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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 16 févr. 2026, n° 21/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PARELEC, d', S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT [ Y ], GROUPAMA ALSACE c/ Compagnie, assurance, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 21/00054 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HEXH
MINUTE n° 26/00025
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 16 Février 2026
Dans l’affaire :
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.R.L. PARELEC, immatriculée sous le numéro 381 622 059 au RCS de Mulhouse dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe FRISCH
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 19 Janvier 2026
Jugement du 16 Février 2026 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
La HOTEL RESTAURANT [Y] a régularisé les 03 novembre 2015 et 17 janvier 2016 un contrat de maitrise d’œuvre avec l’EURL CRM s’agissant de travaux de mise aux normes, d’isolation acoustique et d’embellissement qu’elle envisageait de réaliser.
Le lot 10 « Electricité » a été confié à la SARL PARELEC pour le prix de 180.874,15 euros HT soit 217.048,98 euros TTC selon un marché du 16 janvier 2018.
Le 03 juillet 2018, un procès-verbal de réception général a été établi par le maître d’œuvre. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 25 septembre 2018 et un constat de levée des réserves pour le lot électricité a été établi le 03 octobre 2019.
Se prévalant de désordres et suivant un acte d’assignation signifié le 05 janvier 2021, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] a attrait la SARL PARELEC devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande au tribunal de :
— Condamner la SARL PARELEC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la l’assignation à tout le moins à compter de la signification du jugement à intervenir à remettre au Maître d’œuvre et au Maître d’ouvrage le schéma unifilaire correspondant à l’installation électrique réalisée dans le cadre des travaux de remise aux normes de l’Hôtel sis [Adresse 2] à [Localité 2] et ayant fait l’objet d’une réception en date du 03 octobre 2019, lot 10,
— Condamner la SARL PARELEC sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la l’assignation à tout le moins à compter de la signification du jugement à intervenir à produire l’ensemble des marchés la liant à la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] et ayant fait l’objet d’une réception par le Maître d’œuvre,
— Réserver le droit à la demanderesse de solliciter, par devant le juge de la mise en état, l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer notamment :
Si le travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’art,Si ces derniers affectés de non façons et mal façons,Si les éléments mis en œuvre correspondent à ceux ayant fait l’objet d’une facturation et sont conformes aux éléments devant équiper des locaux destinés à recevoir du public,Faire toutes observations utiles sur la facturation des travaux, leurs réalisations et les désordres constatés,Chiffrer le coût des éventuelles reprises,
En tout état de cause,
— Condamner la SARL PARELEC à payer à la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
Le 21 octobre 2021, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une requête en incident tendant notamment à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire et la communication de pièces.
Par une ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— Condamné la SAS PARELEC à remettre à la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] les 4 séries de plans avec une série de contrecalque et schémas révisés en conformité avec l’exécution, la nomenclature de tous les équipements mis en œuvre avec leur notice technique, les carnets de câble, et les notices d’utilisation en entretien, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à remettre à la SAS PARELEC, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
1. 1509.LEGENDE RO hôtel [Y]
2. 1509.PLAN PRO-COMBLES EL 04
3. 1509.PLAN PRO-ETAGE EL 03
4. 1509.PLAN PRO-SOUS SOL EL 01
5. 1509.DPGF PRO Hôtel [Y]
6. 1509.PLAN PRO-MASSE EL 05
7. 1509.SCHEMAS PRO Hôtel [Y]
8. 1509.CCTP PRO Hôtel [Y]
9. 1509.PLAN PRO-RDC EL 02
10. Lu consultation 2
11. 1515 modification implantation électrique au chantier exe crm 2018
12. 1515 modification implantation électrique au chantier exe crm 05012018,
— Ordonné une expertise et a commis pour y procéder : M. [Y] [O]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
prendre connaissance des documents contractuels,se rendre sur les lieux,décrire les prestations réalisées par la SAS PARELEC,dire si lesdites prestations ont été réalisées conformément aux prescriptions du bureau d’étude technique IN’TELEC,relever les manquements auxdites prescriptions,indiquer les moyens d’y remédier et le coût de ces dernières,faire toute observation utile quant au non-respect du caractère global forfaitaire du marché initial,proposer un apurement des comptes entre les parties,soumettre aux parties son projet de rapport en leur laissant un délai d’un mois pour former des dires, et répondre à ceux-ci dans son rapport définitif.- Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
— Dit qu’il sera statué sur les dépens de l’incident en même temps que sur les dépens de la procédure principale ;
— Et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 juin 2023 à 9h00.
Parallèlement et selon un acte du 24 janvier 2023, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] a assigné l’EURL CRM et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST (ci-après GROUPAMA GRAND EST) es qualité d’assureur de l’EURL CRM, maître d’œuvre s’agissant des travaux mis en œuvre au profit de la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] ; cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-158.
Aux termes de cette assignation, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’EURL CRM respectivement son gérant Monsieur [F] [D] a commis des fautes engageant sa responsabilité professionnelle,
— Condamner l’EURL CRM conjointement avec GROUPAMA GRAND EST à indemniser la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] des préjudices subis par elle-même du fait des manquements de l’EURL CRM à ses obligations contractuelles et légales,
En tant que de besoin,
— Réserver le droit à la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, et ce afin de déterminer les moyens de remédier aux manquements de l’EURL CRM, voir chiffrer le coût des travaux de reprise devant être envisagés, et ce afin que les prestations réalisées notamment par la SARL PARELEC, lot 10 électricité soient conformes aux dispositions contractuelles ayant lié les parties, au cahier des clauses techniques particulières et au cahier des clauses administratives particulières,
— Condamner l’EURL CRM conjointement avec GROUPAMA GRAND EST à payer à la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Cette procédure a été jointe à la procédure principale par une ordonnance du 06 juin 2023. Et suivant la même ordonnance, il a été constaté le désistement d’action de la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à l’encontre de l’EURL CRM.
Par des conclusions du 28 août 2023 spécialement adressées au juge de la mise en état, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] a demandé à ce que la mesure d’expertise ordonnée le 27 mars 2023 soit déclarée commune et opposable à la Compagnie d’assurance GROUPAMA ALSACE. Il a été fait droit à cette demande suivant une ordonnance du 07 mai 2024.
Le rapport d’expertise définitif est daté du 13 août 2024.
Par requête du 29 octobre 2024, la SARL PARELEC a saisi le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un incident tendant à voir ordonner le retour du dossier à l’expert afin que soit intégré son dire du 24 juin 2024.
Le juge de la mise en état suivant une ordonnance du 03 mars 2025 a rejeté cette demande, dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 06 mai 2025, 9H00, et invité la SARL HOTEL RESTAURANT [Y], partie demanderesse, à conclure pour cette date.
Dans ses conclusions du 01 octobre 2025 et au visa des articles 1103, 1217 et 1353 du Code civil, la SARL PARELEC demande au tribunal de :
— Débouter la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— Déclarer les demande reconventionnelles de la SARL PARELEC recevables et bien fondées,
En conséquence,
— Condamner la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à la SARL PARELEC une somme de 8.960 euros au titre de l’astreinte,
— Condamner la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à la SARL PARELEC une somme de 34.492,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre du solde des travaux,
— Condamner la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à la SARL PARELEC une somme de 10.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] aux entiers frais et dépens,
— Condamner la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à la SARL PARELEC une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 03 septembre 2025, GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
— Débouter la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— Condamner la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 janvier 2026.
Suivant des conclusions datées du 05 janvier 2026 intitulées « Requête en rabat d’ordonnance de clôture réouverture des débats » et notifiées le 06 janvier 2006, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner solidairement la SARL PARELEC et GROUPAMA GRAND EST à payer à SARL HOTEL RESTAURANT [Y] un montant de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de loyauté et exécution de bonne foi des conventions,
— Condamner solidairement la SARL PARELEC et GROUPAMA GRAND EST à payer à SARL HOTEL RESTAURANT [Y] un montant de 40.000 euros de dommages et intérêts pour manquements à leurs obligations de conseil,
Sur la demande reconventionnelle de la SARL PARELEC,
— Débouter la SARL PARELEC de toutes ses fins et prétentions comme étant non fondées,
— Condamner conjointement et solidairement la SARL PARELEC et GROUPAMA GRAND EST au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 02 décembre 2025
L’article 768 du Code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il est relevé que la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] sollicite, dans la partie motivation de ses dernières écritures datées du 05 janvier 2026, le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, sans toutefois reprendre cette demande au dispositif de ses écritures de sorte qu’en application de l’article susvisé, cette demande ne saisit pas le tribunal.
Par ailleurs, ces conclusions déposées après l’ordonnance de clôture et les pièces nouvellement produites en annexe (n°22 à 25) doivent être déclarées irrecevables comme ayant été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, conformément aux dispositions de l’article 802 alinéa 1 du Code de procédure civile. Ainsi, le tribunal n’est saisi que des demandes résultant de l’assignation délivrée le 05 janvier 2021 et de celle délivrée le 24 janvier 2023 à GROUPAMA GRAND EST.
Sur les demandes de production de pièces sous astreinte
Suivant l’article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication en vertu de l’article 134 du même code.
En l’espèce, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] demande à ce qu’il soit enjoint à la SARL PARELEC de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la l’assignation à tout le moins à compter de la signification du présent jugement à remettre au Maître d’œuvre et au Maître d’ouvrage le schéma unifilaire correspondant à l’installation électrique réalisée dans le cadre des travaux de remise aux normes de l’Hôtel sis [Adresse 2] à [Localité 2] et ayant fait l’objet d’une réception en date du 03 octobre 2019, lot 10, et l’ensemble des marchés la liant à la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] et ayant fait l’objet d’une réception par le Maître d’œuvre.
En réplique, la SARL PARELEC souligne que les schémas électriques unifilaires établis dès avant la réalisation des travaux ont été produits par la partie demanderesse elle-même dans son annexe 10. S’agissant des marchés qui la liaient à la partie demanderesse, elle fait valoir que la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] était elle-même le maître d’ouvrage et que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’EURL CRM pour son compte. Elle rappelle les comptes-rendus des réunions de chantier et se prévaut de la validation par le maître d’ouvrage d’un certain nombre de travaux qui n’avaient pas été prévus initialement.
Il résulte de l’examen des pièces produites que les schémas électriques unifilaires ont bien été produits aux débats mais que l’expert judiciaire en a également été destinataire suivant le listing des pièces figurant en annexe 1. Il convient de relever que l’expert judiciaire n’a relevé aucune non-conformité majeure quant à la qualité du travail de la SARL PARELEC.
S’agissant des pièces contractuelles liant la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] et la SARL PARELEC, il apparaît que ces pièces ont pu être échangées entre les parties.
Les demandes de la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] au titre de la communication de pièces sous astreinte sont donc devenues sans objet et seront rejetées.
Sur les manquements au cahier des clauses techniques particulières allégués par la SARL HOTEL RESTAURANT [Y]
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] allègue que l’EURL CRM a manqué à ses obligations contractuelles en laissant la SARL PARELEC modifier le cahier des charges des travaux convenus soutenant que la SARL PARELEC aurait agi pour ordre et avec l’accord de l’EURL CRM. Elle affirme notamment que les coffrets électriques dans les chambres devaient être encastrés et non laissés en apparent.
GROUPAMA GRAND EST fait valoir en réplique que la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] n’explicite pas les manquements graves dont elle se prévaut à l’égard de l’EURL CRM, rappelle les conclusions du rapport d’expertise du 13 août 2024 et conclut à l’absence de responsabilité de l’EURL CRM.
Il est constant que l’EURL CRM était assurée auprès de GROUPAMA GRAND EST au titre de ses responsabilités civiles décennale, professionnelle et exploitation des métiers de l’ingénierie du domaine de la Construction.
La lecture du rapport d’expertise du 13 août 2024 retient une autre analyse du cahier des charges que celle faite par la SARL HOTEL RESTAURANT [Y], l’expert judiciaire ayant clairement relevé qu’il avait bien été prévu que les coffrets électriques seraient posés en apparent mais également que la SARL PARELEC a respecté les préconisations du Bureau d’études IN’TELEC.
Par ailleurs, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels ni des préjudices qui en résulteraient. Aucun manquement imputable à l’EURL CRM ne sera retenu ; GROUPAMA GRAND EST ne sera tenu d’aucune indemnisation.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL PARELEC
Sur la liquidation de l’astreinte
Suivant les dispositions de l’article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En outre, l’article L131-3 du même code prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Enfin, en application des principes de droit commun de la preuve énoncés à l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l’obligation prescrite sous astreinte de prouver que celle-ci a été correctement exécutée ou à défaut des difficultés d’exécution rencontrées ou de l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 27 mars 2023, notamment condamné la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à remettre à la SAS PARELEC, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, diverses pièces désignées comme suit :
— 1. 1509.LEGENDE RO hôtel [Y]
— 2. 1509.PLAN PRO-COMBLES EL 04
— 3. 1509.PLAN PRO-ETAGE EL 03
— 4. 1509.PLAN PRO-SOUS SOL EL 01
— 5. 1509.DPGF PRO Hôtel [Y]
— 6. 1509.PLAN PRO-MASSE EL 05
— 7. 1509.SCHEMAS PRO Hôtel [Y]
— 8. 1509.CCTP PRO Hôtel [Y]
— 9. 1509.PLAN PRO-RDC EL 02
— 10. Lu consultation 2
— 11. 1515 modification implantation électrique au chantier exe crm 2018
— 12 1515 modification implantation électrique au chantier exe crm 05012018.
La partie défenderesse fait valoir que ces documents ne lui ont pas été remis et demande la liquidation de l’astreinte.
Il apparaît que la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] ne rapporte pas la preuve que lesdits documents ont été remis à la SARL PARELEC. Et cette dernière produit aux débats un courrier du 24 juin 2024 adressé au conseil de la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] où elle constate ne pas être encore en possession de ces pièces.
En outre, le juge de la mise en état n’a pas précisé qu’elle était la nature de l’astreinte prononcée, l’astreinte est donc provisoire. Il ne s’est pas réservé la possibilité de pouvoir liquider cette astreinte mais le tribunal reste saisi au fond de l’affaire de telle sorte que la demande de liquidation de l’astreinte doit être accueillie.
La SARL PARELEC justifie de ce que l’ordonnance du 27 mars 2023 a été signifiée le 03 avril 2023 à la SARL HOTEL RESTAURANT [Y]. Cette astreinte avait vocation à courir passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance soit à partir du 19 avril 2023. La SARL HOTEL RESTAURANT [Y] pouvait s’exécuter librement dans ce délai mais tel n’a pas été le cas comme cela résulte des éléments du dossier.
Il convient de constater que le juge de la mise en état n’a pas limité dans le temps l’astreinte qu’il a prononcée. Elle sera donc liquidée comme une astreinte provisoire.
La SARL PARELEC met en compte 896 jours (19 avril 2023 – 01 octobre 2025) soit la somme de 8.960 euros.
Il est constant que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut vérifier d’office, de manière concrète, que le montant de l’astreinte est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a été en mesure d’apprécié les implications de chacun des protagonistes au cours des travaux mis en œuvre et que les pièces objet de l’astreinte ont été communiquées à l’expert notamment le 24 juin 2024 par la SARL PARELEC mais également antérieurement par la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] comme en atteste l’annexe 1 du rapport d’expertise du 13 août 2024.
Le tribunal constate que la SARL PARELEC avait intérêt à être en possession des pièces qu’elle avaient sollicitées pour les besoins de l’expertise ou à tout le moins que ces documents soient remis à l’expert judiciaire pour les besoins de sa mission afin d’écarter notamment toute suspicion de modification unilatérale des prestations qui lui ont été commandées. Par ailleurs, il est observé que seuls 435 jours se sont écoulés entre le 19 avril 2023 et le 24 juin 2024.
Il convient de liquider l’astreinte provisoire à un montant de 1.500 euros qui apparaît proportionné à l’enjeu du litige.
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent par ailleurs être négociés, formés et exécutés de bonne foi comme le prévoit l’article 1104 du même code dont les dispositions sont d’ordre public.
Selon, l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL PARELEC demande à ce que la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] soit condamnée à lui payer la somme de 39.492,71 euros au titre du solde des travaux. Elle rappelle le montant du marché initial, celui des travaux supplémentaires et des modifications qui ont été validés et effectués, les moins-value, la facture de 267,70 euros TTC et la retenue de garantie (9.876,43 euros TTC) qui n’ont pas été payées. Elle reconnait que la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] s’est acquittée d’un versement de 25.000 euros.
Elle estime que l’expert judiciaire a fait une mauvaise interprétation des pièces qui lui ont été adressées s’agissant de la mise aux normes du tableau divisionnaire de la cuisine et qu’il n’y a pas lieu d’écarter le montant de 14.145,53 euros HT qu’elle a mis en compte.
Il résulte des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 13 août 2024 que les travaux mis en œuvre par la SARL PARELEC ne présentent pas de non-conformité majeure quant à la qualité du travail. L’expert a relevé que la pose en apparent des coffrets électriques, objet principal du litige et des désordres dénoncés par la SARL HOTEL RESTAURANT [Y], est conforme au cahier des charges. L’expert retient que la SARL PARELEC a donc respecté les préconisations du Bureau d’études, la société IN’TELEC.
Par ailleurs, le tribunal relève que le marché conclu entre la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] et la SARL PARELEC est un marché à prix global et forfaitaire et non révisable ainsi que cela est spécifié au cahier des clauses administratives particulières, par ailleurs commun à tous les lots, en son article 3.1.
En conséquence, la SARL PARELEC n’est pas fondée à solliciter le paiement de travaux qualifiés de « supplémentaires » s’ils n’ont pas été validés par le maître d’ouvrage.
Conformément à la mission qui a été confiée à Monsieur [Y], expert judiciaire, celui-ci a procédé à un décompte des travaux et de leurs montants.
La SARL PARELEC a fait valoir qu’elle avait effectué des travaux supplémentaires/modifications qui lui avaient été demandés pour un montant total de 29.023,82 euros HT (document balance des travaux) à savoir :
— fourniture et pose de téléviseurs dans les chambres pour 7.587,53 euros HT,
— alarme incendie et attente sécurisée avec une moins-value de 254,94 euros HT,
— modifications d’éclairage pour 9.427,13 euros HT,
— divers travaux pour 5.544,39 euros HT,
— mise aux normes du tableau divisionnaire de la cuisine pour 14.145,53 euros HT,
— éclairages extérieurs avec un moins-value de 7.415,82 euros HT.
L’expert relève sans ambiguïté la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant total de 18.565,46 euros TTC après comparaison des cahiers des charges et des documents établissant la validation de ces travaux (compte rendu de réunions de chantier). Le tribunal fait siennes les analyses et conclusions de l’expert judiciaire.
La SARL PARELEC estime que la mise aux normes du tableau divisionnaire doit s’analyser comme des travaux supplémentaires qui n’ont pas été prévus. Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que suivant le décompte réalisé par le Bureau d’études IN’TELEC relativement aux mises aux normes du tableau divisionnaire, « Il s’agit là de prestations complémentaires pour la mise en conformité électrique de la cuisine, qui n’étaient pas prévues au marché, notamment pour la réfection du TD CUISINE ».
Toutefois, le tribunal observe comme l’a rappelé à juste titre l’expert judiciaire que suivant les clauses du CCAP (article 3.1 Calcul des prix) que « Les quantités ne sont données qu’à titre indicatif. Il appartient à l’entrepreneur de les vérifier avant la remise de son offre. Les erreurs de quantités ou de prix relevées après signature de marché ne peuvent en aucun cas conduire à une modification du prix global et forfaitaire porté à l’acte d’engagement. L’entreprise est tenue de se rendre sur les lieux avant le chiffrage de son offre, à cet effet, aucune demande de supplément ne pourra être fondée sur l’ignorance de l’état des lieux ». Par ailleurs, il n’est relevé dans aucun des documents que ces travaux ont été validés par le maître d’ouvrage à l’inverse d’autres travaux et encore une fois, le prix sur lequel la SARL PARELEC s’est engagée est un prix global, forfaitaire et non révisable. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SARL PARELEC qui porte sur la somme de 14.145,53 euros HT.
Il est constant que la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] a d’ores et déjà payé 212.652,55 euros TTC à la SARL PARELEC et que le montant initial du marché conclu le 16 janvier 2018 portait sur une somme de 217.048,98 euros TTC et non 217.084,98 euros TTC comme indiqué par l’expert judiciaire dans son décompte au paragraphe 2.6 du rapport d’expertise.
Le tribunal retient également que la facture de 267,70 euros TTC relative aux verres de plusieurs luminaires est également due.
Sur les retenues de garantie mises en compte par la SARL PARELEC pour un montant de 9.876,43 euros TTC, il apparaît qu’au regard des montants dus et déjà payés, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] n’a pas procédé à la libération des retenues de garantie constituées sur les situations n°1 à 4 établies par la SARL PARELEC alors que leur libération avait été validée par le maître d’œuvre le 28 octobre 2019. Elles sont néanmoins intégrées dans le décompte réalisé par l’expert judiciaire qui compare le montant total du marché auquel sont ajoutées les sommes dues au titre de la balance des travaux et au titre de la facture de 267.70 euros TTC et les sommes d’ores et déjà payées par le maître d’ouvrage.
Par conséquent, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] sera condamnée à payer à la SARL PARELEC la somme de 23.265,59 euros TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.700,13 euros TTC et à compter du présent jugement sur la somme de 18.565,46 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL PARELEC fait valoir que l’absence de paiement par la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] depuis fin 2019 des sommes qui lui sont dues en vertu du marché qu’elle avait conclu, ont pesé sur sa santé financière. Elle estime que la partie demanderesse a tenté, sous de faux prétextes, d’échapper à son obligation principal de paiement. Elle argue d’un comportement choquant imputable à la partie demanderesse.
Il est constant qu’un constat de levée des réserves a été signé le 03 octobre 2019 par le maître d’œuvre et la SARL PARELEC qui précise qu’il a été valablement remédié aux malfaçons, omissions et imperfections concernées. Ce document produit par la SARL PARELEX n’a pas été signé par le maître d’ouvrage.
En outre, l’expert judiciaire a confirmé que la pose en apparent des tableaux électriques dans les chambres était conforme au cahier des charges et que la SARL PARELEC s’était donc conformée à ce qui lui avait été demandé mais également que les travaux mis en œuvre ne présentent pas non-conformité majeure quant à la qualité du travail.
Il résulte également des éléments de la procédure que le maître d’ouvrage a validé plusieurs commandes correspondant à des demandes non prévues initialement au cahier des charges ce qui ne pouvait pas être ignoré par la SARL HOTEL RESTAURANT [Y].
Ainsi le tribunal constate que la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] a mis plus d’un an après la signature du constat de levée des réserves pour verser encore une somme de 25.000 euros à la SARL PARELEC et qu’elle a manqué à sa principale obligation contractuelle à savoir régler les factures.
En tardant à régler les sommes dues à la SARL PARELEC, elle a causé un préjudice à cette dernière qui a fait l’avance de moyens matériels et de moyens humains pour réaliser les travaux qui lui ont été confiés.
En conséquence, la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] sera condamnée à payer à la SARL PARELEC la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SARL HOTEL RESTAURANT [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne pourra bénéficier de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à la SARL PARELEC la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à GROUPAMA GRAND EST, la somme de 1.500 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] irrecevables datées du 05 janvier 2026 et notifiées le 06 janvier 2026 comme ayant été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
REJETTE les demandes de communication de pièces sous astreinte faites par la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à l’encontre de la SARL PARELEC et devenues sans objet ;
DIT qu’aucun manquement n’est imputable à l’EURL CRM ; En conséquence,
DIT que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST n’est redevable d’aucune indemnité au profit de la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état le 27 mars 2023 à la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros ;
CONDAMNE la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à la SARL PARELEC la somme de 23.265,59 euros (vingt-trois mille deux cent soixante-cinq euros et cinquante-neuf centimes) TTC au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.700,13 euros (quatre mille sept cent euros et treize centimes) TTC et à compter du présent jugement sur la somme de 18.565,46 euros (dix-huit mille cinq cent soixante-cinq euros et quarante-six centimes) TTC ;
CONDAMNE la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à la SARL PARELEC la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à la SARL PARELEC la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL HOTEL RESTAURANT [Y] faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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