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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/07418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07418 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRH2
N° de Minute : L 25/00149
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[C] [E]
C/
[J] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 30 et 31 octobre 2023, M. [C] [E] a donné en location à M. [J] [F], pour une durée de trois ans à compter du 2 novembre 2023 renouvelable par tacite reconduction, un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 400 euros outre 50 euros de charges.
Par exploit du 28 juin 2024, M. [C] [E] a fait citer M. [J] [F] à l’audience du 10 février 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de de Lille afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail signé les 30 et 31 octobre 2023 entre les parties pour manquement du locataire à son obligation contractuelle et légale de jouissance paisible des locaux loués,
— ordonner l’expulsion de M. [J] [F] ainsi que tout occupant introduit par lui dans le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner M. [J] [F] au paiement de la somme de 450 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle due de la résiliation du bail et son départ effectif des lieux loués ;
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civil,
— De voir ordonner l’exécution provisoire.
Le 1er juillet 2024, copie de cette assignation a été délivrée par voie électronique au représentant de l’État dans le département.
Le pôle service de prévention des expulsions de la préfecture du département du Nord a indiqué que M. [F] ne s’était pas présenté aux deux rendez-vous qui lui avaient été proposés les 5 et 19 août 2024.
A l’audience du 10 février 2025, M. [C] [F], représenté par son conseil a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [J] [F] régulièrement assigné à sa personne n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 28 juin 2024 par remise de l’acte à personne, il sera réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées pour établir le diagnostic social et financier.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée électroniquement au Préfet le 1er juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 février 2025.
L’action de Monsieur [C] [E] est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu des articles 1224 à 1230 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 1728 du code civil prévoit notamment que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du même code ajoute que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, M. [C] [E] estime que le comportement de son locataire est contraire à l’usage paisible des lieux loués. Il produit à l’appui de sa demande :
La copie d’une main courante qu’il a déposée le 26 avril 2024 dénonçant les disputes régulières entre deux de ses locataires : [J] [O] et [K] [F] ,
Un courrier émanant de M. [K] [O] daté du 7 septembre 2024 déplorant l’attitude de M. [F] qu’il accuse de l’avoir agressé au couteau,
Deux certificats médicaux datés du 26 avril 2024 attestant de l’hospitalisation du 24 au 26 avril 2024 de M. [K] [O] suite à une blessure par arme blanche, le patient décrivant une altercation avec son demi-frère,
Une attestation de M. [D] [H], voisin de M. [F] qui dénonce son comportement agressif et menaçant au sein de la résidence et des disputes avec son frère. Il ajoute qu’il envisage de quitter son logement craignant d’être un jour pris à partie et ne sortant plus dans la cour afin d’éviter tout incident,
Une attestation de M. [X], voisin du défendeur qui, sans être présent lors des faits du 24 avril 2024, craint désormais de rencontrer M. [F].
Ces éléments caractérisent une jouissance non paisible des lieux loués et ne sont pas contestés par le locataire qui n’a pas comparu à l’audience. En conséquence, il convient de constater que M. [F] ne respecte pas la clause contractuelle d’un usage paisible des lieux loués. En conséquence et en applications des articles 1728 et 1729, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au propriétaire qui doit être réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il y a lieu de fixer au montant actuel du loyer soit la somme de 400 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [J] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
Il convient de condamner M. [J] [F] à payer à M. [C] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de M. [C] [E] recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 octobre 2023 entre M. [C] [E] et M. [J] [F] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion de M. [J] [F] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [J] [F] à verser mensuellement à M. [C] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été contractuellement dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 400 euros outre 50 euros de charges à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [J] [F] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à M. [C] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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