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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 27 mai 2025
Requête n° : N° RG 24/03016 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z327
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Laurie ROUXEL avocate au barreau de LYON substituant Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Monsieur [O] [N] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [T] [F]
Assesseur collège salarié : [R] [J]
Assistés lors des débats par : Sophie PONTVIENNE, Greffière
Assistés lors du délibéré par : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [W]
[7]
la SELARL [4], vestiaire : 421
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/10/2024, Monsieur [P] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 08/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 06/09/2018 consolidé le 02/01/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles à type de persistance d’une limitation légère de quelques mouvements (abduction, antépulsion, rétropulsion, rotation externe) de l’épaule droite chez un assuré, droitier, chef d’atelier ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/05/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [P] [W] a comparu assisté de son conseil Me BADO substitué par Me ROUXEL. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux de 8% qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 10%. Il verse un certificat médical du docteur [Z] qui évalue une limitation des mouvements de l’épaule entre légère et modérée, et conteste un état interférent retenu par le médecin conseil de luxation apparue 18 ans plus tôt.
Monsieur [P] [W] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 3% au motif qu’il ressent une gêne et des douleurs dans les gestes quotidiens de son poste de responsable logistique et compte tenu de son âge à la consolidation (55 ans).
Enfin, le requérant demande de condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [N]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et précise qu’il y a une limitation légère des mouvements au sens du barème, sans atteinte de l’ensemble des mouvements.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique ne disposer d’aucun élément pour en attribuer, ni avis d’inaptitude, ni de perte d’emploi.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [P] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 29/03/2024, réceptionné le 02/04/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 01/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [G] [S], médecin consultant, relève que l’examen clinique n’a été réalisé qu’en actif. Il note une limitation légère de certains mouvements, les autres mouvements étant moyennement limités, et les mouvements complexes sont réalisés difficilement.
L’antécédent ancien de luxation de la même épaule est noté dans le rapport d’évaluation des séquelles mais n’a pas amené à une diminution du taux par le médecin conseil.
Compte tenu des limitations, le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 10%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10% à Monsieur [P] [W].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] soutient avoir des difficultés dans l’exercice de son poste de responsable logistique.
S’il n’est pas contesté qu’il peut être limité et gêné dans les gestes de son quotidien professionnel, notamment dans le cadre de déchargement des containers, il ne justifie néanmoins pas d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail, ni d’une perte d’emploi qui serait en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En outre, Monsieur [P] [W] ne démontre pas de perte de revenu lié à cet accident.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [8] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [P] [W].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de condamner la [6] à verser une indemnité à Monsieur [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [W] ;
REFORME la décision notifiée par la [7] du 08/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [W] en raison d’un accident de travail du 06/09/2018 consolidé le 02/01/2024 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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