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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IP3 c/ Société PROMOCEAN, Société [ Adresse 6 ], en sa qualité d'associé de la SCCV |
Texte intégral
29 Juillet 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTSY
Ord n°25/00311
S.A.S. IP3
c/
SCCV [Adresse 7], PROMOCEAN,
[S] [P]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT
Copies conformes à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. IP3
N°509 313 183 dont le isège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Société [Adresse 6]
RCS 901 488 544 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Société PROMOCEAN
RCS 382 671 014 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Monsieur [S] [P]
en sa qualité d’associé de la SCCV, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu le 3 novembre 2021 entre la S.A.S. IP3, société d’architecture, et la S.C.C.V. [Adresse 7], dont la société PROMOCEAN et M. [S] [P] sont associés, pour la construction d’un immeuble collectif et la rénovation d’un presbytère situé au [Adresse 2]).
Le permis de construire a été édicté par le maire de la commune de [Localité 5] le 11 janvier 2022.
En exécution du contrat, la S.A.S. IP3 a émis deux notes d’honoraires, la première en date du 31 mai 2023 d’un montant de 33.830 euros HT au titre des phases ESQ, APS, APD et PC, la seconde en date du 31 juillet 2023, d’un montant de 5.000 euros HT.
Le permis de construire a fait l’objet d’un recours.
Déplorant l’absence de paiement de la somme de 32.064 euros HT, La S.A.S. IP3 a saisi le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire pour avis et tentative de conciliation avec la société PROMOCEAN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, la S.A.S. IP3 a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la S.C.C.V. [Adresse 7] de lui régler la somme de 38.476,80 euros TTC.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 22 mai 2025, la S.A.S. IP3 a fait assigner la S.C.C.V. [Adresse 7], la société PROMOCEAN en sa qualité d’associé de la S.C.C.V. [Adresse 7], et M. [S] [P] en sa qualité d’associé de la S.C.C.V. VILLA PERRINE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la condamnation de la S.C.C.V. [Adresse 7] en totalité, de la société PROMOCEAN à hauteur de 99% et de M. [S] [P] à hauteur de 1% à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
La somme principale de 32.064 euros HT soit 38.476,80 euros TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à complet paiement, La somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, La somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande également d’accorder à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la S.A.S. IP3 réitère les demandes contenues dans son assignation, au soutien desquelles elle fait valoir que l’existence de l’obligation de paiement de la somme de 32.064 euros HT soit 38.476,80 euros TTC n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre elle et la S.C.C.V. [Adresse 7] et qu’elle a réalisé l’intégralité de la phase permis de construire ainsi que la phase étude de projet à hauteur de 36,95%. Elle précise ne pas solliciter le paiement de la somme de 46.596 euros TTC correspondant au cumul des deux notes d’honoraires estimant que le montant de 8.119,20 euro TTC (6.766,00 euros HT) n’est pas exigible tant que le recours formé contre le permis de construire est pendant. Elle précise qu’elle subit un préjudice en raison de l’inertie des défendeurs quant au paiement de ses deux notes honoraires, sa trésorerie se trouvant fragilisée.
Bien que régulièrement assignés la S.C.C.V. VILLA PERRINE, la société PROMOCEAN, et M. [S] [P] n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que la juridiction des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu le 3 novembre 2021 entre la S.A.S. IP3 et la S.C.C.V. [Adresse 7] portant sur la mission suivante :
Esquisse, Avant-projet sommaire (APS), Avant-projet définitif (APD), Dossier de permis de construire (DPC), Etude de projet (PRO), Dossier DCE (hors CCTP) ; Plans de vente.
En exécution de ce contrat de maîtrise d’œuvre, la S.A.S. IP3 produit une première note d’honoraires datée du 31 mai 2023 pour un montant de 33.830 euros HT, correspondant aux phases esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif et du permis de construire, et une seconde datée du 31 juillet 2023 d’un montant de 5.000 euros HT, correspondant à la phase études de projet.
Il appartient à la SAS IP3 de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations découlant du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre les parties.
Dans la mesure où il est justifié que le permis de construire a été obtenu par arrêté du 11 janvier 2022, la demanderesse rapporte la preuve de ce qu’elle a accompli les phases esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dépôt du permis de construire et obtention du permis de construire.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles, l’existence d’une obligation de payer la somme correspondant à 40 % de la rémunération convenue, soit 27 064 euros HT, à la charge de la SCCV [Adresse 7], est démontrée.
En revanche, force est de constater que la demanderesse ne verse aucun élément permettant d’établir que la phase étude de projet ait été démarrée.
Dans ces conditions, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 27 064 euros HT, soit 32 476,80 euros.
La SCCV VILLA PERRINE sera par conséquent condamnée par provision à payer cette somme à la SAS IP3, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure.
L’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux sociétés de construction, dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Il ressort des statuts de la S.C.C.V. [Adresse 7] du 13 juillet 2021 que la société PROMOCEAN et M. [S] [P], la première possédant 99% des parts sociales, le second 1%. Aux termes de ces mêmes statuts, il est stipulé que « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile réel ou élu de chacun des associés ».
La S.A.S. IP3 justifie avoir mis en demeure la S.C.C.V. [Adresse 7], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025, de lui régler le solde des factures impayées.
Cette dernière étant restée infructueuse, les associés de la SCCV VILLA PERRINE sont tenus de payer la dette à hauteur de leurs droits dans le capital social de la société, étant observé que la société PROMOCEAN avait été mise en demeure par une lettre du 3 octobre 2024.
La demanderesse sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 7] pour la totalité, de la société PROMOCEAN à hauteur de 99 % et de M. [R] à hauteur de 1 %, correspondant aux droits sociaux respectifs de ces deux derniers.
Cette demande s’analyse en une demande de condamnation in solidum.
Par suite, il convient de condamner par provision in solidum la SCCV [Adresse 7], la société PROMOCEAN et M. [R], pour ces deux derniers dans la limite respective de 99 % et de 1 %, à payer à la SAS IP3 la somme de 32 476,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.
Sur la provision pour dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive :
La demanderesse sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 3 000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Or, force est de constater que, d’une part, la SAS IP3 ne démontre pas la faute constitutive d’une résistance abusive qu’aurait commise les défendeurs et que, d’autre part, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un dommage indépendant du retard de le paiement, réparé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
L’obligation se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède la S.C.C.V. [Adresse 7], la société PROMOCEAN et M. [S] [P], pour ces deux derniers dans la limite respective de 99 % et de 1 %, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité commande de condamner in solidum la S.C.C.V. [Adresse 7], la société PROMOCEAN et M. [S] [P], pour ces deux derniers dans la limite respective de 99 % et de 1 %, à payer à la S.A.S. IP3 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Condamnons par provision in solidum la S.C.C.V. [Adresse 7], la société PROMOCEAN et M. [S] [P], pour ces deux derniers dans la limite respective de 99 % et de 1 %, à payer à la S.A.S. IP3 la somme de 32 476,80 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
Condamnons in solidum la S.C.C.V. [Adresse 7], la société PROMOCEAN et M. [S] [P], pour ces deux derniers dans la limite respective de 99 % et de 1 %, à payer à la S.A.S. IP3 la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum la S.C.C.V. [Adresse 7], la société PROMOCEAN et M. [S] [P],pour ces deux derniers dans la limite respective de 99 % et de 1 %, aux dépens ;
ACCORDONS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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