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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mars 2026, n° 25/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05755
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF55
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/03/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE
C/
Monsieur, [N], [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Monsieur, [N], [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MARS 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI,Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [N], [C],
[Adresse 4],
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 février 2012, la société HABITAT 77 a loué à M., [N], [C] et M., [E], [C] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 425,38 € hors charges.
M., [E], [C] a donné congé à la bailleresse le 3 décembre 2015 et a quitté le logement.
Par courrier du 6 février 2025, M., [N], [C] a également donné congé à la bailleresse pour résilier le bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la société HABITAT 77 a fait délivrer au locataire une sommation de restituer les lieux et d’établir un état des lieux sortant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la société HABITAT 77 a fait assigner M., [N], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
valider le congé donné par le locataire du logement,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 406,19 € au titre des indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 9 septembre 2025, terme du mois d’août 2025 inclus,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges et condamner le locataire au paiement de cette somme à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2026, Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 2 979,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite du dépôt de garantie, échus au 9 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. La demanderesse précise ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M., [N], [C] comparaît accompagné. Il ne conteste pas la demande, ni en son principe ni en son montant, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 180€.
Il expose qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 8 décembre 2025. Il précise avoir déménagé en septembre 2024, mais que son frère, [P] avec lequel il vivait était resté dans les lieux malgré le refus de la société HABITAT 77 de mettre le contrat de bail au nom de son frère.
Il indique qu’il perçoit des revenus au titre de l’allocation aux adultes handicapés de 780 € mensuels. Il est également accueilli dans un ESAT, ce qui lui permet de toucher des revenus à hauteur de 600 € par mois.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société HABITAT 77 verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 9 janvier 2026, la dette locative de M., [N], [C] s’élève à la somme de 2 881,20 € (soit la somme de 2 979,33 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 98,13 € correspondant à des frais déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés, et des frais de réparations locatives concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Compte tenu de la situation financière exposée par M., [N], [C] et de son engagement pris de régler la dette par des versements mensuels, il y a lieu de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 16 mois et de l’autoriser à se libérer par 15 mensualités de 180 €, la 16e mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur la résiliation du bail
en l’espèce, M., [N], [C] a donné congé le 6 février 2025 à effet au 6 mars 2025.
Par conséquent, le bail est résilié à compter du 6 mars 2025.
— Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Les lieux ayant été libérés et un état des lieux ayant été établi le 8 décembre 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de M., [N], [C] et de tout occupant de son fait et de condamner M., [N], [C] au paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [N], [C] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la société HABITAT 77 les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail du 28 février 2012 entre la société HABITAT 77 d’une part et M., [N], [C] d’autre part concernant un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à compter du 6 mars 2025 ;
CONDAMNE M., [N], [C] à verser à la société HABITAT 77 la somme de 2 881,20 € (décompte arrêté au 9 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M., [N], [C] à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 180 € chacune, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 9 de chaque mois et pour la première fois le 9 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la société HABITAT 77 du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M., [N], [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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