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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J634
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Rep/assistant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [G] [N]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Avril 2026
A :Me Christine ROUSSEL-SIMONIN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Avril 2026
A :Me Christine ROUSSEL-SIMONIN,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République – 69001 LYON 01, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N], demeurant 1 Place des Champiaux – 63720 ENNEZAT
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 05 juillet 2018, Monsieur [G] [N] a procédé à l’ouverture d’un compte de dépôt n°10096 18246 00052201601 dans les livres de la société Lyonnaise de banque sans autorisation de découvert.
Par contrat du 15 mars 2023, la société Lyonnaise de banque a consenti un découvert à hauteur de 500 euros sur le compte de dépôt n°10096 18246 00052201601.
En outre, suivant offre préalable acceptée le 06 décembre 2019, la société Lyonnaise de banque a consenti à Monsieur [G] [N] un prêt amortissable n°10096 1824900049205304 d’un montant de 30 000,00 €, remboursable en 72 mensualités de 474,11 euros avec assurance à un taux débiteur fixe annuel de 2,95 %, affecté au financement d’un véhicule Mercedes au prix comptant de
30 000 €.
Arguant d’impayés enregistrés au titre du prêt et d’un solde débiteur sur le compte courant, par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 04 juillet 2024, la société Lyonnaise de banque a mis en demeure Monsieur [G] [N] de régler le solde débiteur et de régler les mensualités impayées du crédit à la consommation sous peine d’une résiliation du contrat.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 13 novembre 2024, la société Lyonnaise de banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt et a résilié la convention de compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de le voir condamné :
— à lui payer la somme de 883,93 euros au titre du solde débiteur de son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— à lui payer, s’agissant du crédit à la consommation, les sommes de :
*9 216 euros au titre du solde, outre intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
*733,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
*291,10 euros au titre des frais accessoires,
— à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Lyonnaise de banque se prévaut de l’absence de régularisation par Monsieur [G] [N] de sa situation, tant s’agissant des impayés relatifs au contrat de prêt que du solde débiteur constaté sur son compte de dépôt.
Elle assure par ailleurs avoir respecté les dispositions impératives du code de la consommation (remise d’une FIPEN, vérification de la solvabilité du débiteur, consultation du FICP…)
***
A l’audience du 03 février 2026, à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la société Lyonnaise de banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures.
Invitée par le tribunal, dès l’audience du 10 juin 2025, à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ainsi qu’au non-respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et de formalisme du contrat, notamment son obligation de consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, la société Lyonnaise de banque prétend avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en remettre à l’appréciation de la juridiction pour le surplus.
Monsieur [G] [N], régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 03 avril 2026.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’opération de découvert en compte
En vertu de l’article L311-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, est considéré comme crédit à la consommation, toute opération de crédit, ainsi que son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Un délai de paiement, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire est assimilé à une opération de crédit pourvu qu’il soit consenti pour une durée supérieure à trois mois.
Il résulte de l’article L312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert mentionné à ces articles.
En l’espèce, la société Lyonnaise de banque produit la convention d’ouverture de compte en date du 05 juillet 2018 et les relevés de compte depuis le 03 janvier 2022. Il résulte desdits relevés, que le défendeur s’est interdit de contester en ne comparaissant pas, que le compte de Monsieur [G] [N] a commencé à fonctionner constamment en position débitrice à compter du 13 mars 2024 jusqu’à la clôture du compte le 11 décembre 2024. Le découvert autorisé de 500 euros a été dépassé à compter du 15 avril 2024.
La demanderesse ne justifie pas de courriers autres que ceux avisés le 03 juin 2024 puis le 04 juillet 2024 aux termes desquels elle se contente d’avertir le défendeur des conséquences de sa défaillance. Aussi, alors que le dépassement du découvert autorisé s’est prolongé au-delà de trois mois, elle n’a pas proposé d’opération alternative de crédit à M. [N] et doit être privée de son droit aux intérêts et frais appliqués sur ce découvert.
Il en résulte qu’une somme de 81,81 euros sera retranchée de la dette du défendeur au titre du solde débiteur.
Partant, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [N] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 802,12 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de mise en demeure du débiteur, au titre du solde débiteur du compte n°10096 18246 00052201601.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
— Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du Code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
L’article L212-1 du même code prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[H] [T] [R]).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur s’agissant du paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoire et après mise en demeure préalable, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues à savoir le capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Une telle clause permet ainsi au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit. Dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, en l’absence de stipulation d’un délai de régularisation suivant la mise en demeure, cette clause octroie au prêteur la faculté de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé, même partiel, dès le lendemain de la mise en demeure qui ne pourrait être que purement formelle.
Compte tenu de la durée du contrat (72 mensualités), du montant conséquent du prêt (30 000,00 €), ne pas laisser à l’emprunteur un délai suffisant pour régulariser la situation en cas d’impayé, y compris minime, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce premier en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 06 décembre 2019 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme. Elle ne pouvait donc se prévaloir de cette clause résolutoire.
En l’absence d’autres demandes, le contrat n’est pas résilié. La société Lyonnaise de banque n’est ainsi pas fondée à solliciter davantage que le paiement des sommes échues au jour de la demande, en l’occurrence, l’assignation.
— Sur les sommes dues
En vertu de l’article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas d’historique de compte relatif au crédit affecté de sorte qu’elle ne démontre ni la défaillance de l’emprunteur, ni son étendue, les décomptes de créance versés étant insuffisant à cet égard.
Aussi, elle doit être déboutée de sa demande de condamnation en paiement du défendeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
En l’espèce, les dépens seront partagés à proportion égale entre la demanderesse et le défendeur.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECHOIT la société Lyonnaise de banque de son droit aux intérêts sur le découvert de la convention de compte n°10096 18246 00052201601 ouverte le 05 juillet 2018 par Monsieur [G] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 802,12 euros au titre du solde débiteur de la convention de compte n°10096 18246 00052201601, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt n°10096 1824900049205304 consenti par la société Lyonnaise de banque à Monsieur [G] [N] le 06 décembre 2019 est abusive ;
DEBOUTE la société Lyonnaise de banque de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur [G] [N] au titre du contrat de prêt n°10096 1824900049205304 consenti le 06 décembre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] et la société Lyonnaise de banque aux dépens à proportion de 50% chacun ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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