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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 10 juin 2025, n° 19/09203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TCV DESIGN CONCEPT ( c/ S.C.I. STAM 246, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 10 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 19/09203 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WWOR
AFFAIRE : S.A.R.L. TCV DESIGN CONCEPT (Me BOSVIEUX)
C/ S.C.I. STAM 246 (Me Hélène FRITZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mai 2025 prorogée au 27 mai 2025 prorogée au 10 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U. TCV DESIGN CONCEPT
immatriculée au RCS sous le numéro 502 062 466
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie BOSVIEUX, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.C.I. STAM 246
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 811 026 707
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses gérants en exercice
Madame [D] [Y] [B] [N]
née le 3 septembre 1966 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
toutes deux représentées par Maître Hélène FRITZ, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
prises en leur qualité d’assureurs de la Société TCV DESIGN CONCEPT
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [S] [L]
domicilié [Adresse 7]
en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. NEOSPACE
défaillant
S.A. Compagnie MIC INSURANCE COMPANY
venant aux droits de la Compagnie MILLENIUM et recherchée en sa qualité d’assureur de la Société NEOSPACE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 885 241 208
représentée par son mandataire la S.A.S. LEADER UNDERWRITING
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Fanny LAVAILL, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [G]
né le 14 janvier 1964 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Delphine AFFRIAT, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2015, la SCI STAM 246 a acquis un local à usage commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4].
Madame [D] [N] et Monsieur [M] [G] sont co-gérants associés de la SCI STAM 246.
Suivant devis du 13 avril 2015 accepté le 18 septembre 2015, elle a confié à la SARL TCV DESIGN CONCEPT, assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la réalisation de travaux pour transformer les locaux en centre médical.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT a sous-traité à la SASU NEOSPACE une partie des travaux.
Cette dernière était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY jusqu’au 1er mars 2017, puis auprès de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
La SASU NEOSPACE a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire par jugement du 2 août 2018. Maître [S] [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SASU NEOSPACE.
Les opérations de réception ont été organisées le 23 mai 2016. Les parties ne sont parvenues à élaborer une liste de réserves commune.
Par courriel du 24 mai 2016, la SARL TCV DESIGN CONCEPT a adressé à la SCI STAM 246 un procès-verbal de réception avec une liste de réserves et une facture de solde du marché à hauteur de 35.848,62 datée du 13 mars 2016.
Le 31 mai 2023, la SCI STAM 246 a confirmé sa volonté de réceptionner les travaux le 23 mai 2016, en contestant la liste des réserves établie par la SARL TCV DESIGN CONCEPT et la facture de solde. La SCI STAM 246 a fait valoir qu’il convenait d’ajouter un défaut d’insonorisation des locaux et un défaut de planéité du sol.
La SCI STAM 246 a mis en demeure la SARL TCV DESIGN CONCEPT de procéder à la levée des réserves sous 15 jours.
La SCI STAM 246 a fait établir un procès-verbal de constat le 6 juin 2016.
La SCI STAM 246 et Madame [D] [N] ont fait assigner la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés, qui par ordonnance du 16 juin 2017 a désigné Madame [V] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, Madame [V] a été remplacée par Monsieur [V].
Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres et rendues communes et opposables à la SASU NEOSPACE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
Le rapport a été déposé le 4 novembre 2021.
*
Suivant exploits du 13 juin 2018, la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL TCV DESIGN CONCEPT et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 18/8484.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. L’affaire a été retirée du rôle.
Suivant exploit du 1er août 2019, la SARL TCV DESIGN CONCEPT a fait assigner devant le présent tribunal Maître [S] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU NEOSPACE et la société MILLENIUM LEADER UNDERWRITING.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°19/9203.
La SCI STAM 246 et Madame [D] [N] ont notifiée des conclusions de reprise d’instance le 21 octobre 2021 dans l’affaire principale RG 18/8484. L’affaire a été réenrôlée sous le RG n°21/9455.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire RG n°21/9455 a été jointe à l’affaire RG 19/9203.
Suivant exploits du 12 mars 2021, la SARL TCV DESIGN CONCEPT a fait assigner devant le présent tribunal la SCI STAM 246, Madame [D] [N] et Monsieur [M] [G].
L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/3660 et jointe à la procédure RG 19/9203 par ordonnance du 22 novembre 2022.
Suivant exploits du 30 novembre 2021, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL TCV DESIGN CONCEPT ont fait assigner devant le présent tribunal la SA MIC INSURANCE COMPANY (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE) en qualité d’assureur de la SASU NEOSPACE, et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE en qualité d’assureur de la SASU NEOSPACE;
L’affaire a été enrôlée sous le RG 21/10839 et jointe à l’affaire 19/9203 par ordonnance du 8 mars 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1103, 1104 et 1231-1 et 1792-6 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
— condamner in solidum la SARL TCV DESIGN CONCEPT et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES son assureur de responsabilité civile décennale avec garanties obligatoires et complémentaires et garanties facultatives après réception à payer à la SCI STAM 246 la somme totale de 94.193,50 euros HT soit 113.032,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des cinq désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination relevant de la responsabilité civile décennale de la SARL TCV DESIGN CONCEPT, à savoir :
— les défauts de planéité du revêtement de sol et décollement des dalles : 27.144 euros HT soit 32.572,80 euros TTC selon devis de la société AME BATIMENT,
— l’isolation phonique des boxes de consultation : 38.255 euros HT soit 45.906 euros TTC selon devis de la société AME BATIMENT,
— les malfaçons de l’installation électrique :
— la reprise des courants forts : 11.800 euros HT soit 14.160 euros TTC tel qu’évalué par l’expert,
— la reprise des courants faibles : 10.475 euros HT soit 12.570 euros TTC selon devis de la société FULL CONNECT du 29 avril 2019,
— 747 euros HT soit 896,40 euros TTC pour l’assistance EDF,
— 840 euros HT soit 1.008 euros TTC pour le prêt du serveur,
— la porte automatique d’entrée défaillante :
— 1.977,50 euros T soit 2.373 euros TTC au titre des factures d’intervention dès l’installation,
— 880 euros HT soit 1.056 euros TTC au titre du coût des contrats de maintenance qui n’auraient pas servi pour la période considérée,
— l’installation sanitaire défaillante :
— 1.600 euros HT soit 1.920 euros TTC telle que déterminée par l’expert,
— 83,33 euros HT soit 100 euros TTC suivant facture [J] du 17 octobre 2017,
— 391,67 euros HT soit 470 euros TTC facture [J] du 8 novembre 2017,
— le tout avec indexation sur le coût de la construction, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner la SARL TCV DESIGN CONCEPT au paiement des postes de reprise que le tribunal ne retiendrait pas au titre de la garantie décennale, sur le fondement de la responsabilité contractuelle concurremment avec la garantie de parfait achèvement s’agissant des désordres réservés,
— condamner la SARL TCV DESIGN CONCEPT à payer à la SCI STAM 246 la somme totale de 12.291,22 euros HT, soit 14.715 ou 14.749,46 TTC au titre des travaux de reprise relevant de sa responsabilité contractuelle, à savoir :
— panneaux décoratifs en tôle mal assemblés : 2.100 euros HT soit 2.520 euros TTC selon devis de la SAS COM ENSEIGNE du 5 octobre 2021 retenu par l’expert,
— boîtier blindé de commande de la porte d’accès endommagé après réparation : 471,22 euros HT soit 565,46 euros TTC selon devis [O] du 1er octobre 2021 et facture [O] du 11 juillet 2016 retenus par l’expert,
— plaques professionnelles nominatives dégradées seize cabochons décoratifs manquant : 615 euros HT soit 738 euros TTC selon devis de la SARL [Adresse 10] du 30 septembre 2021,
— filtres de climatiseurs encrassés pompe à eau non câblée électriquement et tube d’évacuation non raccordé dans le faux-plafond pompe à eau non câblée électriquement et tube d’évacuation non raccordé dans le faux plafond : 175 euros HT soit 210 euros TTC selon facture 2D Electronique du 21 juin 2016 selon facture WHIRLPOOL,
— dalle lumineuse constitutive de faux plafond qui ne fonctionne pas dans le box 1 : 70 euros HT soit 84 euros TTC tel que déterminé par l’expert,
— plaques PVC translucides en plafond qui se soulèvent lors de la fermeture des portes par dépression dans les BOX 4 et 5 : 150 euros HT x 2 = 300 euros HT, soit 360 euros TTC tel que déterminé par l’expert,
— bouchon d’une goulotte d’alimentation clim manquant dans le box 7 : 100 euros HT soit 120 euros TTC tel que déterminé par l’expert,
— absence de barre de seuil devant le local archive : 100 euros HT soit 120 euros TTC tel que déterminé par l’expert,
— interrupteur mal fixé branlant sur son support : 100 euros HT soit 120 euros TTC tel que déterminé par l’expert,
— absence de soffite au dessus de la porte d’accès au local archive sans finition ni doublage : 200 euros HT soit 240 euros TTC,
— mobilier livré type IKEA dont la valeur n’excède pas 70 euros TTC pièce quand la facture du 13 mars 2016 N°1 pièce 14 chiffre l’aménagement intérieur des archives à 2.300 euros HT si bien que l’expert comprend la déception du maître d’ouvrage : 2.300 euros HT soit 2.700 TTC tel que déterminé par l’expert,
— tuyau PVC apparent en plafond des toilettes privées : 300 euros HT soit 360 euros TTC tel que déterminé par l’expert,
— bouchon d’une goulotte d’alimentation clim manquant dans la cuisine : 50 euros HT soit 60 euros TTC tel que déterminé par l’expert,
— prise RJ45 auquel il manque une plaque de finition dans le couloir central, – deux trous dans le revêtement de mur du couloir central,
— porte ancienne salle des coffres mal réglée et joint manquant facturé 900 euros HT par la SARL TCV DESIGN CONCEPT,
— prise murale branlante dans le couloir centra,
— étiquetage du tableau général des fusibles défaillant,
— 10 euros + 500 euros + 250 euros +100 euros + 500 euros = 1.360 euros HT soit 1.632 euros TTC tel que déterminé par l’expert,
— mobilier facturé non livré, auquel doit s’ajouter le coût du banc d’assises inutilisable dans la salle d’attente : 1.400 euros + 500 euros + 100 euros + 750 euros + 250 euros + 150 euros +750 euros + 150 euros = 4.050 euros HT soit 4.860 euros TTC,
— condamner in solidum la SARL TCV DESIGN CONCEPT et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI STAM 246 la somme de 2.933 euros au titre du préjudice de jouissance à subir le temps de l’exécution des travaux de reprise,
— condamner la SARL TCV DESIGN CONCEPT à payer à Madame [D] [N] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir le temps de l’exécution des travaux de reprise,
— condamner in solidum la SARL TCV DESIGN CONCEPT et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI STAM 246 la somme de 223.746 euros au titre du préjudice de jouissance né de l’impossibilité de louer les lieux depuis le mois de janvier 2016 au mois de juin 2023, à parfaire au jour du jugement,
— condamner la SARL TCV DESIGN CONCEPT à payer à Madame [D] [N] la somme de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance et d’exploitation et préjudice moral,
— condamner la SARL TCV DESIGN CONCEPT à remettre à la SCI STAM 246 les DOE pour la gestion des matériels, codes administrateur des caméras de vidéosurveillance et plans de recollement des réseaux sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— débouter la SARL TCV DESIGN CONCEPT de toute demande au titre des travaux supplémentaires,
— condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme intégrant la facture d’intervention du conseil technique des demanderesses en date du 24 mars 2021 pour un montant de 1.350 euros TTC,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise à hauteur de 18.479,56 euros, distraits au profit de Maître Hélène FRITZ,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret du 8 mars 2001) devront être supportés par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la SARL TCV DESIGN CONCEPT demande au tribunal de :
— débouter la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la SCI STAM 246 à lui payer la somme de 21.820,62 euros au titre du solde du marché,
— condamner la SCI STAM 246 à lui payer la somme de 26.292 euros TTC au titre des travaux supplémentaires,
— condamner la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise,
— à titre subsidiaire,
— condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la compagnie MILLENIUM à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise,
— écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL TCV DESIGN CONCEPT, demandent au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que la SCI STAM 246 forme des demandes à l’égard des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exclusivement au titre de la réparation de 5 désordres,
— juger qu’aucun désordre n’a été constaté au contradictoire des parties s’agissant de l’installation sanitaire,
— juger que le désordre affectant la porte d’entrée résulte d’un défaut de maintenance non imputable à la SARL TCV DESIGN CONCEPT,
— juger que les désordres affectant l’installation électrique ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à sa solidité,
— juger que les désordres relatifs au défaut d’insonorisation et au défaut de planéité ont fait l’objet de réserve à la réception par le maître d’ouvrage la SCI STAM 246,
— juger qu’aucun élément ne démontre que les désordres consistant en un défaut de planéité et le défaut d’insonorisation se sont aggravés et ont pu être dévoilés postérieurement à la réception dans leur ampleur et leur conséquence,
— juger que les autres désordres objets du rapport d’expertise de Monsieur [V] relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT,
— juger que la garantie décennale souscrite par la SARL TCV DESIGN CONCEPT auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable,
— rejeter toute demande formée à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— juger que les demandes formées par la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] au titre du préjudice immatériel ne sont pas justifiées,
— juger qu’aucune pièce n’est versée au débats justifiant l’existence d’un tel préjudice,
— juger que le préjudice immatériel invoqué par la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] ne constitue pas un préjudice direct et certain,
— juger que le préjudice immatériel invoqué par la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] constitue un préjudice hypothétique qui ne saurait donner lieu à indemnisation,
— juger que le lien de causalité entre les préjudices immatériels allégués par la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] et les désordres n’est pas établi,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] au titre du préjudice immatériel,
— à titre subsidiaire sur le préjudice immatériel,
— juger que le préjudice immatériel sollicité par la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] n’est pas consécutif à un dommage matériel garanti,
— juger que les garanties souscrites par la SARL TCV DESIGN CONCEPT auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables,
— à titre subsidiaire,
— juger que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont fondées à opposer leurs franchises et plafonds de garantie,
— juger que la SASU NEOSPACE est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL TCV DESIGN CONCEPT et qu’elle était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d’ordre,
— condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE prises en leur qualité d’assureurs de la SASU NEOSPACE à garantir les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— condamner la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la SA MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie MILLENIUM LEADER UNDERWRITING, demande au tribunal de :
— à titre préliminaire, rejeter toute déclaration formulée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY aussi bien au titre du défaut de planéité du sol entendu au sens strict que du décollement de son revêtement PVC,
— à titre principal, rejeter toute réclamation formulée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY faute de garantie mobilisable au motif que :
— malfaçons apparentes et réservées,
— absence de désordre de nature décennale imputable à l’intervention de la SASU NEOSPACE,
— une première réclamation formulée à l’encontre de la concluante et de son assurée post résiliation de la police, la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE étant l’assureur au jour de la réclamation,
— à titre subsidiaire, débouter la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] de leurs demandes,
— rejeter toute réclamation formée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
— en tout état de cause,
— condamner la SARL TCV DESIGN CONCEPT, son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE à relever et garantir la SA MIC INSURANCE COMPANY de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— faire application le cas échéant des limites de garantie, notamment la franchise de 1.500 euros,
— condamner tout succombant à verser 3.000 euros à la SA MIC INSURANCE COMPANY, outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire, ou à défaut autoriser la SA MIC INSURANCE COMPANY à consigner les sommes qu’elle serait par extraordinaire amenée à verser.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE de :
— à titre principal,
— constater que la SASU NEOSPACE a souscrit son contrat d’assurance auprès de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE en date du 9 mars 2017,
— constater que la SASU NEOSPACE a été informée des désordres avant la souscription du contrat auprès de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE,
— constater l’absence d’aléa à la souscription du contrat s’agissant du sinistre objet du litige,
— écarter l’application du contrat d’assurance souscrit par la SASU NEOSPACE auprès de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE s’agissant du présent litige,
— à titre subsidiaire,
— juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE a pris effet à compter du 1er mars 2017, après la date effective du commencement des travaux,
— constater que la garantie décennale la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE n’est pas mobilisable,
— débouter les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL TCV DESIGN CONCEPT et tout concluant de leurs demandes à l’encontre de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE sur le fondement de la garantie décennale,
— juger que la garantie responsabilité civile générale n’a pas vocation à garantir les travaux de reprise résultant des manquements contractuels,
— juger que sont exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle les désordres de nature décennale, ainsi que les travaux de reprise après réception et le préjudice de jouissance de la SCI STAM 246 et de Madame [D] [N],
— débouter les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL TCV DESIGN CONCEPT et tout concluant de leurs demandes en garantie à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels non consécutifs de la SCI STAM 246 et Madame [D] [N],
— à titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’expert a opéré un partage de responsabilité entre la SARL TCV DESIGN CONCEPT et la SASU NEOSPACE,
— juger que les demandes de Madame [D] [N] au titre de son préjudice de jouissance et de perte de chiffre d’affaires depuis 2016 ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum,
— juger que le défaut d’isolation phonique des boxes n’est pas imputable à la SASU NEOSPACE et que cette dernière n’est pas responsable de l’impossibilité pour la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] de mettre en location les boxes du cabinet médical,
— juger que la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] ne justifient d’aucun préjudice de jouissance certain,
— limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise à la somme maximale de 47.745,22 euros HT soit 57.294,26 euros TTC,
— débouter les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL TCV DESIGN CONCEPT et tout concluant de leurs demandes en garantie formées à son encontre,
— en tout état de cause,
— faire application des franchises contractuelles opposables prévues au contrat au titre des travaux réalisés par la SASU NEOSPACE soit 3.000 euros au titre de la garantie décennale, 3.000 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle au titre des dommages matériels, 3.000 euros au titre de la responsabilité civile professionnelle pour les dommages immatériels,
— faire application des plafonds de garantie, soit 50.000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs et 80.000 euros pour les dommages immatériels consécutifs,
— condamner in solidum les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL TCV DESIGN CONCEPT et tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître AFFRIAT,
— rejeter l’exécution provisoire du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, Maître [S] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU NEOSPACE (à domicile) et Monsieur [M] [G] (à étude) n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur les demandes de la SCI STAM 246 au titre des désordres
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur le défaut de planéité du sol
— Sur la garantie décennale de la SARL TCV DESIGN CONCEPT et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le procès-verbal de constat du 6 juin 2016 met en évidence les défauts de planéité, visibles sous un mètre à bulle.
L’expert a mesuré en divers endroits des locaux des différences de niveau entre 0,4 et 1,8 cm.
L’ensemble des sols des boxes de consultation médicale est revêtu de dalles en PVC imitation bois. L’expert a noté par ailleurs des défauts de collage.
Ces désordres rendent le mobilier branlant.
L’expert indique que le revêtement ne respecte pas le DTU car :
— les défauts de planimétrie sont supérieurs à l’épaisseur de 1 mm des dalles,
— il présente des cloques et des déformations,
— les joints ne sont pas uniformes,
— certaines dalles sont insuffisamment collées.
L’expert considère que le revêtement de sol pour l’ensemble des 7 boxes, le couloir central et la cuisine peut être considéré comme impropre à sa destination.
Le 23 mai 2016 les parties ont réalisé une réunion sur le chantier destinée à aboutir à la réception. La SARL TCV DESIGN CONCEPT a dressé une liste de désordres à reprendre mais aucun procès-verbal n’a été signé ce jour là.
Le 24 mai 2016, la SARL TCV DESIGN CONCEPT a adressé à Madame [D] [N] et Monsieur [M] [G] un procès-verbal de réception avec une liste de réserves, différente de celle rédigée la veille.
Par courrier recommandé du 31 mai 2016, le conseil de la SCI STAM 246 a écrit à la SARL TCV DESIGN CONCEPT pour lui indiquer qu’elle contestait la liste des réserves soumise, notamment car il manquait deux désordres majeurs selon elle, en l’espère le défaut d’isolation phonique des boxes de consultation et le défaut de planéité du sol.
La SCI STAM 246 indique souhaiter fixer la date de la réception au 23 mai 2016 avec les réserves annexées au courrier, dont les défauts de planéité du sol.
Par courrier du 10 juin 2016, la SARL TCV DESIGN CONCEPT a déclaré refuser cette réserve, ainsi que celle du défaut d’isolation phonique.
S’agissant des défauts de planéité, la SARL TCV DESIGN CONCEPT indiquant que ces derniers n’avaient pas été constatés lors de la réunion sur place.
Dans ses écritures, la SARL TCV DESIGN CONCEPT fait valoir que ce désordre est un désordre apparent non signalé, mais réclame en même temps la garantie de son assureur à ce sujet dans la mesure où il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Or, si cette dernière a contesté la réalité de ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’il a été signalé par la SCI STAM 246 au titre des réserves. Il ne peut y avoir de purge de ce désordre.
Il est constant qu’un désordre réservé ne peut donner lieu à application de la garantie décennale. La SCI STAM 246 fait valoir cependant que ce dernier ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’après la réception.
Si les défauts de planéité stricto sensu ont été vus dès la réception, l’expertise a mis en évidence une usure anormale, avec apparition de cloques, déformations et décollements des dalles. Cette dernière n’a pu survenir qu’après utilisation des locaux et donc postérieurement à la réception.
Cette usure étant liée aux défauts de pose du revêtement, il convient de dire que le désordre ne s’est révélé dans toute son ampleur qu’après la réception.
Dès lors, ce désordre est de nature décennale et la SARL TCV DESIGN CONCEPT doit sa garantie à ce titre.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront également leur garantie décennale au sujet de ce désordre.
— Sur l’indemnisation de ce désordre
L’expert préconise pour l’intégralité du local, sauf l’accueil et les sanitaires, la dépose complète du revêtement stratifié, un ragréage, une repose d’un revêtement et de plinthes analogues, pour un total de 1.890 + 4.536 + 2.415 +14.553 = 23.394 euros HT soit 28.072,80 euros TTC.
La SCI STAM 246 conteste cette évaluation qui représente un prorata du devis de la société AME BATIMENT d’un montant de 27.144 euros HT pour une reprise du sol de l’intégralité du local.
Elle estime que l’ensemble du local doit être repris afin d’assurer une uniformité de mise en oeuvre des matériaux et du processus.
Cet avis n’est pas partagé par l’expert. La SCI STAM 246 ne produisant aucune pièce de nature à invalider les conclusions de l’expert, il convient de lui allouer la somme de 28.072,80 euros TTC au titre de ce désordre.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer la somme de 28.072,80 euros TTC au titre de la reprise des sols.
— Sur les appels en garantie
La SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
— Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur décennal de la SASU NEOSPACE au moment de la réalisation des travaux.
La SASU NEOSPACE est le sous-traitant de la SARL TCV DESIGN CONCEPT pour notamment les sols.
L’expertise montre que la SASU NEOSPACE n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, appliquant des matériaux sur un sol non préparé, et suivant un procédé technique non validé par l’expert.
Sa responsabilité contractuelle est nécessairement engagée à l’égard de la SARL TCV DESIGN CONCEPT.
La SA MIC INSURANCE COMPANY fait valoir le fait que la SASU NEOSPACE n’était pas assurée au titre des revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants.
Il résulte des conditions particulières produites par la SA MIC INSURANCE COMPANY que la SASU NEOSPACE a souscrit une garantie pour notamment les revêtements de surfaces en matériaux durs (carrelages), chapes et sols coulés.
Elle n’a effectivement pas souscrit de garantie pour les revêtements souples.
L’expertise ne permet pas de savoir si la SASU NEOSPACE n’a effectué aucun ragréage ou si elle l’a mal réalisé. La SARL TCV DESIGN CONCEPT évoque un ragréage réalisé à titre gracieux, pour des raisons non explicitées. Dans ces conditions, il n’est pas possible de mobiliser la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY pour la partie ragréage des travaux de reprise.
L’appel en garantie à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY au sujet du sol sera rejeté.
— Sur la garantie de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE
La SASU NEOSPACE a souscrit auprès de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE une garantie décennale et responsabilité civile professionnelle le 9 mars 2017 avec prise d’effet au 1er mars 2017.
La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2016. La présence de la SASU NEOSPACE lors de ces opérations n’est établie par aucune pièce. Le formulaire préparé à l’avance par la SARL TCV DESIGN CONCEPT ne mentionnait pas la convocation de la SASU NEOSPACE le 23 mai 2016, mais uniquement la présence de la SARL TCV DESIGN CONCEPT et de la SCI STAM 246 et Monsieur [M] [G].
Aucune partie n’évoque ou ne produit un courrier envoyé à la SASU NEOSPACE au titre des désordres.
La SASU NEOSPACE n’a d’ailleurs pas été assignée en référé par la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] lors de leur saisine initiale en vue d’obtenir la désignation d’un expert. La SASU NEOSPACE n’a été mise en cause en référé que le 29 janvier 2018.
Il n’est alors pas établi que la SASU NEOSPACE avait connaissance des désordres invoqués au jour de la souscription de sa garantie.
Le courrier de la SARL TCV DESIGN CONCEPT du 10 juin 2016 adressé à la SCI STAM 246 indiquant que les sous-traitants sont réticents à venir reprendre les réserves ne peut démontrer que la SASU NEOSPACE a été effectivement informée de cette problématique. Par ailleurs, il a été dit que les désordres relatifs au sol ne se sont révélés dans leur ampleur que postérieurement, au cours de l’utilisation du bien.
Il ne peut donc pas être affirmé que la SASU NEOSPACE avait connaissance des désordres et notamment celui relatif à la dégradation du sol lorsqu’elle a souscrit sa garantie le 1er mars 2017. Cette argumentation doit être rejetée.
Il est constant que les travaux litigieux ayant été réalisés et achevés alors que la garantie n’avait pas été souscrite auprès de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE, la garantie décennale ne peut être mobilisée.
S’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle, les conditions particulières du contrat stipulent qu’elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux.
Dans les conditions générales, les dommages matériels sont définis comme toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux.
La partie relative à la responsabilité civile après réception ou livraison stipule que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés, par l’assuré, lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés,
— un vice du produit, un défaut de sécurité,
— une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux.
La lecture de ces clauses montre que la garantie responsabilité civile professionnelle ne couvre pas la reprise des désordres mais uniquement les conséquences des désordres si ces derniers sont à l’origine de dommages matériels.
La garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à être mobilisée au titre des frais de reprise du sol.
Les demandes de garantie de la SARL TCV DESIGN CONCEPT et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE seront rejetées.
Sur le défaut d’isolation phonique
— Sur la nature du désordre
Le devis et la facture stipulent une “isolation phonique sur cloisons mitoyennes box stratifié et polystyrène phonique”.
L’expert a constaté que toute conversation à voix normale est audible d’un box à l’autre, ainsi que depuis le couloir où se trouvent les fauteuils d’attente.
Il a noté que les cloisons ne montrent pas à l’intérieur de plenum, si bien que le son circule très librement par les dalles minérales du faux plafond qui n’a aucune correction acoustique.
Ce désordre rend bien l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où la confidentialité des conversations à l’intérieur des box de consultation médicale n’est pas assurée.
La SCI STAM 246 a émis des réserves sur ce désordre lors de la réception. Elle fait valoir que ce dernier s’est révélé dans toute son ampleur lors de l’exploitation des locaux par ses locataires.
Toutefois, cette argumentation ne peut être validée car ce désordre a été constaté immédiatement et il ne nécessitait pas un usage des locaux pour en prendre la mesure.
La nature décennale du désordre ne pourra être retenue.
— Sur la responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT
La SARL TCV DESIGN CONCEPT fait valoir que selon les termes du contrat, elle n’était tenue que d’une isolation phonique limitée aux cloisons mitoyennes.
Toutefois, la SARL TCV DESIGN CONCEPT connaissait la destination des lieux et elle devait assurer un dispositif d’isolation phonique adapté. Le défaut de prévision d’un mode technique d’isolation complet relève de sa responsabilité contractuelle au stade du défaut d’information et de conseil ainsi que de la conception, la SARL TCV DESIGN CONCEPT se présentant à la SCI STAM 246 comme architecte.
Sa responsabilité contractuelle doit être retenue.
— Sur la garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peut être mobilisée.
— Sur l’indemnisation du désordre
La SCI STAM 246 réclame le paiement de la somme de 38.255 euros HT soit 45.906 euros TTC selon devis de la société AME BATIMENT au titre des travaux de reprise.
L’expert a chiffré à la somme de 2.400 euros le montant des frais de réparation, consistant en la fourniture et pose de barrières phoniques verticales en laine de roche dans le plénum au droit de toutes les cloisons de chaque box.
La SCI STAM 246 fait valoir que son conseil technique a indiqué que la barrière phonique seule ne suffira pas à atteindre la performance acoustique requise dans le cabinet médical. Le conseil technique estime que c’est l’ensemble cloisons et faux plafonds qui permet d’assurer les performances demandées. Selon lui, il convient de remplacer les cloisons et les plafonds des box médicaux.
L’expert a constaté sur les devis et factures que la prestation de la SARL TCV DESIGN CONCEPT consistait en un remplacement des dalles de plafond et la réutilisation des cloisons existantes.
Si la responsabilité de la SARL TCV DESIGN CONCEPT peut être retenue pour défaut de conseil au sujet du remplacement de ces cloisons, cette dernière ne peut être tenue à la prise en charge de ce remplacement à titre de réparation. La réparation du préjudice en lien avec un défaut de conseil ne peut être prise en compte qu’au titre du préjudice de jouissance.
La condamnation de la SARL TCV DESIGN CONCEPT à remplacer les cloisons et faux plafonds représenterait une amélioration de l’existant qui excède la réparation du désordre en lien avec la prestation de la SARL TCV DESIGN CONCEPT.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT ne peut être condamnée qu’aux travaux préconisés par l’expert à hauteur de 2.400 euros HT soit 2.880 euros TTC.
— Sur l’appel en garantie de la SARL TCV DESIGN CONCEPT à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE
Seule la responsabilité de la SARL TCV DESIGN CONCEPT a été mise en évidence dans l’expertise au sujet de ce désordre, qui est lié à un défaut de conception.
Aucun élément ne vient étayer la responsabilité de la SASU NEOSPACE.
L’appel en garantie de la SARL TCV DESIGN CONCEPT à l’égard des assureurs de cette dernière sera rejeté au sujet de ce désordre.
Sur les désordres relatifs à l’installation électrique
— Sur la nature des désordres
L’expert et son sapiteur ont constaté que :
— dans les box 1, 2, 3 et 4 certaines prises de courant ne sont pas alimentées,
— sous la banque d’accueil, dans la goulotte, 6 prises de courant ne sont pas alimentées,
— sur le tableau général basse tension, trois disjoncteurs sont mis en protection (hors tension) à la suite d’une disjonction automatique à la mise sous tension des circuits ; une mise à la terre du circuit phase est à l’origine de ce dysfonctionnement soit par mauvaise connexion soit par dégradation d’un câble d’alimentation ; c’est un défaut de tension différentiel,
— les prises de courant intégrées dans les boîtes de sol ne sont pas placées au droit des besoins (ordinateurs médicaux, équipements médicaux) obligeant l’utilisateur à mettre en place des rallonges électriques non protégées mécaniquement aux passages des personnes,
— des rallonges présentent des dégradations par écrasements,
— difficultés d’entretien des locaux, avec utilisation sur les sols de produits liquides sur des équipements non étanches à l’immersion IP minimal 65,
— des prises se déboîtent de leur support ou des cloisons sèches
— un risque d’incendie compte tenu d’un phénomène d’empoussièrement au niveau du sol,
— une faible bande passante de certaines liaisons de raccordement RJ45,
— la tête de réseau Orange présente de nombreuses malfaçons et non conformités.
L’expert a indiqué que le poste électricité pour le projet, facturé 25.225 euros HT par la SARL TCV DESIGN CONCEPT ne comporte que 7 lignes dans le devis et n’a manifestement pas fait l’objet de plan d’exécution.
L’expert note un défaut de conception et de multiples malfaçons et non conformités.
La SCI STAM 246 estime que ces désordres sont de nature décennale. La lecture de l’expertise montre que les défauts de l’installation électrique engendre différents dangers pour les utilisateurs, qu’il s’agisse de risques de chute dans les box d’examen du fait de l’installation de rallonges au sol, que des risques d’incendie par accumulation de poussière sur les fils ou prises.
Par ailleurs, les défauts de bande passante ont imposé à la SCI STAM 246 de souscrire un abonnement d’assistance dépannage auprès de la société EDF pour pallier des coupures d’électricité intempestives.
L’ensemble de ces désordres rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il convient de retenir la nature décennale des désordres.
Ces derniers n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception, hormis une prise RJ45 à refixer.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront leur garantie décennale pour ces désordres.
La SCI STAM 246 réclame :
— la reprise des courants forts : 11.800 euros HT soit 14.160 euros TTC tel qu’évalué par l’expert,
— la reprise des courants faibles : 10.475 euros HT soit 12.570 euros TTC selon devis de la société FULL CONNECT du 29 avril 2019,
— 747 euros HT soit 896,40 euros TTC pour l’assistance EDF,
— 840 euros HT soit 1.008 euros TTC pour le prêt du serveur.
L’évaluation de l’expert pour les courants forts n’est pas contestée. Elle sera validée à hauteur de 14.160 euros TTC.
S’agissant de l’évaluation pour les courants faibles, il apparaît que l’expert a procédé à une évaluation forfaitaire à hauteur de 10.000 euros HT. Il convient de retenir l’évaluation du devis de la société FUYLL CONNECT du 29 avril 2019 à hauteur de 10.475 euros HT soit 12.570 euros TTC.
Les sommes de 896,40 euros TTC et 1.008 euros TTC au titre du contrat d’assistance EDF et du prêt du serveur seront allouées à la SCI STAM 246.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à la SCI STAM 246 14.160 + 12.570 + 896,40 + 1.008 = 28.634,40 euros TTC.
— Sur les appels en garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— Sur la responsabilité contractuelle de la SASU NEOSPACE
La SASU NEOSPACE a effectué les travaux d’électricité en qualité de sous-traitant de la SARL TCV DESIGN CONCEPT.
L’expert a constaté à la fois des défauts de conception et des non conformités.
Dans ces conditions, il convient de retenir une responsabilité de la SARL TCV DESIGN CONCEPT à hauteur de 50 % et de la SASU NEOSPACE à hauteur de 50 %.
— Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur décennal au moment de la réalisation des travaux.
Elle se borne à contester la nature décennale de ces désordres, tout en admettant que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception.
Elle devra sa garantie aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à ce titre à hauteur de 50 % compte tenu de la responsabilité retenue à l’égard de la SARL TCV DESIGN CONCEPT.
— Sur la garantie de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE
N’étant pas l’assureur décennal au moment des travaux, sa garantie ne peut être mobilisée.
— Sur la demande de garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY
Il a déjà été statué sur le partage de responsabilité entre la SARL TCV DESIGN CONCEPT et la SASU NEOSPACE au titre de ce désordre. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Sur le désordre relatif à la porte d’entrée défaillante
— Sur la nature du désordre
L’expert a constaté que la porte d’entrée fonctionne mal par intermittence. Il est apparu lors des opérations d’expertise que la SCI STAM 246 avait fait intervenir des réparateurs sur cette dernière.
Le sapiteur électrotechnicien a constaté que :
— les deux batteries de la porte étaient débranchées,
— le sandow était HS,
— une pièce coulissante normalement maintenue par deux vis n’en disposait que d’une seule, ce qui nuit à son fonctionnement.
Cette porte avait été posée par la société BR CONCEPT, sous-traitant de la SARL TCV DESIGN CONCEPT. Elle avait ensuite réalisé la maintenance de la porte jusqu’au 1er septembre 2018, insatisfaite de cette prestation.
L’expert a conclu à un défaut de maintenance.
La SCI STAM 246 fait valoir que la première panne est survenue en juillet 2016, deux mois après réception. Elle produit les bons d’intervention de la société BR CONCEPT des 22 juillet et 12 décembre 2016 et 16 janvier 2017 ainsi que les factures correspondantes.
Il apparaît que la porte a présenté des dysfonctionnements dès les premiers mois d’utilisation et que cet élément est en contradiction avec la conclusion de l’expert en faveur d’un défaut de maintenance.
L’expert n’a pas répondu à l’argumentation tendant à dire que ces dysfonctionnements pouvaient avoir été induits par les défauts du système électrique.
Il convient de retenir les défaillances de la porte au titre d’un désordre. Toutefois, ce dernier ne peut recevoir la nature décennale en l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage.
Seule la responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT pour avoir délivré un matériel défaillant ou pour n’avoir pas assuré une installation électrique conforme sera retenue.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT fait valoir que la pose d’une porte automatisée n’était pas prévue contractuellement et qu’elle y a procédé de manière gracieuse.
Toutefois, s’il est exact que cette porte d’entrée ne figure pas au devis, la réalisation d’une prestation à titre commercial s’inscrit dans une économie contractuelle globale et n’exonère pas le professionnel de son obligation de résultat.
La responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT sera retenue.
La garantie décennale des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourra pas être engagée.
— Sur la réparation du désordre
Il convient d’admettre les factures de réparation de la société BR CONCEPT visées ci-dessus, soit la somme de 2.373 euros TTC.
Par contre, les frais induits par une maintenance non efficace ne peuvent être supportés par la SARL TCV DESIGN CONCEPT, la société BR CONCEPT n’intervenant plus en qualité de sous-traitant. Seule la société BR CONCEPT pourrait répondre de la qualité de ses prestations.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera alors condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 2.373 euros TTC au titre du désordre de la porte d’entrée.
— Sur les appels en garantie
La garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne pourra être retenue en l’absence de nature décennale du désordre.
La garantie de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE ne sera pas davantage mobilisée dans la mesure où ce désordre n’entre pas dans les conditions de mobilisation de la responsabilité civile professionnelle.
Sur les défaillances de l’installation sanitaire
— Sur la nature du désordre
La SCI STAM 246 fait valoir que les sanitaires ne fonctionnent pas correctement, se bouchant régulièrement.
L’expert a indiqué que :
— il n’apparaît pas de déformation ou de fracture de la canalisation neuve du sanitaire public,
— cette canalisation plonge dans un ancien réseau situé à 0,80 cm de la cloison entre le box 3 et 4,
— cet ancien réseau semble fonctionner puisqu’un autre sanitaire privé, ainsi qu’une douche et un évier s’y déversent,
— à la jonction entre ces deux canalisations, il manque un regard étanche de curage,
— il faut créer un regard de visite étanche et inspecter éventuellement la jonction de telle façon qu’il ne se produise pas d’obstacle car à l’inspection caméra un Y de nature à provoquer des bouchons a été constaté ; même si ces épisodes sont sporadiques et n’ont pas été constatés au contradictoire
— les odeurs nauséabondes et aléatoires dans la cuisine et le sanitaire privé proviennent du fait que l’installation d’un clapet anti-retour au droit des sanitaires n’a pas été prévu pour éviter que les syphons ne se désamorcent à l’usage.
L’expert ne relève pas de désordre dans l’installation mais une erreur de conception de la part de la SARL TCV DESIGN CONCEPT.
En l’absence de désordre de nature décennale, la garantie décennale de la SARL TCV DESIGN CONCEPT et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pourra être retenue.
La responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT sera retenue compte tenu de l’erreur de conception.
— Sur l’indemnisation de la malfaçon
L’expert a chiffré à 1.300 + 300 euros HT le montant des travaux préconisés, soit un total de 1.920 euros TTC.
Il convient d’ajouter les factures d’intervention de la société [J] à hauteur de 470 euros TTC.
Au total, la SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 2.390 euros TTC au titre de ce désordre.
— Sur les appels en garantie
En l’absence de nature décennale, la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne pourra être retenue.
La garantie de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE ne sera pas davantage mobilisée dans la mesure où ce désordre n’entre pas dans les conditions de mobilisation de la responsabilité civile professionnelle.
Sur les demandes de la SCI STAM 246 à l’égard de la SARL TCV DESIGN CONCEPT au titre de la responsabilité contractuelle
Pour les désordres suivants, la SCI STAM 246 ne recherche que la responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT.
— Sur les panneaux décoratifs en tôle mal assemblés
La devanture du local dans sa partie enseigne est constituée de panneaux de tôle rivetées. Les lettres en Dibond séparées collées sur entretoises métalliques sont presque toutes tombées.
L’expert a noté que la dilatation provoque l’ouverture des joints. Le nombre faible des rivets laisse les tôles se voiler et provoque un effet de mauvais assemblage.
L’atteinte esthétique est manifeste.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT fait valoir que sa faute n’est pas démontrée. Or, les défauts d’exécution de la prestation sont incontestables dans la mesure où cette atteinte esthétique est anormale.
La responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT ne pourra qu’être retenue.
Il convient de condamner la SARL TCV DESIGN CONCEPT à payer à la SCI STAM 246 au titre de ce désordre esthétique la somme de 2.520 euros TTC telle qu’évaluée par l’expert sur la base du devis de la SAS COM ENSEIGNE.
— Sur le boîtier blindé de la porte d’accès
Le boîtier de la porte d’accès était en service mais branlant sur la façade et délabré.
La lecture du rapport d’expertise montre que l’état de ce boîtier est dû à un bricolage réalisé par la SASU NEOSPACE qui aurait perdu la clé en cours de chantier. La situation imposerait à la SCI STAM 246 et à ses locataires un usage non conforme.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT fait valoir que ce désordre était apparent à la réception et n’a pas été réservé.
Or, la lecture des réserves dressées par la SCI STAM 246 fait mention de cette problématique avec détails, la serrure du boîtier ayant été remplacée par une serrure de type boîte aux lettres. Il est indiqué que les bords de cette porte ont été sciés et limés, l’émail du boîtier endommagé.
La responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT doit être retenue.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 565,46 euros TTC telle que retenue par l’expert suivant devis de la société [O].
— Sur la dégradation des plaques nominatives en façade
L’expert a montré par une photographie que certaines lettres adhésives sur les plaques nominatives des médecins ont disparu, ainsi que certains cabochons décoratifs.
L’expert a retenu une responsabilité de la SARL TCV DESIGN CONCEPT pour défaut d’exécution et a chiffré le remplacement des lettres manquantes, ainsi que des cabochons.
La SCI STAM 246 estime qu’il convient de remplacer les plaques afin de répondre aux défauts de celles installées.
Toutefois, une telle reprise paraît aller au-delà de la reprise du désordre.
Il sera alloué à la SCI STAM 246 la somme de 26 euros HT soit 31,20 euros TTC à ce titre tel qu’évalué par l’expert.
— Sur les filtres des climatiseurs encrassés
L’expert a constaté un encrassement des climatiseurs et a noté qu’il relevait d’un défaut d’entretien.
La SCI STAM 246 fait valoir que cet encrassement était présent lors de la réception en l’absence de nettoyage par la SARL TCV DESIGN CONCEPT. La SCI STAM 246 a fait inscrire une réserve à ce sujet, rendant impossible toute argumentation relative à une purge de ce désordre.
Cette réserve au jour de la réception empêche également de retenir un défaut d’entretien de la part de la SCI STAM 246.
La responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT sera retenue au sujet de ce désordre.
La somme de 210 euros TTC engagée par la SCI STAM 246 au titre du nettoyage de l’appareil le 21 juin 2016 sera mise à la charge de la SARL TCV DESIGN CONCEPT qui sera condamnée à la rembourser.
— Sur la dalle lumineuse du faux plafond
L’expert a constaté l’absence de fonctionnement d’une dalle lumineuse du faux plafond du box n°1.
Ce désordre faisait l’objet d’une réserve par la SCI STAM 246 dans son courrier du 31 mai 2016.
Le défaut de fonctionnement engage la responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT, soumise à une obligation de résultat.
Elle sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 70 euros HT soit 84 euros TTC à ce titre.
— Sur les plaques PVC translucides du plafond non collées
L’expert a constaté un phénomène de dépression de l’air lors de la fermeture des portes dans les box 4 et 5, qui induit des mouvements des plaques de PVC qui ne sont pas collées.
Ce désordre avait fait l’objet de réserves par la SCI STAM 246 lors de la réception pour les deux box.
La responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT sera nécessairement retenue.
Il convient d’allouer les sommes déterminées par l’expert pour deux box, ce dernier ayant constaté les désordres dans les box 4 et 5 contrairement à ce qu’affirme la SARL TCV DESIGN CONCEPT.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 360 euros TTC à ce titre.
— Sur le bouchon d’une goulotte d’alimentation de clim manquant dans le box 7
Ce désordre a été constaté par l’expert et était réservé par la SCI STAM 246 lors de la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 120 euros TTC à ce titre.
— Sur l’absence de barre de seuil devant le local archives
Ce désordre a été constaté par l’expert et était réservé par la SCI STAM 246 lors de la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 120 euros TTC à ce titre.
— Sur l’interrupteur mal fixé
Ce désordre dans la salle d’archives a été constaté par l’expert et était réservé par la SCI STAM 246 lors de la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 120 euros TTC à ce titre.
— Sur l’absence de soffite au dessus de la porte d’accès au local d’archives
Ce désordre a été constaté par l’expert et était réservé par la SCI STAM 246 lors de la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 240 euros TTC à ce titre.
— Sur le mobilier livré
La facture de la SARL TCV DESIGN CONCEPT mentionne la fourniture d’un meuble dans le local d’archives pour un montant de 2.300 euros HT. Or, l’expert a mis en évidence que le mobilier installé est une étagère basique de marque IKEA d’une valeur de 70 euros TTC.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT fait valoir qu’il s’agit d’un désordre non réservé. Or il ne s’agit pas d’un désordre mais d’un défaut de livraison conforme.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 2.300 euros HT soit 2.760 euros TTC à ce titre.
— Sur le tuyau PVC apparent en plafond des toilettes
Ce désordre a été réservé lors de la réception par la SCI STAM 246. Aucun élément contractuel ne permet de dire que cette dernière avait demandé à la SARL TCV DESIGN CONCEPT de le calfeutrer.
La SCI STAM 246 sera déboutée de cette demande.
— Sur le bouchon d’une goulotte d’alimentation de la climatisation manquant dans la cuisine
Ce désordre a été constaté par l’expert et était réservé par la SCI STAM 246 lors de la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 60 euros TTC à ce titre.
— Sur la prise RJ 45 du couloir central
Ce désordre a été constaté par l’expert et était réservé par la SCI STAM 246 lors de la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 12 euros TTC à ce titre.
— Sur les trous dans le revêtement du mur du couloir central
Ce désordre a été constaté par l’expert et était réservé par la SCI STAM 246 lors de la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 600 euros TTC à ce titre.
— Sur la porte ancienne de la salle des coffres
Ce désordre a été constaté par l’expert et était réservé par la SCI STAM 246 lors de la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 300 euros TTC à ce titre.
— Sur la prise murale dans le couloir central
Ce désordre a été constaté par l’expert. Il n’a pas été réservé par la SCI STAM 246 lors de la réception mais il n’est pas établi qu’il était visible au jour de la réception.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 120 euros TTC à ce titre.
— Sur l’absence d’étiquetage du tableau général des fusibles
L’expert a noté que l’étiquetage du tableau général des fusibles est incomplet et erroné, obligeant la SCI STAM 246 à installer des post-it et réaliser un étiquetage de fortune pour obtenir des repères.
Le devis stipulait outre la dépollution du réseau électrique le repérage des lignes.
Cette absence d’étiquetage a fait l’objet d’une réserve de la part de la SCI STAM 246.
La responsabilité de la SARL TCV DESIGN CONCEPT doit être retenue.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 la somme de 600 euros TTC à ce titre.
— Sur le mobilier facturé non livré
La SCI STAM 246 fait valoir le fait que la SARL TCV DESIGN CONCEPT n’a pas livré 4 ml d’assise patients, deux chaises de direction, 1 marche pied, un réfrigérateur, un micro-onds, une machine à café, 1 table et 4 chaises et de la signalétique.
Cette liste de mobilier manquant a été inscrite dans la liste des réserves. S’il ne s’agit pas d’un désordre mais d’un défaut de livraison, cette liste de réserves montre que la SCI STAM 246 a signalé immédiatement l’absence de ce mobilier.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT estime que les factures produites prouvent la livraison effective de ces biens. Or, les pièces qu’elle vise à ce titre n’établissent pas cette livraison.
L’expert a noté dans son rapport que les parties se sont accordées sur cette liste au titre du mobilier non livré, pour lequel le détail du prix n’apparaissait pas sur les factures.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT conteste avoir déclaré à l’expert reconnaître cette absence de livraison. Toutefois, en l’absence de toute preuve de cette livraison, et compte tenu des réserves et des déclarations de l’expert, il convient de la condamner à payer à la SCI STAM 246 la somme de 4.860 euros TTC à ce titre.
Au total, la SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer à la SCI STAM 246 au titre des désordres contractuels : 2.520 + 565,46 + 31,20 + 210 + 84 + 360 + 120 + 120 + 120 + 240 + 2.760 + 60 + 12 + 600 + 300 + 120 + 600 + 4.860 = 13.682,66 euros TTC.
Sur les appels en garantie de la SARL TCV DESIGN CONCEPT au sujets des désordres de nature contractuelle
Les appels en garantie à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY seront rejetés en l’absence de nature décennale des désordres.
La garantie de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE ne pourra pas être mobilisée dans la mesure où ces désordres n’entrent pas dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle.
Sur le préjudice de jouissance de la SCI STAM 246 à subir le temps de l’exécution des travaux de reprise
L’expert a évalué à 4 semaines le temps des travaux de reprise.
La valeur locative de chaque box a été évaluée par l’expert à 419 euros HT et HC par mois et par box.
Il convient d’allouer à la SCI STAM 246 la somme de 419 x 7 = 2.933 euros en réparation du préjudice locatif lors de la durée des travaux de reprise.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT sera condamnée à payer cette somme à la SCI STAM 246 au titre du préjudice locatif.
S’agissant des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ces dernières ne dénient pas leur garantie au titre de ce préjudice.
Si elles n’ont pas été condamnées à garantir l’intégralité des désordres, il convient de constater que la durée des travaux peut être imputée en très grande majorité au titre des reprises des désordres de nature décennale.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum avec la SARL TCV DESIGN CONCEPT à payer à la SCI STAM 246 la somme de 2.933 euros en réparation de son préjudice locatif.
Sur les demandes de garantie de la SARL TCV DESIGN CONCEPT et des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance au cours des travaux de reprise
Les demandes à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY seront nécessairement rejetées compte tenu de la résiliation de la police avant la réclamation.
S’agissant de la garantie de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE, cette dernière estime que l’exclusion de garantie des dommages immatériels non consécutifs doit trouver à s’appliquer.
En l’espèce, les conditions générales du contrat stipulent une exclusion de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs qui résultent :
— de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré,
— du défaut de performance des produits livrés ou des travaux effectués,
— du non respect de l’achèvement des travaux à prix convenu et à délai convenu,
— d’erreurs de facturation et de troubles du voisinage.
Les dommages immatériels consécutifs sont définis dans le contrat comme tout préjudice économique tel que la privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle qui seraient consécutifs à des dommages corporels ou matériels non garantis ou qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel.
Or en l’espèce, le préjudice de jouissance invoqué par la SCI STAM 246 est un préjudice immatériel consécutif, défini par les conditions générales comme les préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs aux dommages matériels garantis.
La clause d’exclusion invoquée n’a pas vocation à être appliquée.
La responsabilité de la SASU NEOSPACE a été reconnue dans les dommages liés à la planéité du sol, la moitié des désordres de l’installation électrique. La responsabilité de la SASU NEOSPACE a été écartée pour les défauts de conception de l’isolation phonique, des canalisations sanitaires et pour la livraison et mise en oeuvre de la porte.
La société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE sera alors condamnée à relever et garantir la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 50 % de la condamnation au titre du préjudice de jouissance de la SCI STAM 246 pendant la durée des travaux de reprise.
Sur la demande de garantie de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE au titre de la condamnation au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux
Cette demande de garantie ne pourra aboutir compte tenu du partage de responsabilité déjà opéré à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance de Madame [D] [N] au cours des travaux de reprise
Madame [D] [N] exerce sa profession de médecin dans les locaux objet des désordres.
Elle estime que la fermeture des locaux au cours d’un mois va lui causer un préjudice financier qu’elle évalue forfaitairement à 10.000 euros.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable de nature à permettre au tribunal d’apprécier l’existence et le quantum de ce préjudice. En effet, elle ne démontre pas exercer son activité dans les locaux, à temps plein ou à temps partiel. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément chiffré sur son activité développée dans les locaux.
Elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance de la SCI STAM 246 depuis janvier 2016
La SCI STAM 246 déclare que les travaux réalisés par la SARL TCV DESIGN CONCEPT et ses sous-traitants ont pris du retard car ces derniers devaient s’achever au cours du mois de janvier 2016. Par ailleurs, elle fait valoir que les désordres l’empêchent de louer les six bos et génèrent un trouble dans l’usage des lieux pour Madame [D] [N].
S’agissant de la durée d’exécution des travaux, aucun délai contractuel n’a été fixé par les parties, le marché n’ayant été formalisé que sous la forme d’un devis accepté. Les déclarations de la SCI STAM 246 suivant lesquelles la SARL TCV DESIGN CONCEPT se serait engagée à finir les travaux dès décembre 2015, puis aurait reporté à plusieurs reprises la fin des travaux ne sont étayées par aucune pièce.
S’agissant de l’impossibilité de louer les locaux, la SCI STAM 246 se borne à produire des annonces d’offre de location datant de février et avril 2016 ne démontrent pas qu’elle n’a pas donné suite aux réponses qu’elle a reçues.
La SCI STAM 246 ne produit pas la moindre pièce comptable, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir à partir de quand elle a accueilli des locataires. L’affirmation suivant laquelle elle ne peut pas offrir les lieux à la location jusqu’à la réalisation des travaux de reprise est nécessairement mensongère dans la mesure où l’expertise a mis en évidence le fait que les locaux sont occupés.
La photographie des plaques professionnelles montre le nom de trois médecins. Par ailleurs, les box photographiés par l’expert sont meublés et manifestement utilisés. Il a été montré que le sol du local s’est dégradé à l’usage, ce qui démontre d’une fréquentation par du public. Par ailleurs, la nécessité d’interventions sur le réseau d’évacuation des eaux usées dans les toilettes du public montre l’utilisation des locaux.
La SCI STAM 246 ne versant pas la moindre pièce au sujet des locations des box depuis la réception des travaux, de leur occupation et du chiffre d’affaires obtenu de ces locations, elle est totalement défaillante à démontrer de l’existence d’un préjudice financier en lien avec les désordres.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de préjudice de jouissance, d’exploitation et moral de Madame [D] [N] depuis janvier 2016
La demande forfaitaire de Madame [D] [N] au titre d’un prétendu préjudice financier et de jouissance subi entre janvier et août 2016 compte tenu des conditions de fin de chantier et des désordres ne pourra qu’être rejetée en l’absence de toute pièce comptable de nature à démontrer le principe même de ce préjudice.
Madame [D] [N] n’explicite pas son préjudice moral, qui est englobé dans les autres postes de préjudice, sans aucune argumentation ni pièce justificative.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à remettre des documents
La SCI STAM 246 réclame la condamnation de la SARL TCV DESIGN CONCEPT à lui remettre les DOE, les codes administrateur des caméras de vidéo-surveillance et plans de recollement des réseaux.
L’expert a noté dans son rapport d’expertise avoir reçu de la part du conseil de la SARL TCV DESIGN CONCEPT :
— les documents administratifs (plans DP),
— les documents techniques (notices de produits),
— l’attestation de la société MG COM de parfait fonctionnement de la vidéo-surveillance.
Dans le cadre de la présente procédure, la SARL TCV DESIGN CONCEPT verse aux débats diverses pièces techniques relatives aux matériaux utilisés.
Elle produit le courrier du 10 octobre 2018 de la société MG COM TECHNOLOGY qui indique que l’installation de vidéo-surveillance a été mise en service le 10 février 2016. S’agissant des codes d’accès, la société a fait une proposition de contrat de supervision à distance. Toutefois, la SCI STAM 246 a dénoncé ce contrat avant sa mise en oeuvre pour faire finalement appel à un concurrent.
La société MG COM TECHNOLOGY certifie avoir fourni les codes d’accès à distance des systèmes et ne jamais en conserver de copie.
La demande à ce titre sera rejetée.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT verse également aux débats le plan des réseaux d’électricité et de plomberie.
Enfin, s’agissant des équipements installés, la SARL TCV DESIGN CONCEPT produit le descriptif de l’équipement télécom mis en oeuvre par la société AVIZEO.
Si la SARL TCV DESIGN CONCEPT n’a manifestement pas rédigé de DOE en bonne et due forme, elle a produit l’ensemble des pièces techniques en sa possession.
Les demandes de condamnation à production de pièces sous astreinte seront rejetées.
Sur les demandes d’application des franchises contractuelles et plafonds de garantie
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE ne pourront opposer leurs franchises contractuelles et plafonds de garantie qu’au sujet de leurs condamnations respectives au titre du préjudice de jouissance de la SCI STAM 246 pour la période de réalisation des travaux de reprise.
Toute demande d’application de ces limites contractuelles au titre des désordres de nature décennale doit être rejetée.
Sur le solde du marché
La SARL TCV DESIGN CONCEPT réclame le paiement :
— du solde du marché à hauteur de 21.820,62 euros,
— des travaux supplémentaires à hauteur de 26.292 euros TTC.
Elle fait valoir que le montant initial du marché s’élevait à 204.058,12 euros HT, soit 244.869,74 euros TTC.
Elle indique que la SCI STAM 246 a remis à la SARL TCV DESIGN CONCEPT des plans ne correspondant pas aux métrés réels et que ces différences ont imposé des ajustements à l’origine des travaux supplémentaires. Le marché n’étant pas forfaitaire, elle indique qu’elle est légitime à présenter une demande de paiement à leur titre.
Elle déclare que la SCI STAM 246 a procédé au règlement des sommes suivantes :
— 97.947,89 euros,
— 105.101,23 euros,
— 10.000 euros
— 10.000 euros
Soit un total de 223.049,12 euros.
L’expert a chiffré à 10.428 euros TTC le montant des travaux supplémentaires. La SARL TCV DESIGN CONCEPT conteste cette évaluation.
De son côté, la SCI STAM 246 conteste la légitimité des montant réclamés au titre des travaux supplémentaires, faisant valoir que ces travaux n’ont pas été soumis à son accord préalablement.
Toutefois, s’agissant d’un marché non forfaitaire, il est admis que le maître d’ouvrage a pu donner son accord verbal pour des prestations complémentaires.
Dans la facture du 16 mars 2016, la SARL TCV DESIGN CONCEPT réclame au titre des travaux supplémentaires la réalisation d’une armoire pour l’accueil, la fourniture et pose d’un sèche serviette soufflant de type Dyson pour les WC de l’entrée, le redimensionnement dommages et intérêts diamètre de départ en début de clarinette, une plus-value pour la dépose d’un coffre, un supplément multicouche, la condamnation d’une porte, la fourniture et pose de clim sur le box mitoyen avec la cuisine, fourniture et pose d’un produit anti-graffiti, la fourniture et la pose d’une boîte aux lettres, la fourniture et la pose de caniveaux pour l’évacuation des eaux pluviales, le tirage d’une ligne pour l’ouverture de l’entrée et vidéo.
Si certains montants facturés au titre des plus values ou du supplément multicouche peuvent être contestables, l’ensemble des fournitures et équipements ont été installés dans les locaux de la SCI STAM 246. Cette dernière a nécessairement donné son accord pour ces derniers, qui correspondent manifestement à des travaux supplémentaires.
L’expert a évalué le montant des travaux supplémentaires réalisés à la somme de 10.428 euros TTC. La SARL TCV DESIGN CONCEPT et la SCI STAM 246 n’apportent aucune pièce permettant de critiquer utilement cette évaluation.
Il convient de dire que ce montant doit s’ajouter à la somme de 244.869,74 euros du marché initial. L’expert estime que la somme de 550 euros doit être ajoutée au titre de la fourniture de la porte mécanique de l’entrée.
Au total, le montant dû au titre des travaux réalisés s’élève à 244.869,74 + 10.428 euros +550 = 255.847,74 euros.
L’expert retire de ce montant le mobilier non livré. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette soustraction car ce préjudice a été indemnisé au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL TCV DESIGN CONCEPT.
La SCI STAM 246 ayant déjà versé la somme de 223.049,12, le solde du marché s’élève alors à la somme de 32.798,62 euros TTC.
La SCI STAM 246 sera condamnée à payer à la SARL TCV DESIGN CONCEPT la somme de 32.798,62 euros TTC au titre du solde du marché, comprenant les travaux supplémentaires.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hélène FRITZ.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que ceux du conseil technique de la SCI STAM 246, sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI STAM 246 la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SARL TCV DESIGN CONCEPT, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE à payer la somme de 3.000 € à la SCI STAM 246 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TCV DESIGN CONCEPT, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à relevé et garantie au titre des dépens et frais irrépétibles.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
La grande ancienneté de l’affaire impose de prononcer l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Sur la demande formulée en cas d’exécution forcée concernant l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers, il s’agit d’une demande relative à une difficulté d’exécution. Elle est par conséquent irrecevable devant le juge du fond, et en tout état de cause prématurée en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI STAM 246 la somme de 28.072,80 euros TTC au titre de la reprise des sols, cette somme devant être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 4 novembre 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise) et le présent jugement,
Déboute la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes respectives de garantie au titre de la reprise des sols à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE,
Condamne la SARL TCV DESIGN CONCEPT à payer à la SCI STAM 246 la somme de 2.880 euros TTC au titre du défaut d’isolation phonique des box, cette somme devant être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 4 novembre 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise) et le présent jugement,
Déboute la SCI STAM 246 de cette demande au titre de l’isolation phonique des box à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déboute la SARL TCV DESIGN CONCEPT de sa demande de garantie au titre de l’isolation phonique des box à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE,
Condamne in solidum la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI STAM 246 la somme de 28.634,40 euros TTC au titre des désordres de l’installation électrique, cette somme devant être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 4 novembre 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise) et le présent jugement,
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres de l’installation électrique,
Déboute la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de garantie à l’encontre de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE,
Déboute la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de garantie au titre des désordres de l’installation électrique,
Condamne la SARL TCV DESIGN CONCEPT à payer à la SCI STAM 246 la somme de 2.373 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la porte d’entrée mécanique, cette somme devant être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 4 novembre 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise) et le présent jugement,
Déboute la SCI STAM 246 de sa demande au titre du dysfonctionnement de la porte d’entrée mécanique à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déboute la SARL TCV DESIGN CONCEPT de ses demandes de garantie du dysfonctionnement de la porte d’entrée mécanique à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE,
Condamne la SARL TCV DESIGN CONCEPT à payer à la SCI STAM 246 la somme de 2.390 euros TTC au titre des défaillances de l’installation sanitaire, cette somme devant être indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 4 novembre 2021 (date du dépôt du rapport d’expertise) et le présent jugement,
Déboute la SCI STAM 246 de sa demande au titre des défaillances de l’installation sanitaire présentée à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déboute la SARL TCV DESIGN CONCEPT de ses demandes de garantie au titre des défaillances de l’installation sanitaire à l’encontre des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE,
Condamne la SARL TCV DESIGN CONCEPT à payer à la SCI STAM 246 la somme de 13.682,66 euros TTC au titre de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle pour les désordres réservés ou de nature non décennale,
Déboute la SARL TCV DESIGN CONCEPT de ses demandes de garantie au titre des condamnations prononcées sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
Condamne in solidum la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI STAM 246 la somme de 2.933 euros au titre de son préjudice locatif et de jouissance au cours des travaux de reprise,
Condamne la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCEà relever et garantir la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 50 % de la condamnation au titre du préjudice de jouissance et locatif de la SCI STAM 246 pendant la durée des travaux de reprise,
Déboute la SARL TCV DESIGN CONCEPT et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de garantie au titre du préjudice de jouissance et locatifs de la SCI STAM 246 pendant la durée des travaux de reprise présentée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
Déboute la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE de sa demande de garantie au titre du préjudice de jouissance pendant la durée de réalisation des travaux de reprise,
Déboute Madame [D] [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
Déboute la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] de leurs demandes au titre des préjudices financiers, d’exploitation, de jouissance et de préjudice moral depuis janvier 2016,
Déboute la SCI STAM 246 de sa demande de condamnation de la SARL TCV DESIGN CONCEPT à lui remettre des documents sous astreinte,
Condamne la SCI STAM 246 à payer à la SARL TCV DESIGN CONCEPT la somme de 32.798,62 euros TTC au titre du solde du marché, comprenant les travaux supplémentaires,
Dit que l’intégralité des condamnations prononcées produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE ne pourront opposer leurs franchises contractuelles et plafonds de garantie qu’au sujet de leurs condamnations respectives au titre du préjudice de jouissance de la SCI STAM 246 pour la période de réalisation des travaux de reprise
Rejette toute demande d’application des franchises contractuelles et plafonds de garantie au titre des désordres de nature décennale,
Condamne in solidum la SARL TCV DESIGN CONCEPT, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hélène FRITZ, dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire et du conseil technique de la SCI STAM 246 suivant la facture du 24 mars 2021,
Condamne in solidum la SARL TCV DESIGN CONCEPT, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE à payer à la SCI STAM 246 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL TCV DESIGN CONCEPT, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société de droit anglais ACASTA EUROPEAN INSURANCE de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à relevés de garantie au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette la demande de la SCI STAM 246 et Madame [D] [N] au titre des frais d’exécution forcée.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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