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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02800 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE7P
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
Société ACTION LOGEMENTS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Copie certifiée delivrée à : M. [P] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2024, à effet au 14 août 2024, Mme [L] [N] a
donné à bail à M. [P] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] –
[Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros et d’une provision
mensuelle sur charges de 90 euros.
Le 06 août 2024, le bailleur a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION
LOGEMENT SERVICES, pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, Mme [L] [N] a saisi la société ACTION LOGEMENT
SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir règlement des loyers et charges impayés.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 16 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT
SERVICES a versé à Mme [L] [N] la somme de 1.870 euros, correspondant au paiement
des loyers et charges impayées du mois de novembre 2024 au mois de février 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à M. [P] [B] le 9 mai 2025, un
commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de
1.870 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 août 2025, la société ACTION LOGEMENT
SERVICES a fait assigner M. [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection
du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir :
➢ déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail
➢ à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail
➢ ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef
➢ condamner M. [P] [B] au paiement des sommes suivantes :
2.440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 1.870 € et à
compter de l’assignation sur le surplus
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges
800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la société ACTION
LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance
mais actualise sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayées à la somme de 2.297,15
euros au 19 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, déduction faite d’un versement de 880 euros
réalisé par le locataire le 14 janvier 2026.
Répondant à la demande adverse, elle indique s’en rapporter sur la demande reconventionnelle de
délais de paiement.
M. [P] [B] Reconnaît devoir les sommes qui lui sont réclamées. Il explique avoir
réalisé le 14 janvier 2026 un virement de 880 euros et avoir donc repris le paiement intégral du loyer
courant. Il expose être en recherche d’emploi, que ses ressources sont de 420 euros par mois et avoir
un enfant à charge. Il sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 100 à
120 euros par mois en plus du paiement du loyer courant.
2
Une enquête sociale a été effectuée par les services du Conseil départemental de l’Hérault qui indique
qu’une période de chômage est à l’origine de la datte et que le locataire et son épouse ont repris le
paiement du loyer depuis 6 mois.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits
qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif
Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et
place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT
SERVICES se fondent sur l’article 2309 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation,
visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des
loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION
LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans
les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT
SERVICES justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges des mois de novembre
2024 au mois de mai 2025 de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été
régulièrement dénoncée au Préfet six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives (CCAPEX), le 12 mai 2025 , soit plus de deux mois avant la délivrance de
l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause
prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des
charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit
effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les loyers réclamés dans le commandement de payer du 9 mai 2025 n’ont pas été réglés
dans le délai de six semaines.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause
résolutoire à la date du 21 juin 2025.
3
Sur la dette locative
Il ressort des éléments versés aux débats et plus particulièrement de plusieurs quittances subrogatives,
que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur les sommes laissées impayées
par le locataire au titre des loyers des mois de novembre 2024 au mois de juin 2025 pour la somme
de 3.610 euros.
Après déduction des règlements réalisés par M. [P] [B], le montant de la créance s’élève
au 19 janvier 2026 à la somme de 2.297,15 €.
M. [P] [B] sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES
la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025, date du
commandement de payer, sur la somme de 1.870 € et à compter de l’assignation, sur le surplus.
Sur les délais de paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, à la demande du
locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette
locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder
des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa
de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [P] [B] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de
l’audience et ce dernier est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard à la situation financière et personnelle du locataire, il convient de lui octroyer des délais de
paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants
d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de
plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
M. [P] [B] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un
montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible
si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière
libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle
d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant
dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut,
ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice
chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner M. [P] [B] au paiement à la société ACTION
LOGEMENT SERVICES de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
4
M. [P] [B] qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance qui incluront le
coût du commandement de payer du 9 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par
jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en
premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre
de M. [P] [B],
CONSTATE la résiliation du bail consenti à M. [P] [B] au 21 juin 2025,
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la
somme de 2.297,15 euros au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal
à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 1.870 € et à compter de l’assignation sur le surplus,
ACCORDE à M. [P] [B] un délai de 20 mois pour s’acquitter de leur dette et suspend
pendant ce délai les effets de la résolution du bail à condition qu’à compter du 1er jour du mois suivant
la signification du présent jugement et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants,
le locataire effectue 19 versements de 120 euros et un 20ème versement pour solder la dette, en plus
du loyer courant, jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
DIT que si M. [P] [B] s’acquitte de sa dette selon ces modalités ou plus rapidement,
la résolution sera réputée n’avoir pas joué ;
DIT qu’en revanche et à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré ou du loyer
courant ;
1- la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3- qu’à défaut par M. [P] [B] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après
la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion
et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au
transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par
eux ou à défaut par la bailleresse ;
4- que M. [P] [B] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale
au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail et ce à compter
de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la
somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens de l’instance comprenant le coût du
commandement de payer du 9 mai 2025 ,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,
5
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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