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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 févr. 2026, n° 18/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/01775 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL6E
N° MINUTE :
Requête du :
23 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [H] [Y], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2018, l’URSSAF [Localité 1] a adressé une mise en demeure à M. [N] [U], anesthésiste, de payer 24177 € au titre du 1er trimestre 2016, 22939 € de cotisations et 1238 € de majorations de retard.
Le 5 février 2018, M. [U] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) d’un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée. Le 12 mars 2018, la CRA a rejeté ce recours.
Par requête reçue au TASS le 24 avril 2018, M. [N] [U] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée de la CRA (RG n° 18/1775).
Le 27 juin 2018, l’URSSAF a fait signifier une contrainte à M. [U] pour un montant de 24417,25 € afférent au 1er trimestre 2016, contrainte émise le 21 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF.
Par requête reçue au TASS le 5 juillet 2018, M. [U] a formé opposition à la contrainte précitée (RG n° 18/2676).
Les deux affaires ont été transmises au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS nouvellement compétent.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [U] demande au tribunal de :
Concernant le recours 18/1775,
— Déclarer la requête recevable ;
— Annuler la mise en demeure litigieuse ;
— Annuler la décision de la CRA ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
— Déclarer qu’il n’y a pas lieur de valider la décision de la CRA ;
— Débouter l’URSSAF de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le recours 18/2676,
— Déclarer l’opposition recevable ;
— Annuler la contrainte litigieuse ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du défendeur ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la jonction des deux instances ;
— Dire régulière la mise en demeure du 12 janvier 2018 ;
— Valider la contrainte pour les montants suivants :
— Cotisations : 22522 €,
— Majorations de retard : 1126 € ;
A titre subsidiaire, à défaut de jonction,
— Condamner M. [U] au paiement de la mise en demeure et à 1000 € au titre des frais irrépétibles pour le recours 18/1775 ;
— Valider la contrainte pour 22522 € de cotisations et 1126 € de majorations de retard et condamner M. [U] au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
M. [U] s’y oppose au motif qu’il avait déjà effectué un recours contre la mise en demeure, de sorte que la contrainte était irrégulière.
L’URSSAF expose qu’elle était légitime à signifier une contrainte nonobstant les recours de M. [U], à titre conservatoire, aux fins d’interrompre la prescription.
Sur ce,
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale n’exclut pas l’émission d’une contrainte en présence d’un recours à l’encontre de la mise en demeure, mais conditionne l’émission de la contrainte à l’absence de paiement.
Il est constant qu’à la date de l’émission de la contrainte M. [U] n’avait effectué aucun paiement au titre du 1er trimestre 2016. L’URSSAF pouvait donc émettre la contrainte litigieuse.
Il est constant que les deux recours concernent les mêmes cotisations dues au titre de la même période, le 1er trimestre 2016.
Par conséquent, la jonction sera prononcée.
Sur les recours de M. [U]
M. [U] soutient que les cotisations ont été payées et ajoute que le détail des cotisations dues n’est pas produit.
L’URSSAF expose notamment que :
— la mise en demeure permet au requérant de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation ;
— les calculs des cotisations ont été effectués selon les déclarations du requérant et ont été vérifiés ;
— les revenus déclarés par M. [U] au titre de l’année 2014 étaient de 306518 € ;
— avant le 1er janvier 2017, M. [U] avait deux comptes :
— Compte 117 15138399752 URSSAF [Localité 1] pour les cotisations maladies,
— Compte [Numéro identifiant 1] URSSAF [Localité 2] pour les autres cotisations que la maladie ;
— le paiement de 77584 € effectué par M. [U] a été imputé à hauteur de 11295 € au titre du 1er trimestre 2016, mais cette imputation n’a concerné que sur les cotisations autres que la maladie, allocations familiales, CSG/CRDS et formation professionnelle, soit sur le compte [Numéro identifiant 1] URSSAF [Localité 2] ;
— les cotisations maladies du 1er trimestre 2016 n’ont pas été payées quant à elles.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
L’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale applicable à la cause dispose :
« Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :
1° les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l’article L. 723-1, soit :
a. le groupe des professions artisanales ;
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;
2° et 3° (abrogés)
4° sous réserve des dispositions de l’article L. 311-2 et du 11° de l’article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l’activité de l’entreprise artisanale ou commerciale ;
5° l’associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l’activité qu’il exerce est de nature agricole au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un montant fixé par décret ;
8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ».
L’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;
3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7.
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s’adressent ».
En l’espèce, le tableau produit par M. [U] pour justifier du paiement intégral des cotisations au titre du 1er trimestre 2016, sa pièce n° 3 dans les deux recours joints, n’est pas établi par l’URSSAF, mais constitue un tableau Excel ordinaire, démuni à ce titre de toute force probante.
La mise en demeure du 12 janvier 2018 comporte la cause, absence de versement, la nature, cotisations maladie praticiens auxiliaires médicaux pour le 1er trimestre 2016, et le montant, 22939 € de cotisations et 1238 € de majorations de retard.
Par conséquent, la mise en demeure respecte les prescriptions légales et le recours à l’encontre de cette mise en demeure sera rejeté.
Néanmoins, M. [U] justifie d’un paiement partiel au titre du 1er trimestre 2016 pour un montant de 11295 € par le courrier que lui a adressé l’URSSAF le 7 mars 2022.
Les numéros de compte qu’indique l’URSSAF à titre liminaire, [Numéro identifiant 2] pour les risques autres que la maladie et [Numéro identifiant 3] pour le risque maladie, ne correspondent pas aux numéros de compte qu’elle indique ensuite, [Numéro identifiant 1] pour les risques autres que maladie et [Numéro identifiant 3] pour le risque maladie.
Eu égard à la contestation de M. [U], au commencement de preuve d’un paiement partiel et à cette incohérence, il incombe à l’URSSAF de prouver que ce paiement partiel ne s’imputait pas sur les sommes réclamées au titre de la mise en demeure, autrement que par voie d’affirmation, en rappelant l’assiette, les taux, les montants correspondant et les sommes subséquemment dues au titre du premier trimestre 2016, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, il sera imputé sur les cotisations dues au titre de la mise en demeure et de la contrainte un montant de 11295 €.
Les majorations de retard demeureront inchangées, car il est constant que le paiement n’a pas eu lieu à la date d’exigibilité, mais début 2022.
La contrainte sera donc validée pour les montants suivants :
— cotisations : 11644 € (22939 – 11295),
— majorations de retard : 1238 €,
Soit un total de 12882 €.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des recours RG n° 18/1775 et 18/2676 sous le RG n° 18/1775 ;
DEBOUTE M. [U] de son recours contre la mise en demeure du 12 janvier 2018 pour un montant de 24177 € concernant les cotisations maladie des praticiens auxiliaires médicaux pour le 1er trimestre 2016 ;
CONSTATE que M. [U] a effectué un paiement partiel sur les sommes dues au titre de la mise en demeure précitée pour un montant de 11295 € ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 21 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF et signifiée à M. [U] le 27 juin 2018 pour un montant de 12882 € composé comme suit :
— 11644 € de cotisations,
— 1238 € de majorations de retard ;
DEBOUTE M. [U] et l’URSSAF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 18/01775 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL6E
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [U]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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