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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 30 sept. 2025, n° 19/07876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07876 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPMXI
N° MINUTE :
3
Requête du :
20 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [O],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DELARUE, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [O], née le 5 avril 1976, qui exerçait la profession d’agent de service, a été victime d’un accident de travail survenu le 5 décembre 2015 qui a entraîné un blocage du dos.
Par décision du 27 juin 2018, la [5] ([8]) de Seine [Localité 13] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 3 avril 2016 pour des « séquelles indemnisables d’un épisode de lombalgies consistant en des phénomènes douloureux sans signes de syndrome rachidien ou d’atteinte radiculaire sensivomotrice des deux membres inférieurs. »
Par requête adressée le 21 juillet 2018 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, Madame [G] [O] a contesté cette décision.
Par jugement rendu le 18 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, Madame [G] [O] a comparu et a exposé qu’elle contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse fixant à 0% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 3 avril 2016 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles en faisant état de son licenciement pour inaptitude en 2016.
La [11] sollicite la confirmation de sa décision du 27 juin 2018 comme conforme au barème applicable mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [S] avec la mission suivante :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Madame [G] [O],
— décrire les séquelles dont souffrent Madame [G] [O],
— déterminer le taux d’IPP de Madame [G] [O] en relation avec un accident du travail en date du 5 décembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 3 avril 2016, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 20 septembre 2024, le docteur [C] [S] conclut que «Madame [G] [O] a présenté à l’occasion d’un effort un lumbago traité médicalement, survenant sur un état antérieur dégénratif débutant en l’absence d’une lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du 05/12/2015. Cet état antérieur a été temporairement rendu douloureux par l’effort de soulèvement. L’examen clinique le jour de l’expertise retrouve un syndrome rachidien discret l’absence de syndrome radiculaire, l’absence d’amyotrophie et l’absence de déficit sensitivomoteur soit un examn clinique semblable à celui du médecin-conseil le 25/03/206. Conformément au barème, à l’âge, aux qualifications de la patiente, à ses aptitudes physiques et psychiques, le taux d’IPP doit être fixé à 3% pour une acutisation douloureuse sur un rachis antérieurement pathologique mais cliniquement muet jusqu’à l’accident du 05/12/2015 ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 25 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [G] [O] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle indique être en désaccord avec le taux de 3% retenu par l’expert ; elle demande un taux médical supérieur car elle dit avoir des difficultés depuis son accident. Elle est en arrêt de travail, et être en formation rémunérée en langues du lundi au vendredi de 9h à 16h.
La [6], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, à la suite de la contestation par Mme [O] du taux d’IPP de 0% qui avait été retenu consécutivement à son accident du travail, a conclu, au terme d’une expertise clinique, que «Madame [G] [O] a présenté à l’occasion d’un effort un lumbago traité médicalement, survenant sur un état antérieur dégénratif débutant en l’absence d’une lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du 05/12/2015. Cet état antérieur a été temporairement rendu douloureux par l’effort de soulèvement. L’examen clinique le jour de l’expertise retrouve un syndrome rachidien discret l’absence de syndrome radiculaire, l’absence d’amyotrophie et l’absence de déficit sensitivomoteur soit un examn clinique semblable à celui du médecin-conseil le 25/03/206. Conformément au barème, à l’âge, aux qualifications de la patiente, à ses aptitudes physiques et psychiques, le taux d’IPP doit être fixé à 3% pour une acutisation douloureuse sur un rachis antérieurement pathologique mais cliniquement muet jusqu’à l’accident du 05/12/2015 ».
La requérante se déclare insatisfaite du taux fixé par le médecin-expert mais le tribunal constate que Mme [O] n’apporte aucun élément d’ordre médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise ni même à révéler un différent d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise.
Au regard de ce qui précède, en particulier, l’avis du médecin-expert apparaît clair, motivé et dépourvu de toute ambiguïté en ce qu’il attribue à Mme [O] un taux d’incapacité permanente de 3% en indemnisation de ses séquelles, il sera en conséquence adopté par le tribunal.
2. Sur le taux socio-professionnel
Il sera rappelé que le taux socio-professionnel ne peut donner lieu à indemnisation que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
une perte d’emploi ou un préjudice économique, d’une part,et un état d’inaptitude en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en cause, d’autre part. (arrêt CNITAAT 26/09/2013 n°1104087, CA [Localité 12] 2/09/[Immatriculation 1]/05604)En outre, ces deux conditions doivent être contemporaines de la date de consolidation se rapportant à la décision contestée (arrêt CNITAAT du 26/10/2022 n°1900251).Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice économique en lien avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [O] indique qu’elle a été en arrêt de travail pour une longue période, qu’elle est en formation rémunérée du lundi au vendredi de 9 heures jusqu’à 16 heures.
Elle ne produit aucune pièces.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à fixation d’un coefficient professionnel.
3. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [4].
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [11], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et fondé le recours de Madame [G] [O] à l’encontre de la décision du 27 juin 2018 de la [11].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Madame [G] [O] en lien avec l’accident du travail du 5 décembre 2015 à 3%,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 12] pour le compte de la [3] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
CONDAMNE la [11] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07876 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPMXI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [O]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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