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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 23/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 23/01254 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YR3T
N° Minute : 26/00008
AFFAIRE
[M] [K]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de son fils M. [T] [B] et de Me Sarah DJABRI de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 27 janvier 2021, Madame [M] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester une notification d’indu de la part de la [5] (ci-après la [6]) des Hauts-de-Seine, en date du 17 octobre 2019, d’un montant de 3.586,72 €, relative à des indemnités journalières maladie du 16 juillet 2017 au 31 août 2019, et ayant donné lieu à une décision confirmative de la commission de recours amiable le 23 novembre 2020.
Par ordonnance du 16 mai 2023, l’affaire a été radiée, puis a été rétablie à la demande de Madame [F].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [M] [F] demande au tribunal, aux visas notamment des articles L323-4, R323-4, R323-8 du code de la sécurité sociale, et L1343-5 du Code civil, de :
à titre principal,
– dire et juger non fondées la décision de remboursement d’indu notifié le 17 octobre 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable dans sa séance du 23 novembre 2020, rejetant le recours de Madame [F] contre la décision de la [6] ;
– renvoyer Madame [K] devant la [7] afin que lui soit accordée la remise totale de la dette de 3.586,72 € ;
à titre subsidiaire,
– ordonner en cas de condamnation de Madame [F] l’échelonnement sur plusieurs mois (24 mois) de la dette ;
en tout état de cause,
– condamner la [7] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire de droit.
La [7] demande au tribunal de :
à titre principal,
– juger le recours de Madame [F] irrecevable ;
à titre subsidiaire,
– débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– accueillir la caisse en sa demande reconventionnelle ;
– condamner Madame [F] à rembourser à la caisse la somme de 3.586,72 € ;
en tout état de cause,
– condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [F]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part que « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
En l’espèce, la [7] a fait notifier à Madame [F] une mise en demeure le 6 janvier 2021, puis une contrainte le 22 mars 2021, qui avaient toutes les deux comme objet l’indu de 3.586,72 €.
La contrainte informait Madame [F] des formes et délais de contestation. Or, Madame [F] s’est abstenue de faire opposition à cette contrainte dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que celle-ci est définitive conformément à l’article L244-9 du code de la sécurité sociale et que [6] est par conséquent irrecevable à remettre en cause la régularité et le bien-fondé de la créance qui faisait l’objet de la contrainte.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevé par la [7] sera accueillie.
Sur les demandes accessoires
Madame [F], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Madame [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande d’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [M] [F] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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