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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 13 avr. 2026, n° 24/08442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. SYNDIC ET CO |
Texte intégral
N° RG 24/08442 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 24/08442 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le 13 avril 2026
Le Greffier
lice DHONTE
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SYNDIC ET CO
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° 799 760 020
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric LUTZ-SORG,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 86,
substituant Maître Alice DHONTE, Avocat au barreau de LILLE,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 décembre 2025 prorogé ay 20 février 2026 puis au 19 mars 2026 et au 13 avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2019, la SARL SYNDIC & CO a souscrit auprès de la SARL EUROSYS TELELCOM NORD et de la société EUROSYS COMMUNICATIONS un contrat portant sur la fourniture et la mise en place d’une unité centrale (IPBX 3CX), de 6 postes périphériques (M6867) et leurs accessoires, au sein d’une offre « Optimum Office » comprenant internet et appels illimités sur 6 canaux, ainsi qu’un « contrat de maintenance ».
Elle a de même, suivant contrat n° 058-46491, souscrit un contrat de location pour professionnel auprès de la SAS GRENKE LOCATION portant sur les équipements précités, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 133 euros HT.
Se plaignant auprès de la SARL EUROSYS TELECOM NORD de la non mise en place du service au 29 août 2019, la SARL SYNDIC & CO a adressé à la société EUROSYS COMMUNICATION en date du 4 septembre 2019 une lettre de résiliation du contrat souscrit.
Par courrier de son conseil daté du 20 décembre 2019, la SARL SYNDIC & CO avisait la SAS GRENKE LOCATION de cette résiliation.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, après mise en demeure, prononcé la résiliation du contrat de location longue durée par un courrier daté du 17 janvier 2020.
Par acte daté du 29 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL SYNDIC & CO devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, notamment afin d’obtenir paiement des loyers impayés et de l’indemnisation.
Au dernier état de la procédure, selon ses conclusions datées du 10 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SARL SYNDIC & CO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 852,50 euros au titre des loyers échus et 6,82 euros au titre des intérêts déjà courus ;
— condamner la SARL SYNDIC & CO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7 448 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— condamner la SARL SYNDIC & CO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— en tout état de cause, débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins, prétentions et demandes reconventionnelles ;
— assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal ;
— condamner la société défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse explique qu’eu égard aux prévisions contractuelles et aux impayés de loyers, il y a lieu à résolution anticipée du contrat et au paiement des sommes sollicitées.
Elle expose que l’interdépendance des contrats n’est pas caractérisée en ce qu’elle n’a jamais été informée d’un contrat de prestation de service conclu entre la locataire et le fournisseur ; que la locataire n’a pas coché la case informant de la conclusion d’un contrat de prestation de service (première page du contrat de location longue durée).
Elle soutient que la résiliation ne porte ni sur la prestation d’installation du matériel ni sur sa maintenance, en ce que la locataire s’est adressée à la société en charge de l’abonnement de téléphonie ; elle en déduit que la SARL SYNDIC & CO pouvait poursuivre l’utilisation des équipements livrés en recourant à un autre opérateur de son choix.
Elle souligne par ailleurs que le matériel a bien été livré et que la société locataire n’a formulée aucune réserve.
En défense, selon ses conclusions datées du 21 octobre 2025, la société SYNDIC & CO a demandé de :
— à titre principal, constater l’interdépendance entre le contrat de prestation de service que la société SYNDIC & CO a conclu avec la société EUROSYS TELECOM NORD et le contrat de location financière conclu avec la société GRENKE LOCATION ;
— prendre acte de la disparition du contrat de prestation de service à compter du 4 septembre 2019, date de sa résiliation ;
— constater, ou à défaut, prononcer la caducité du contrat de location financière à compter du 4 septembre 2019, date de résiliation du contrat de prestation de service conclu avec EUROSYS TELECOM NORD ;
— en conséquence, débouter la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SYNDIC & CO ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à restituer la somme de 600,12 euros correspondant aux sommes versées pour la location du matériel téléphonique ;
— à titre subsidiaire, constater que l’indemnité de résiliation sollicitée par la société GRENKE LOCATION constitue une clause pénale manifestement excessive devant être modérée ;
— débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation au paiement des intérêts de retard conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 janvier 2020 ;
— débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation à restituer le matériel sous astreinte ;
— prendre acte de la restitution du matériel par la société SYNDIC & CO ;
— débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation à payer la somme de 7 785,36 euros de dommages et intérêts ;
— en conséquence, écarter la clause pénale prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat de location financière, ou à défaut, modérer son montant en la ramenant à de plus justes proportions ;
— accorder à la société SYNDIC & CO un échelonnement des sommes qui pourraient être dues en vertu du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner la société GRENKE LOCATION à rembourser à la société SYNDIC & CO la somme de 26,90 euros dépensée pour assurer l’envoi du matériel ;
— condamner la société GRENKE LOCATION à verser à la société SYNDIC & CO la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique notamment que le matériel livré n’a jamais été installé, malgré de nombreuses réclamations. Soutenant que les prestations confiées à EUROSYS TELECOM NORD et EURORYS COMMUNICATIONS n’ayant jamais connu un commencement d’exécution, notamment au regard d’un redressement judiciaire puis d’une conversion en liquidation judiciaire prononcée le 13 février 2020, elle a résilié le contrat de prestation de service.
Eu égard aux dispositions de l’article 1186, exposant que le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location financière concourent à la réalisation d’une même opération contractuelle (même durée d’engagement, même montant de loyers), la société défenderesse se prévaut ainsi de l’interdépendance des contrats litigieux.
Elle soutient que l’ensemble des contrats litigieux est connu de la SAS GRENKE LOCATION, la société EUROSYS TELECOM NORD ayant apposé son cachet ès qualité de fournisseur sur le contrat accepté par la SAS GRENKE LOCATION.
Elle en déduit qu’ainsi la disparation du contrat de prestation service acquise frappe de caducité le contrat conclu et régularisé avec la SAS GRENKE LOCATION.
À l’audience du 18 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
Les parties ayant été représentées, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, puis prorogée au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que chacune des parties s’étant expressément référées à ses dernières écritures tel que rappelé ci-dessus, la juridiction n’est saisie que des seules prétentions visées au dispositif des conclusions.
Sur la demande de caducité du contrat n° 058-46491 conclu entre la SARL SYNDIC & CO et la SAS GRENKE LOCATION
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La défenderesse invoquant l’interdépendance des contrats, il convient de vérifier la résiliation prononcée par courrier datée du 4 septembre 2019 est valable.
En l’espèce, la SARL SYNDIC & CO ne conteste pas avoir réceptionné le matériel financé par la SAS GRENKE LOCATION. Elle a signé un seul contrat sous le numéro ETN115158, et dont la copie produite est en partie illisible, incluant la fourniture et la mise en place d’une unité centrale (IPBX 3CX), de 6 postes périphériques (M6867) et leurs accessoires, au sein d’une offre « Optimum Office » comprenant internet et appels illimités sur 6 canaux, ainsi que la maintenance, la partie téléphonie auprès de EUROSYS COMMUNICATIONS, les autres prestations conclues étant assurées par EUROSYS TELECOM NORD.
Dans son courrier précité, elle se plaint auprès de EUROSYS COMMUNICATIONS de ce qu’aucun service n’a été mise en place au regard du contrat de prestation de service conclu le 28 mars 2019, que l’installation avait mal débuté les techniciens n’ayant pas respecté les jours et heures définis pour accéder aux locaux et que durant plusieurs mois elle s’est retrouvée avec des téléphones sur les bureaux sans que ceux-ci ne soient raccordés. Au final, elle demande à la société prestataire de prendre en considération la résiliation à effet immédiat, de venir récupérer le matériel et de remettre la baie de brassage en état.
Si l’article 1226 du Code Civil prévoit la résiliation unilatérale du contrat par le créancier, à ses risques et périls, il prévoit cependant, sauf urgence, une mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Or, la SARL SYNDIC & CO se borne à produire dans un courrier électronique daté 30 août 2019 dans lequel elle demande à la société EUROSYS TELECOM un avoir des sommes versées, de venir récupérer le matériel et remettre en état la baie de brassage, de prendre au final en considération la résiliation du contrat à effet immédiat.
Il ne peut que s’évincer de cet écrit, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il soit parvenu à la société destinataire en l’absence d’accusé de réception ou de réponse de la part de cette dernière, qu’aucun délai n’est imposé en vue d’imposer à la société EUROSYS TELECOM NORD ou à la société EUROSYS COMMUNICATION d’exécuter ses obligations contractuelles. En ce sens, le courrier électronique produit s’apparente davantage à la notification d’une résiliation.
Par ailleurs, la défenderesse ne se prévaut pas de l’urgence qui lui aurait permis de déroger à la mise en demeure préalable. Si elle produit les copies du BODACC dont il résulte que la société EUROSYS TELECOM NORD et la société EUROSYS COMMUNICATIONS ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 13 février 2020, il est en revanche établi que tant le courrier électronique du 30 août 2019 que le courrier en date du 4 septembre 2019 sont antérieurs.
Elle ne produit pas davantage la réponse d’une de ces deux sociétés.
Du tout, il s’évince que la SARL SYNDIC & CO ne justifie pas d’une mise en demeure.
Au surplus, il convient de relever également que les manquements reprochés aux deux sociétés concernent une mauvaise installation du matériel, l’absence de mise en service de l’offre « Optimum Office ». À ce sujet, le courrier daté du 4 septembre 2019 est adressé à la seule société EUROSYS COMMUNICATIONS, alors que le courrier électronique daté du 30 août 2019 est envoyé à l’adresse "[Courriel 1]" sans qu’il soit manifeste qu’il puisse s’agir de la société EUROSYS COMMUNICATIONS.
Le constat d’huissier de justice, bien que ne s’agissant pas d’une expertise et que l’huissier de justice n’est pas par définition un sachant en matière de téléphonie, se borne à relater les propos de Monsieur [O] qui indique que depuis le mois de mai 2019 l’entreprise EUROSYS a procédé durant deux matinées à une intervention au niveau de la baie de brassage mais que les téléphones n’ont jamais fonctionné et que ce dernier a été contraint de résilier son abonnement et de conserver les postes téléphoniques initiaux de la société KEYYO.
Au final, la SARL SYNDIC & CO ne démontre pas le respect du formalisme consacré à l’article 1226 du code civil s’agissant de la résiliation unilatérale du contrat de téléphonie et de maintenance n° ETN115158 et succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombait.
La résiliation du contrat du contrat de téléphonie et de maintenance n° ETN115158 ne pourra dès lors pas être constatée.
Elle n’en demande pas la résiliation judiciaire.
Par conséquent, il n’y a lieu de se prononcer ni sur l’interdépendance des contrats ni sur la caducité du contrat conclu avec la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les demandes en paiement de la société SAS GRENKE LOCATION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il doit être relevé d’une part que la livraison du matériel loué ne fait pas débat, pas davantage que sa restitution par la société locataire à la SAS GRENKE LOCATION.
Laquelle, afin de justifier de sa créance, verse pour l’essentiel aux débats :
— le contrat précité signé par la SARL SYNDIC & CO et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, ainsi que les conditions générales de location longue durée ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par Monsieur [P] [O], dirigeant de la SARL SYNDIC & CO le 7 juin 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7 785,36 euros TTC auprès de la SARL EUROSYS TELECOM NORD en date du 7 juin 2019 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 décembre 2019 et reçue le 18 décembre 2019 mettant la SARL SYNDIC & CO en demeure de régler la somme de 521,77 euros, sous peine d’une déchéance du terme et de restitution du matériel ;
— une lettre de résiliation du contrat précité en date du 17 janvier 2020, réceptionnée le 23 janvier 2020, sommant la SARL SYNDIC & CO de régler la somme de 8 347,32 euros et de restituer le matériel loué ;
— un décompte des loyers échus impayés au 17 janvier 2020 pour un montant TTC de 852,50 euros augmentés des intérêts dus de 6,82 euros, ainsi que de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir au 1er février 2020 au 1er septembre 2024, soit un montant HT de 7 448 euros.
Au regard de l’article 9 des conditions générales acceptées et des loyers impayés entre le 1er octobre 2019 et le 2 janvier 2020, la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à prononcer la résiliation anticipée du contrat.
Dans ces conditions, il doit tenu pour établi que la SARL SYNDIC & CO ne justifie au final ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation de paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie en son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
S’agissant des loyers échus impayés, il y a lieu de condamner la SARL SYNDIC & CO à payer une somme de 638,40 euros TTC.
La demande portant sur la cotisation d’assurance pour une somme de 214 euros a été déduite en ce qu’il n’est pas justifié de sa souscription. Il y a lieu de rejeter la demande de condamnation aux intérêts pour une somme de 5,51 euros.
S’agissant de l’indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er février 2020 au 1er septembre 2024 est de 7 448 euros HT.
Cette somme est calculée conformément aux prévisions contractuelles acceptées et ladite indemnité fait partie de l’équilibre du contrat.
En conséquence, la SARL SYNDIC & CO sera condamnée à payer à la SAS GRENKE à ce tire la somme de 7 448 euros.
À défaut de demande précise sur ce point, les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
De manière générale, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL SYNDIC & CO ne justifie pas de sa situation économique et ne renseigne pas davantage la juridiction sur des difficultés de trésorerie qu’elle rencontrerait. Il est constant par ailleurs que les sommes dues à la SAS GRENKE LOCATION font partie de l’équilibre contractuel auquel les parties ont souscrit.
Au regard de ces éléments, ainsi que de l’ancienneté du litige, la demande de la SARL SYNDIC & CO sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL SYNDIC & CO, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que le contrat n° 058-46491 souscrit par la SARL SYNDIC & CO et accepté par la SAS GRENKE LOCATION n’est pas caduc, en l’absence de constat de la résiliation unilatérale du contrat n° ETN115158 conclu le 28 mars 2019 entre la SARL SYNDIC & CO, d’une part, et les sociétés EUROSYS TELECOM NORD et EUROSYS COMMUNICATIONS, d’autre part ;
CONSTATE que la SARL SYNDIC & CO n’a formé aucune demande en résiliation judiciaire du contrat n° ETN115158 conclu le 28 mars 2019 ;
CONDAMNE la SARL SYNDIC & CO à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 638,40 euros au titre des arriérés de loyers, intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;
— la somme de 7 448 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;
— la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;
DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes de :
— condamnation aux intérêts déjà courus çà hauteur de 6,82 euros,
— majoration de 5 points du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SYNDIC & CO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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