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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00194 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPP3
CPS
MINUTE N° :
Etablissement public [11]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
Etablissement public [11]
[7]
la SELARL DARHIUS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Etablissement public [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[7]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Me [H], conseil de la [11], et avoir autorisé la [7] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 9 janvier 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, puis prorogé le 27 Mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, la Régie [12], employeur de Monsieur [P] [D], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 8 décembre 2022, assortie d’un certificat médical initial daté du 13 décembre 2022 faisant état d’un “traumatisme psychologique”.
Après enquête, la [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 27 juin 2023.
Le 27 juillet 2023, la Régie [12] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [7] afin de contester la décision de prise en charge ainsi que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mars 2024, la Régie [12] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [8].
La Régie [12] demande au Tribunal :
— A titre principal,
* d’infirmer la décision de rejet implicite de la [8],
* de lui déclarer la décision de prise en charge du prétendu accident du travail du 8 décembre 2022 inopposable,
— A titre subsidiaire,
* de constater le non-respect des dispositions des articles L142-6 et R142-1-A du code de la sécurité sociale,
* en conséquence, de lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [D] inopposable,
— A titre infiniment subsidiaire,
* de constater le non-respect des dispositions des articles L142-6 et R142-1-A du code de la sécurité sociale,
* en conséquence, d’ordonner avant dire droit une expertise/consultation médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse afin de déterminer, notamment, si l’ensemble des lésions de Monsieur [P] [D] est en relation directe et unique avec l’accident du travail qui serait survenu le 8 décembre 2022,
— En tout état de cause, de condamner la [7] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La [7] demande au Tribunal :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail du 8 décembre 2022 de Monsieur [P] [D] au titre de la législation professionnelle ainsi que les soins et arrêts y afférents,
— de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail et des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle opposable à la société [12],
— de rejeter la demande de consultation médicale de l’employeur,
— de débouter la société [12] de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci s’y étant rapportées lors de l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la décision de prise en charge de l’accident du travail
La Régie [12] soutient qu’en dehors des seules allégations de Monsieur [P] [D], qu’elle qualifie d’évolutives, aucun élément n’est de nature à caractériser un accident du travail le concernant qui serait survenu le 8 décembre 2022. Elle émet, ainsi, les plus vives réserves quant à la caractérisation d’un accident du traval puisque : il s’agirait d’une altercation uniquement verbale, que celle-ci serait intervenue en-dehors du temps de travail, qu’aucune lésion ne saurait être considérée comme survenue au temps et au lieu du travail puisque Monsieur [P] [D] n’a fait qu’alléguer ne pas se sentir bien sans juger utile de consulter un médecin avant de re-travailler tout à fait normalement dès le lendemain et que l’altercation qui a eu lieu est relative à un sujet extra-professionnel (en lien avec le téléphone personnel de Monsieur [P] [D]). Elle relève donc que le seul fait accidentel en cause est une altercation verbale qui a eu lieu hors temps de travail et porte sur un sujet ne pouvant pas être rattaché au travail et que la lésion invoquée par le salarié n’a pas été constatée dans un temps voisin de ce fait accidentel mais 5 jours plus tard et a été rattaché, dans un premier temps, à une problématique sans lien avec le travail. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune présomption d’origine professionnelle ne peut s’appliquer et qu’aucun élément, sauf les déclarations de Monsieur [P] [D] qui sont évolutives, contestées et non démontrées, n’est de nature à caractériser un lien entre le travail de ce salarié et ses difficultés de santé. Elle estime donc que les conditions de prise en charge du prétendu accident du travail ne sont pas réunies.
En réponse, la [7] fait observer que l’employeur a indiqué sur la déclaration d’accident du travail avoir été avisé de l’accident dans les 10 minutes et que le Docteur [R] a constaté des lésions tout à fait compatibles avec les circonstances de l’accident telles que mentionnées sur la déclaration. Elle considère, en outre, qu’il peut arriver qu’un assuré ne consulte pas immédiatement son médecin pensant que cela va passer et estime, par conséquent, que le fait que Monsieur [P] [D] ait continué et terminé sa journée de travail puis ait travaillé encore quelques jours avant de consulter son médecin n’est pas de nature à remettre en cause les faits survenus le 8 décembre 2022. Elle explique, par ailleurs, l’existence des deux certificats médicaux à la même date par la réforme des formulaires applicables depuis le 7 mai 2022. Elle en déduit qu’il est logique que le 13 décembre 2022, le
médecin a établi un certificat médical d’accident du travail mentionnant la lésion et la date de l’accident du travail puis un certificat médical d’arrêt de travail sur lequel il a mentionné le rapport avec l’accident du travail. Elle précise que les éléments recueillis au cours de l’enquête
confirment l’existence d’une altercation verbale entre Monsieur [Y] et Monsieur [P] [D] au temps et au lieu du travail. Elle affirme, en effet, que la jurisprudence a élargi la notion de temps de travail en prenant en considération les accidents survenus juste avant l’heure officielle de prise de poste ou après la cessation du travail pour ranger ses affaires ou se rendre à son véhicule. Elle considère donc que les accidents survenus
pendant ces moments là doivent être considérés comme des accidents du travail sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié s’est soustrait à son autorité.
Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence. Elle considère, en outre, que la version de Monsieur [P] [D] est corroborée par Monsieur [I], de sorte qu’elle ne résulte pas des seules allégations du salarié. Elle en déduit qu’il y a bien eu un évènement soudain, violent et imprévisible.
Elle précise également qu’au regard des éléments du dossier, c’est bien le travail de Monsieur [P] [D], ses fonctions et la présence de son téléphone sur son lieu de travail qui sont à l’origine de l’altercation entre les deux salariés. Elle estime, par conséquent, que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer et que l’employeur ne démontre pas l’absence de lien de causalité entre l’état de santé de Monsieur [P] [D] et son travail. Elle affirme, de ce fait, que le fait accidentel du 8 décembre 2022, soudain et brutal, s’est produit durant le travail, à cause du travail et a entraîné de manière directe et certaine la lésion inscrite sur le certificat médical initial.
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail est légalement caractérisé lorsqu’un fait précis survient soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qu’il est à l’origine d’une lésion. Cette lésion peut être un choc émotionnel.
En outre, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a notamment jugé le 25 juin 2004 (pourvoi n°02-31.194) que des troubles psychologiques consécutifs à un choc émotionnel résultant d’une agression au travail peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence habituelle en la matière juge qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social et ainsi d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, concordantes et précises.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [P] [D] a été victime d’un accident le 8 décembre 2022 à 6h50 dans les circonstances suivantes : “discutait en salle de prise de service. Avant de prendre son service, l’agent a eu une altercation verbale avec son collègue [Y] [L]”.
Il est mentionné que les horaires de travail de Monsieur [P] [D] ce jour là étaient de 7h00 à 11h52 puis de 15h38 à 18h07 et que l’employeur a “connu” les faits le 8 décembre 2022 à 7h00.
La Régie [12] ayant émis des réserves, la [7] a diligenté une enquête.
Dans le cadre de son questionnaire, Monsieur [P] [D] a déclaré : “Je me suis fait agresser par Mr [Y]. Psychologiquement pas très bien (j’ai hésité) je voulais continuer à travailler mais trop compliqué. J’ai pris rdv chez le médecin”. Il a ainsi précisé que lors de sa prise de service, il a croisé “un collègue conducteur à qui je voulais parler de 2 sujets survenus les semaines passées sur le poste de travail […] lors de la remise de mon téléphone tombé dans la cabine Tram et également la manière dont les relèves se passer avec lui. J’ai repris mon poste […] puis mal concentré, angoisser, le coeur qui bat fort, troubler psychologiquement, vraiment pas bien vers 8h30. Effectivement à la demande du [10] ordre de prendre un véhicule léger (navette) arrivée au terminus [Localité 9] de rentrer remplir un rapport au dépôt Champratel. En arrivant on demande de remplir un rapport des faits au bureau du chef [10] ensuite je le remplis sous les yeux de tous les responsables […] ambiance et regards tendus. Ensuite reçu dans un bureau par le cadre d’astreinte et des responsables pour expliquer la situation (que je me suis fait agresser et non l’inverse) que je suis la victime je dirai dans cette situation car Mr [Y] avait déjà raconté sa version des faits […]”. Il a enfin ajouté que lors de “la partie avec” son collègue, celui-ci lui manqué de respect devant tout le monde et l’a agressé.
Il convient alors de noter que le collègue de Monsieur [P] [D], Monsieur [Y], a également déclaré un accident du travail en lien avec ladite altercation verbale qui a eu lieu le 8 décembre 2022 avant sa prise de poste. En outre, lors de l’instruction de cette demande, un témoin a été cité. L’agent enquêteur a donc souhaité entendre ce même témoin dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [P] [D].
Monsieur [I] a alors déclaré : “Ce jour là j’étais en prise de service (pointage des conducteurs) lorsque j’ai entendu des voix avec le ton qui monte. Mr [D] voulait s’expliquer en tête à tête avec Mr [Y]. Mr [D] était hors de lui, je me suis déplacé pour m’interposer et freiner les vélléités de ce dernier. J’ai failli prendre un coup en essayant de le calmer mais il ne m’a pas écouté. Tout ça pour une histoire de portable !”.
Monsieur [I] confirme donc qu’une altercation s’est produite le 8 décembre 2022 entre Monsieur [Y] et Monsieur [P] [D] et que celle-ci a eu lieu devant lui, dans les locaux de l’entreprise. Cet élément démontre donc qu’au moment de cette altercation, Messieurs [Y] et Monsieur [P] [D] étaient toujours sous l’autorité de leur employeur et, par conséquent, sur leur lieu de travail et au temps de leur travail.
En outre, les déclarations concordantes de Messieurs [I] et Monsieur [P] [D] démontrent que la cause de cette agression verbale réside dans la découverte du téléphone portable de Monsieur [P] [D] sur le lieu et au temps du travail (dans un tramway). Ainsi, c’est du fait des fonctions de Messieurs [Y] et Monsieur [P] [D] que l’agression verbale a eu lieu.
Monsieur [P] [D] a alors déclaré que cette altercation avait eu des répercussions psychologiques le concernant. A l’appui de cette allégation, il a fourni un certificat médical initial faisant état d’un “traumatisme psychologique”.
Toutefois, il convient de relever que ce certificat médical initial est daté du 13 décembre 2022, soit de 5 jours après l’altercation. Cette constatation médicale apparaît donc tardive.
En outre, il ressort du témoignage de Monsieur [I] que, contrairement à ce que Monsieur [P] [D] affirme, c’est lui qui a agressé Monsieur [Y] et non l’inverse. Monsieur [P] [D] n’a nullement été une victime puisque, selon Monsieur [I] celui-ci a été violent. En effet :
— c’est Monsieur [P] [D] qui a voulu s’expliquer en tête à tête avec Monsieur [Y],
— Monsieur [P] [D] était hors de lui,
— Monsieur [I] a tenté de “freiner les vélléités” de Monsieur [P] [D] et a, à ce moment là, “failli prendre en coup”.
Compte tenu de ces circonstances, il ne saurait être affirmé de manière certaine que le traumatisme psychologique présenté par Monsieur [P] [D] et constaté le 13 décembre 2022 est directement en lien avec l’altercation verbale qui s’est produite le 8 décembre 2022.
Dès lors, la [7] ne peut prétendre que le fait accidentel du 8 décembre 2022 a entraîné de manière directe et certaine la lésion inscrite sur le certificat médical initial.
Ainsi, la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit à la demande principale de la Régie [12] et ainsi de lui déclarer la décision de prise en charge datée du 27 juin 2023 relative à l’accident déclaré par Monsieur [P] [D] inopposable. En outre, cette inopposabilité entraînera, de facto, l’inopposabilité de tous les arrêts de travail prescrits au titre de cet accident.
II – Sur les demandes accessoires
La [7] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
L’équité justifie, quant à elle, qu’il ne soit pas fait droit à la demande de frais irrépétibles formée par la Régie [13]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE INOPPOSABLE à la Régie [12] la décision de prise en charge datée du 27 juin 2023 relative l’accident du travail déclaré par Monsieur [P] [D],
DIT que cette décision d’inopposabilité entraîne, de facto, l’inopposabilité à la Régie [12] de tous les arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [D] au titre de cet accident du travail,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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