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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 23/11161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/11161
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FSI
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2166
DÉFENDERESSE
S.A.S. A1043
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Saly BOU SALMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0114
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me FEKOM – C2166
Me [Localité 4] SALMAN – K114
Décision du 03 Avril 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/11161 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 06 février 2026, puis prorogée au 13 mars 2026 et au 03 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
M. [W] [T] est un artiste plasticien.
La société A1043 est une galerie d’art qui a exposé les oeuvres de M. [T] d’octobre 2020 à décembre 2021 sans contrat d’exposition écrit entre les parties.
Après des échanges infructueux entre le 5 mai et le 19 juillet 2022 sur les termes d’un contrat d’exposition et le sort des oeuvres confiées, leur collaboration a pris fin.
Par acte du 12 juillet 2023, M. [T] a fait assigner la société A1043 devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la violation de son droit de représentation de ses oeuvres.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2024, M. [T] demande au tribunal de condamner la société A1043 à lui payer les sommes de 6.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la violation de son droit de représentation par l’exposition non autorisée de 16 de ses oeuvres, aux dépens (avec recouvrement par son avocat) et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2024, la société A1043 résiste aux demandes et demande reconventionnellement la condamnation de M. [T] aux dépens et à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
M. [T] soutient que :- la société A1043 a exposé, à l’occasion de cinq expositions, plusieurs de ses oeuvres sans son consentement ce qui constitue un délit de contrefaçon au sens de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle en l’absence de contrat d’exposition signé pour la tenue de ces expositions ;
— la société A1043 a vendu une oeuvre à l’occasion de la première exposition sans établir de facture et sans lui indiquer le prix de vente ;
— il n’a pas été informé de la tenue de l’exposition de janvier 2021, à l’occasion de laquelle deux de ses oeuvres ont été exposées, et n’a reçu que des informations parcellaires au sujet des expositions suivantes ;
— la galerie a désormais supprimé son nom et ses oeuvres de son site internet.
Il fait valoir qu’il a subi :- un préjudice matériel qu’il évalue de manière forfaitaire à 6 000 euros, précisant que le montant de la redevance qu’il applique pour la cession du droit d’auteur de représentation dans le cadre d’une exposition est de 400 euros, soit un tiers de la valeur de chaque oeuvre, soit pour 16 oeuvres un montant de 6.400 euros ;
— un préjudice moral de 6 000 euros du fait de ses demandes infructueuses de conclure un contrat, de l’absence d’autorisation d’exposition pour certaines de ses oeuvres et de manoeuvres frauduleuses et perverses de la société A1043 à son égard.
La société A1043 oppose que :- M. [T] était informé des expositions pour lesquelles il a lui-même fourni les pièces, ne serait-ce que par la lettre d’information qu’il recevait avant chaque exposition et dans laquelle les artistes étaient présentés ;
— M. [T] avait consenti à toutes les expositions et ne prouve pas le contraire ;
— l’absence de contrat signé pour la présentation de quelques pièces est une pratique courante dans ce secteur, d’autant plus que la galerie avait financé la production des oeuvres litigieuses ;
— c’est M. [T] qui n’a pas accepté les différents contrats qui lui ont été proposés ;
— elle a bien établi des factures des oeuvres vendues.
Subsidiairement, s’agissant du préjudice allégué, elle soutient que :- M. [T] ne justifie ni des conséquences économiques négatives de l’atteinte à ses droits, dont le manque à gagner et la perte qu’il aurait subi, ni du préjudice moral ni des bénéfices réalisés par la galerie ;
— aussi bien le préjudice matériel que le préjudice moral allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Motivation
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend notamment le droit de représentation.
Aux termes de l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les contrats de représentation doivent être constatés par écrit. Cette exigence n’a qu’une portée probatoire (1re Civ., 12 avril 1976, pourvoi n° 74-12.149, publié Bulletin).
Aux termes de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Les parties sont d’accord sur le fait que les créations de M. [T] exposées par la défenderesse sont des oeuvres protégées par le droit d’auteur.
M. [T] soutient que la société A1043 a exposé sans son consentement- 6 de ses oeuvres lors de l’exposition sans titre au salon galeriste au Carreau du temple du 22 au 25 octobre 2020,
— 3 de ses oeuvres lors de l’exposition Possibilités à la galerie A1043 du 22 octobre au 20 novembre 2020, prolongée au moins jusqu’au 27 novembre 2020,
— 2 de ses oeuvres lors de l’exposition sans titre à la galerie A1043 en janvier 2021,
— 3 de ses oeuvres lors de l’exposition Primavera 2021 du 20 mars au ler mai 2021,
— 2 de ses oeuvres lors de l’exposition Shopping du 15 au 24 décembre 2021.
La société A1043 ne conteste pas la réalité de ces expositions.
Par courriel du 19 août 2020, la société A1043 a proposé à M. [T] d’exposer quelques unes de ses oeuvres dans sa galerie lors d’une exposition prévue en octobre et novembre suivant, sur la base d’un partage par moitié du prix des objets vendus.
Les échanges des parties entre novembre 2020 et juin 2021 montrent que M. [T] a proposé à la société A1043 un certain nombre de ses oeuvres aux fins d’exposition et de vente et il est constant qu’une partie de celles-ci ont été réalisées dans le cadre d’une résidence financée par la société A1043.
Dans les échanges de courriels échelonnés entre le 5 mai et le 18 juillet 2022, il évoque constamment une collaboration de deux ans et des accord oraux les unissant.
M. [T] montre également une connaissance précise par des dates et lieux des expositions et du nombre de pièces exposées. Il a également facturé sa part de 50% sur les ventes réalisées par la société A1043 les 22 et 24 mars 2021 le 26 mars suivant.
C’est seulement le 5 mai 2022 que M. [T] a demandé la formalisation d’un contrat de représentation, étant observé que les divergences entre les parties portaient uniquement sur le sort des objets réalisés durant la résidence financée par la société A1043.
Il s’évince suffisamment de ces éléments un accord tacite mais certain de M. [T] à l’exposition de ses oeuvres aux fins de vente par la société A1043 jusqu’en mai 2022, corroboré par l’exécution de celui-ci selon l’offre de la société A1043 du 19 août 2020.
La violation du droit de représentation de M. [T] par la société A1043 n’est donc pas démontrée. Il y a par conséquent lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes.
M. [T], qui succombe, est condamné aux dépens. L’équité ainsi que la prise en compte de la situation respective des parties justifie de le condamner à payer à la société A1043 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [W] [T] ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens ;
Condamne M. [W] [T] à payer à la société A1043 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 avril 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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