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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 28/08/2025
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3WD
MINUTE N° 25/134
[D] [O]
c./
[12]
Copies :
Dossier
Monsieur et Madame [O] agissant es qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [U]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur et Madame [O]
agissant es qualité de représentants légaux de leur fils mineur
[O] [U]
en présence du mineur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistés par Maître Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEREURS
A :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [P] [T],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame LEYS Hélène, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU [C], Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2024, Madame [D] [B] épouse [O] a formé auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [11], une demande aux fins d’obtenir le renouvellement d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour son fils, dans le cadre d’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Par décision initiale du 16 juillet 2024, notifiée le 17 juillet 2024, la [7] a rejeté la demande, considérant que la situation de l’enfant ne relève plus de l’AESH mais d’enseignements adaptés.
Par courrier du 29 juillet 2024, reçu le 5 août 2024, Madame [D] [O] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) concernant cette décision.
Par décision du 5 novembre 2024, notifiée le 6 novembre 2024, la [7] a maintenu sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe, le 30 décembre 2024, Madame [D] [O], agissant en qualité de représentant légal de son fils [U] [O], a saisi le présent tribunal d’un recours contre la décision expresse rendue par la [7].
Par ordonnance du 20 février 2025, une consultation médicale a été ordonnée par le tribunal.
Le rapport médical de consultation a été déposé le 7 mai 2025. Le Dr [R] [S] conclut qu’il apparaît qu’une aide humaine à la scolarisation est justifiée au 25 janvier 2024, pour les matières académiques.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Monsieur et Madame [O] sont présents ainsi que [U], assistés par leur conseil, Maître Armelle PALAMENGHI.
Ils sollicitent :
— une aide humaine jusqu’à la fin de sa scolarité en 2029 ainsi que le prêt de matériel pédagogique adapté et tout particulièrement celui d’un ordinateur jusqu’en 2029,
— annuler la décision du 5 novembre 2024 tendant à confirmer le rejet de l’aide humaine par la [10],
— dire que Madame [D] [O] pourra percevoir toutes les allocations ou aides auxquelles le handicap de son fils ouvre droit,
— la condamnation de la [11] aux dépens,
— la condamnation de la [11] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que [U] [O] présente depuis cinq ans des troubles de l’attention avec fatigabilité cognitive (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie), des difficultés à comprendre les consignes et une non maîtrise de la langue. Ils soutiennent qu’un neuropsychologue, un ergothérapeute et un orthophoniste préconisent un accompagnement scolaire personnalisé. Ils ajoutent qu’aucun motif ne justifie le retrait de cette aide, accordée en septembre 2024. Ils indiquent que scolarisé en 4ème, l’équipe éducative atteste des difficultés scolaires rencontrées par [U] cette année. Ils ajoutent qu’à défaut d’AESH l’année prochaine, son avenir scolaire et professionnel sera gravement obéré. Ils déclarent que [U] [O] a bénéficié d’une AESH mutualisée qui était dans la classe pour d’autres élèves. Elle l’a aidé pour reformuler, comprendre les consignes, l’écriture. Ils indiquent qu’il est passé en troisième avec les encouragements. Ils ajoutent que [U] [O] a fait beaucoup de progrès dans l’utilisation de l’ordinateur mais qu’il existe toujours un décalage entre l’écoute, la compréhension et la frappe. Ils indiquent qu’il se destine à un métier d’agriculteur et qu’il mérite une aide pour y parvenir. Ils ajoutent que la [10] leur a accordé le prêt d’un ordinateur jusqu’en 2029.
La [11], représentée par Mme [P] [T], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de rejeter les demandes formées par Madame [D] [O].
Elle estime que la situation de [U] [O] ne relève plus d’une aide humaine mutualisée.
Elle déclare qu’au moment de sa demande, [U] [O] était scolarisé en milieu ordinaire en classe de 5ème. Il ne bénéficiait pas de plan ou de projets formalisés tel qu’un PAP mais des aménagements et quelques adaptations pédagogiques suffisantes dont la présence d’un ordinateur. [U] ne se sentait pas à l’aise par la présence de [1] et la sollicitait peu.
Elle fait valoir que pour un enfant souffrant de troubles DYS, il ne devrait pas y avoir de doubles tâches à réaliser. S’il écoute, il n’écrit pas. Elle estime que l’outil informatique est bénéfique pour le libérer de la double tâche.
Elle déclare que selon l’équipe d’évaluation, les besoins de [U] [O] ne relèvent plus d’une aide humaine en classe, les difficultés rencontrées devant être prises en compte et compensées dans le cadre d’aménagements et adaptations pédagogiques avec la possibilité d’utiliser l’ordinateur.
Elle soutient que le dernier GEVASCO du 13 décembre 2024 établi par le nouvel établissement où est scolarisé [U] [O] en 4ème agricole, et joint à l’appui du recours contentieux, confirme que [U] [O] a bénéficié d’une bonne intégration dans sa formation, mais qu’il utilise peu son ordinateur.
Elle fait valoir que l’attribution d’un accompagnement humain en classe n’a pas vocation à perdurer tout au long de la scolarité s’il ne répond pas à des besoins précis non compensables par des aménagements et adaptations pédagogiques. Elle indique que l’équipe d’évaluation met en avant le risque de mise en difficulté, à plus long terme, de ces mineurs qui ne sont pas suffisamment accompagnés vers l’autonomie, car systématiquement soutenus par un accompagnement humain tout au long de leur scolarité, lequel ne sera plus présent dans la vie professionnelle ou lors de l’apprentissage d’un métier.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
* Sur le matériel pédagogique adapté
Selon l’article D. 351-7 du Code de l’éducation, « (….) 4° Elle (la [7]) se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. »
Aux termes de l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles : « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie de la société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d’un poly handicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
En l’espèce, la demande portant sur la matériel pédagogique adapté sera rejetée, [U] [O] disposant déjà d’un tel matériel, en particulier d’un ordinateur selon la dernière notification [10], jusqu’en 2029.
* Sur la demande d’AESH
Aux termes de l’article L.351-3 du Code de l’Education, l’aide individuelle apportée par une auxiliaire de vie scolaire est accordée lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du Code de l’Education, « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
En l’espèce, il ressort du GEVASCO 2024/2025, signé le 13 décembre 2024, que le premier trimestre est correct. Les activités sont réalisées sans difficultés et seul à l’exception de l’item « fixer son attention » laquelle nécessite une aide ponctuelle et les activités de motricité fine qui nécessitent une aide régulière. [U] [O] rencontre des difficultés en mathématiques et en EPI. Il est également mentionné qu’il doit fournir un travail plus rigoureux et régulier dans certaines matières, qu’il a besoin de reformulation et qu’il présente des difficultés de compréhension. Il est noté qu’il utilise peu l’ordinateur et devrait l’utiliser plus. Il est également relevé que [U] [O] a un peu sollicité l’AESH en début d’année, qu’elle intervient surtout pour l’attention et que [U] [O] a pris le rythme. Il est mentionné l’aide de l’AESH en évaluation.
Il ressort du courrier daté du 10 janvier 2025 rédigé par l’équipe éducative de l’établissement où est scolarisé [U] [O] qu’il présente des « besoins éducatifs particuliers qui ont été soulignés à plusieurs reprises par ses enseignants et l’équipe pédagogique. Ces besoins sont liés à des troubles de l’apprentissage (dyslexie, dysorthographie et dysgraphie sévère) et des troubles de l’attention. Malgré les efforts déployés jusqu’à présent, il apparaît évident qu’un accompagnement spécialisé est indispensable pour lui permettre de progresser et de construire son avenir. Dans le cadre d’une orientation en BAC professionnel, où les exigences pratiques et théoriques augmentent considérablement, la présence d’un Accompagnant des élèves en situation de handicap ([6]) devient une nécessité. Un tel accompagnement serait déterminant pour :
— mettre en place un suivi adapté aux besoins spécifiques de [U],
— aider à surmonter les obstacles liés à l’organisation, la compréhension des consignes et sa gestion du stress,
— aider à la reformulation,
— aider à recentrer [U] sur la tâche,
— assurer un environnement inclusif et propice à l’apprentissage.
En l’absence de cette aide, nous craignons que [U] ne puisse exprimer tout son potentiel et poursuive sa scolarité dans de bonnes conditions, ce qui compromettrait gravement son avenir scolaire et professionnel ».
Le médecin consultant indique qu’une aide humaine à la scolarisation est justifiée au 25 janvier 2024, pour les matières académiques.
Dès lors, en conformité avec ces avis, il sera octroyé à [U] [O] une AESH mutualisée pour les années scolaires 2024/2025, 2025/2026, 2025/2026.
Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au-delà, Monsieur et Madame [O] devront reformer une demande auprès de la [10].
* Sur les demandes accessoires
La [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, en tant que partie perdante.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur et Madame [O], au nom de leur fils [U] [O].
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’une aide humaine en classe (AESH) mutualisée sera accordée à [U] [O] pour les années scolaires 2024/2025, 2025/2026, et 2025/2026,
DEBOUTE Monsieur et Madame [O] pour le surplus,
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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