] [R] et Monsieur [F] [R] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de ALPES ISERE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R]
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de ALPES ISERE HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle sur les dépens, dirigées contre Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R];
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [R] et Madame [X] [R] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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