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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 20/07781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2025
N° RG 20/07781 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WC6I
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [B] [Z] [H] épouse [V], [D] [F] [U] [V], [A] [Y] [I] [V]
C/
[X] [W], [D] [J] épouse [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [U] [B] [Z] [H] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
Madame [D] [F] [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
Monsieur [A] [Y] [I] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
DEFENDEURS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0026
Madame [D] [J] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0026
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-présidente
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [H] épouse [V], Mme [D] [V] et M. [A] [V] sont propriétaires indivis d’un pavillon, sis [Adresse 3], voisin de celui appartenant à M. et Mme [W], sis [Adresse 5], édifié en limite séparative des deux fonds.
Se plaignant de l’existence d’une vue plongeante sur leur jardin et leur terrasse, en raison de l’installation sur le bien des époux [W] de trois châssis fixes, les consorts [V] ont, par acte délivré le 19 octobre 2020, fait assigner leurs voisins afin d’obtenir leur condamnation, sous astreinte, à détruire les jours de souffrance donnant sur leur fonds et à leur régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 décembre 2021, les consorts [V] demandent au tribunal, au visa des articles 676 et 677 du code civil, de :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à détruire les jours de souffrance donnant sur le fond de l’indivision [V] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement, au profit des requérants, d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard au cas où ils ne réaliseraient pas les travaux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] solidairement à payer à l’indivision [V] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] solidairement à payer à l’indivision [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] solidairement à payer à l’indivision [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] solidairement à payer les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions en défense n°2 et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, M. et Mme [W] demandent au tribunal, au visa des articles 677, 676, 545 et 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Rejeter les demandes des consorts [V] comme non fondées en droit et en faits,
Condamner les Consorts [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me. Gabriel BENESTY conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [V] à verser aux époux [W] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 novembre 2023, reportée à celle du 11 février 2025 en raison de l’indisponibilité d’un magistrat de la chambre, puis à celle du 09 septembre 2025, en raison du départ de deux magistrats de la chambre ayant nécessité un ré-audiencement des dossiers.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de démolition des jours de souffrance
L’article 544 du code civil dispose que : «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Enfin, il résulte des dispositions des articles 676 à 680 du code civil, que :
— «le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. » (article 676)
— « ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. » (article 677)
— « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. » (article 678)
— « on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance. » (article 679)
— « la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. » (article 680)
En l’espèce, les consorts [V] soutiennent que les ouvertures litigieuses ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 677 du code civil, ce qui les donc rend irrégulières et leur cause un trouble.
Ils recherchent donc la responsabilité de M. et Mme [W] sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage.
ll ressort en effet des articles 544 et 1253 précités du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin «occasionnel» occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Cette action suppose toutefois que soit caractérisée l’existence d’un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Par ailleurs, il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable de telle sorte qu’il ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, un trouble normal n’ouvrant donc pas droit à réparation.
Le trouble anormal est en revanche celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
En l’espèce, les consorts [V] expliquent que le mur pignon du pavillon des époux [W], édifié en limite séparative des deux fonds, présente trois châssis fixes translucides, offrant une vue directe sur leur propriété.
Or, ils précisent que le titre de propriété des époux [W] ne mentionne aucune servitude de vue au profit de leur fonds et que le permis de construire accordé ne fait état que de pavés de verre translucides, conformément aux dispositions de l’article 7.1 du plan local d’urbanisme de la ville d'[Localité 10], applicable au moment du dépôt de ce permis.
Ils soutiennent donc que ces ouvertures, situées à une hauteur inférieure à celle imposée par l’article 677 du code civil, tel que cela ressort du constat d’huissier réalisé, sont irrégulières.
M. et Mme [W] font pour leur part valoir que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il n’existe aucune violation des règles d’urbanisme de la commune susceptibles d’engager leurs responsabilité.
Ils expliquent en effet que le plan local d’urbanisme n’impose plus que les jours de souffrance soient constitués exclusivement de pavés de verre, et ce bien avant l’obtention de leur permis de construire en 2018, la modification datant du 07 septembre 2017.
Ils indiquent également avoir obtenu, le 05 août 2020, un modificatif de l’autorisation d’urbanisme, les autorisant ainsi à faire réaliser, dans le mur pignon, des jours des souffrance constitués de châssis fixes et translucides.
Enfin, ils contestent tout trouble anormal de voisinage en précisant que les ouvertures pratiquées ne constituent pas des vues, aucun mouvement des châssis n’étant possible et les vitrages étant dépolis, de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que le trouble résulterait de la possibilité de « voir » sur la propriété de leurs voisins, les ouvertures ne constituant que des jours de souffrance.
Ils soutiennent que par conséquent, il importe peu qu’elles ne respectent pas les prescriptions techniques fixées par l’article 677 du code cIvil, la seule contrainte tenant à ce qu’elles ne portent pas atteinte à l’intimité de leurs voisins.
Or, ils considèrent que les consorts [V] échouent à démontrer une telle atteinte, les photographies prises de nuit démontrant simplement une luminosité circonscrite autour des jours, sans projection de lumière visible dans le jardin, aucun préjudice n’étant ainsi démontré.
Les vues et jours de souffrance donnant sur la propriété du voisin sont réglementés par les dispositions précitées des articles 676 à 680 du code civil.
Les vues sont ainsi des ouvertures qui laissent tout à la fois passer la lumière et peuvent également s’ouvrir, permettant ainsi de regarder sur l’extérieur.
Elles correspondent donc à des ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s’ouvrir, laisser passer l’air et permettre d’apercevoir le fonds voisin ainsi que d’y jeter des objets.
Les vues peuvent être droites, dès lors que le regard peut porter sur le fonds voisin sans fournir aucun effort puisqu’il n’est pas nécessaire de s’écarter de l’axe de l’ouverture, ou obliques, dans les cas où il faut se tourner sur le côté ou se pencher vers l’extérieur pour apercevoir le fonds voisin.
Les jours, qualifiés également de jours de tolérance ou de souffrance, se définissent en revanche comme des ouvertures à verre dormant, devant uniquement laisser passer la lumière, sans permettre le regard ni l’ouverture et dont la seule fonction est ainsi de laisser passer la lumière à l’exclusion de l’air.
Les règles qui encadrent la réalisation des jours de souffrance sont ainsi plus souples que celles qui régissent les vues puisque l’intimité du voisinage est moins facilement susceptible d’être troublée.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier réalisé par les consorts [V], que le pavillon des époux [W] est situé en limite séparative des deux parcelles et que les deux maisons sont séparées par le jardin des consorts [V].
Les parties ne contestent pas que les ouvertures litigieuses constituent des jours de souffrance et non des vues, ce qui ressort au surplus du constat réalisé le 30 octobre 2020 à la demande des époux [V].
Les constatations effectuées, corroborées par les photographies jointes au rapport, démontrent en effet que le vitrage des trois ouvertures, situées au rez-de chaussée dans la salle à manger et le séjour ainsi qu’au premier étage, sont dotées d’une part d’un châssis fixe, ne permettant donc pas l’ouverture, et d’autre part, d’un vitrage translucide ne laissant filtrer que la lumière et ne permettant aucune vue sur le fonds voisin, l’un des vitrages étant par ailleurs recouvert d’un film occultant à motifs de vitraux colorés.
S’agissant toutefois de la nature du vitrage, les consorts [V] soutiennent sa non conformité aux règles d’urbanisme au vu des dispositions de l’article 7.1.1 du plan local d’urbanisme de la ville d'[Localité 10] autorisant les constructions « sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de souffrance, ceux-ci devant être réalisés en matériau d’aspect pavés de verre translucides. »
Toutefois, le plan qu’ils versent aux débats n’est pas daté alors que M. et Mme [W] produisent pour leur part la modification du plan local d’urbanisme en date du 07 septembre 2017, dont l’article 7.1.1 est ainsi rédigé : « sur les limites séparatives, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que des jours de souffrance (châssis fixes et translucides ou des pavés de verre translucides. »
Au surplus, par arrêté délivré le 05 août 2020, le maire de la ville d'[Localité 10] a accordé aux époux [W] la modification de leur permis de construire, portant sur le remplacement de pavés de verre par des châssis fixes translucides.
Il n’existe donc aucune méconnaissance des règles d’urbanisme s’agissant de la nature du vitrage.
Les consorts [V] font également état du non respect des dimensions des jours de souffrance imposées par l’article 677 du code civil, tel que constaté par le commissaire de justice mandaté par leurs soins.
Ce dernier a en effet indiqué que :
« les deux châssis fixes translucides du rez-de-chaussée ne sont pas situés à 2,60 mètres du plancher bas du rez-de-chaussée, mais beaucoup plus bas.
Le châssis fixe translucide de l’étage n’est pas situé à 1,90 mètres du niveau du plancher bas de l’étage mais à environ 50 centimètres.
La hauteur de ce châssis dépasse le 1,50 mètres.
Je constate que le plancher bas de l’étage de la maison du [Adresse 4] est à environ 3,80 mètres du niveau du sol de la propriété de l’indivision [V].
Par-dessus la clôture, je constate que le plancher du rez-de-chaussée de la maison du [Adresse 4] est plus haut d’environ 80 centimètres que le niveau des terres du jardin de l’indivision [V]. »
Or, l’article 677 du code civil impose, lorsque les jours de souffrance sont situés en rez-de-chaussée une hauteur de 2,60 mètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre et, pour les étages supérieurs, de 1,90 mètres au-dessus du plancher.
Il est donc exact, comme le soutiennent les consorts [V], que les jours de souffrance réalisés ne respectent pas les dimensions prescrites et les époux [W] n’apportent aucun élément permettant de contredire les mesures mentionnées par le commissaire de justice.
Toutefois, cette non conformité est insuffisante à elle-seule à engager la responsabilité des époux [W] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, en l’absence de la caractérisation par les consorts [V] du préjudice subi du fait de cette non conformité.
En effet, l’instauration d’une certaine distance entre l’ouverture et le sol a pour but de préserver l’intimité du voisinage tout en garantissant que les espaces intérieurs bénéficient d’une luminosité suffisante.
Or, en l’espèce, il a été précédemment établi que les jours de souffrances litigieux ne permettent aucune ouverture ni aucun regard vers le fonds des consorts [V], les châssis étant fixes et le verre translucide.
De plus, les photographies versées aux débats ne caractérisent pas la pollution lumineuse que les consorts [V] décrivent en faisant état du fait que « les constructions deviennent de véritables spots lumineux éclairant le fonds de l’indivision [V] où il est possible de voir en transparence sans aucune difficulté ».
En effet, d’une part, ces photographies sont réalisées à l’extérieur, à très proche distance des ouvertures litigieuses et ne rendent ainsi nullement compte de la luminosité réellement perçue de l’intérieur du logement des consorts [V], qui serait seule susceptible de constituer une gêne selon son intensité.
Or, en l’espèce, la luminosité est circonscrite autour des jours et le fait de percevoir l’éclairage à travers les jours de souffrance ne peut constituer un trouble excédant ce qu’il est d’usage de tolérer, au vu de l’environnement urbain dans lequel se situe les deux pavillons et de la distance séparant les deux habitations.
D’autre part, s’agissant de la possibilité de « voir en transparence » dont les consorts [V] font état, il ressort, au vu de la photographie qu’ils produisent à cet effet, qu’ils tentent ainsi de démontrer qu’ils pourraient apercevoir, au travers du film occultant représentant un vitrail apposé sur un des jours, un cadre apposé, à l’intérieur du logement des époux [W], contre cette ouverture.
Toutefois, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, ce fait n’est nullement susceptible de troubler leur intimité et, quand bien même à considérer, qu’ils entendent démontrer par là que ce jour permet aux époux [W] de voir à l’extérieur, les constatations du commissaire de justice, précédemment exposées, démontrent au contraire l’impossibilité pour un observateur positionné derrière le vitrage dépoli de ces ouvertures de pouvoir apercevoir quoi que ce soit sur la propriété des consorts [V].
Par conséquent, en l’absence de caractérisation d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et d’un préjudice subi de ce fait, les consorts [V] échouent à mettre en jeu la responsabilité de M. et Mme [W] sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.
Ils sont par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, Mme [U] [H] épouse [V], Mme [D] [V] et M. [A] [V] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Maître Gabriel Benesty, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Tenus aux dépens, Mme [U] [H] épouse [V], Mme [D] [V] et M. [A] [V] sont également condamnés à verser à M. et Mme [W], ensemble la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et déboutés de leur demande formée à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [U] [H] épouse [V], Mme [D] [V] et M. [A] [V] de l’ensemble de leurs demandes;
Condamne in solidum Mme [U] [H] épouse [V], Mme [D] [V] et M. [A] [V] aux dépens de l’instance ;
Autorise Maître Gabriel Benesty à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [U] [H] épouse [V], Mme [D] [V] et M. [A] [V] à régler à M. [X] [W] et Mme [D] [W], ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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