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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB22-W-B7J-S326
Monsieur Monsieur [F] [Q]
Madame [I], [S], [Z] [A] épouse [Q]
C/
Association HARDIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 3] CHATOU, non-comparant, représenté par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [I], [S], [Z] [Q] née [A], demeurant [Adresse 4], non-comparante, représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Association HARDIS, association déclarée, immatriculée au répertoire national des associations sous lnuméro W751134103, ayant pour identifiant SIREN le numéro 483 423 166, domiciliée [Adresse 5], demeurant à l’adresse des lieux donnés à bail [Adresse 6], [Localité 2], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR,
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Hélène ROBERT
1 copie certifiée conforme à l’association HARDIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2016, Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S],[Z] [Q] née [A] ont donné à bail à l’association HARDIS, représentée par Monsieur [Y] [J] en sa qualité de président lui-même représenté par Madame [H] [K], un appartement sis [Adresse 7]. La prise d’effet du bail a été fixée au 9 septembre 2016.
Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à l’association le 7 février 2024.
Des loyers demeurant impayés, un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à l’association HARDIS le 14 août 2024, pour un montant en principal de 2116,57 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 16 août 2024, Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S],[Z] [Q] née [A] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Yvelines de l’existence d’impayés de loyers.
Malgré une régularisation, des loyers sont de nouveau restés impayés et un troisième commandement de payer à été signifié le 5 novembre 2024 à la locataire pour un montant de 3169,72 euros, selon décompte du 4 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse.
Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S],[Z] [Q] née [A] ont de nouveau saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) des Yvelines le 6 novembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 février 2025, Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S], [Z] [Q] née [A] ont assigné l’association HARDIS devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et condamner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, la défenderesse, à rendre les locaux loués libres de toute occupation et de tout mobilier ;
— condamner l’association HARDIS au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 4449,61 euros arrêté au mois de janvier 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double de celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire la somme de 960 euros, les entiers dépens de l’instance et refuser l’octroi de tout délai.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S], [Z] [Q] née [A], étaient représentés par leur conseil.
La défenderesse a été citée à l’étude du commissaire de Justice.
Madame [K] [B] s’est présentée pour représenter l’association HARDIS.
Celle-ci étant défaillante à fournir un pouvoir de représentation, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 janvier 2026 afin qu’elle justifie de son pouvoir de représentation.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S], [Z] [Q] née [A] étaient représentés par leur conseil.
L’association HARDIS n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Madame [K] [B] a écrit pour demander le renvoi de l’affaire. Celle-ci n’ayant pas plus jusitifié de son pouvoir de représentation, et s’agissant d’un second renvoi, le tribunal a décidé d’évoquer l’affaire.
Le conseil des demandeurs indique que l’association HARDIS ayant quitté les lieux, elle modifie ses prétentions et sollicite, au visa de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 uniquement la condamnation de l’association HARDIS au paiment de l’arriéré locatif d’un montant de 3070,83 euros, arrêté au 1er octobre 2025, selon situation de compte du 15 janvier 2026, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et à compter de l’assignation pour le surplus, la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 août 2016, du troisième commandement de payer délivré le 5 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 15 janvier 2026 que la créance de Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S], [Z] [Q] née [A] à l’égard de l’association HARDIS est établie dans son principe.
S’agissant de son montant, il convient de déduire les sommes suivantes : 400 euros correspondant à une clause pénale (16 euros X 25) + 1258,33 euros correspondant à des frais de contentieux (294,50+150,52+166,55+166,57 X 2+156,81 X 2).
Par conséquent, l’association HARDIS sera condamnée à lui payer la somme de 2209,76 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner l’association HARDIS aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner l’association HARDIS à payer à Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S], [Z] [Q] née [A] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association HARDIS à payer à Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S], [Z] [Q] née [A] la somme de 2209,76 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2026, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à du 5 novembre 2024 ;
CONDAMNE l’association HARDIS à payer à Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S], [Z] [Q] née [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association HARDIS aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Q] et Madame [I], [S], [Z] [Q] née [A] du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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