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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 13 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GIRONDE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F4J
Société GIRONDE HABITAT
C/
[O] [C]
Le
— Expéditions délivrées à
— Société GIRONDE HABITAT
— [O] [C]
— Prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 01 Avril 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Mme [J] muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDERESSE :
Madame [O] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Présente
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, à effet au même jour, GIRONDE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [O] [C] un logement situé [Adresse 2] . Le loyer mensuel actuel est de 808,95€ charges comprises.
Par actes de commissaire de justice du 25/09/2024, GIRONDE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1825,76€ au titre de l’arriéré locatif et d’avoir à justifier d’une assurance habitation aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, GIRONDE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a assigné Madame [O] [C] devant le juge des référés auprès du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 1er avril 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 3], pour défaut d’assurance et non paiement des loyers ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [O] [C] des lieux loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier;
— Condamner Madame [O] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 2788,40€ correspondant aux loyers et charges impayés du logement dus au 18/12/2024 ;
— Condamner Madame [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Madame [O] [C] à payer une somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
— Rappelle l’ exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 1er avril 2024, GIRONDE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, régulièrement représenté par son représentant, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4401,93€ au mois de mars 2025. Il indique que l’attestation assurance a été communiquée et que la reprise des paiements de loyer est effective. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement
En défense, Madame [O] [C] , présente à l’ audience , reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement par la mise en place d’ un plan d’ apurement de la dette de 200€ par mois.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 24/01/2025, deux mois avant la date de l’audience du 1er avril 2025.
La bailleresse justifie également avoir saisi la CAF le 28/09/2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— l’article 1728 du même code dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances , à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
— En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
— l’ article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 , que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour non souscription d’une assurance des risques locatifs.
GIRONDE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier à Madame [O] [C] le 25/09/2024 un commandement d’avoir à payer la somme de 2788,40€ au titre des loyers échus et d’ avoir à justifier d 'une assurance. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24. I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [O] [C] a justifié de l’attestation d’assurance mais n’ayant pas, réglé les causes desdits commandements dans le délais légal, soit le 6 novembre 2024 , ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle et ce en application de l’article l’ article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 6/11/ 2024.
Madame [O] [C] demande néanmoins le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir la suspension des effets de cette clause.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au premier alinéa du présent VII de l’article 24 de la loi du 6/07/1989, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [O] [C] justifie avoir repris le paiement des loyers et a justifié de la souscription d’ une assurance habitation.
Le bailleur a indiqué que la situation a été régularisée, qu’il ne s’ oppose pas à l’ octroi de délais de paiement et accepte le plan d’ apurement sur 24 mois en sus du paiement du loyer en cours étant entendu que le paiement des APL peut être récupéré.
Madame [O] [C] se trouve en conséquence bien fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors il convient de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit à compter de la signification de la décision
Cette clause sera réputée ne pas avoir joué si le paiement de la somme de 180€ mensuel jusque à apurement de la dette à compter de cette date est effectif et que Madame [O] [C] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location.
Dans le cas contraire la clause reprendra plein effet et, dans la mesure où le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer avait couru au jour de l’ assignation en expulsion , il y a lieu d’autoriser en ce cas l’expulsion de Madame [O] [C] et de tout occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Dans l’hypothèse où la clause de résiliation de plein du droit reprendrait effet, une indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel et son montant sera égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail augmenté des charges et taxes récupérables.
Madame [O] [C] sera condamnée à son paiement en deniers ou quittances valables à compter de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [O] [C] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [O] [C] à verser à GIRONDE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 150 € en application de l’ article 700€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés devant le juge du fond,
CONSTATONS que GIRONDE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a régulièrement mis en oeuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement par commandement de payer en date du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [O] [C] à payer à GIRONDE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 4401,93 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des sommes dues à la date du mois de mars 2025 (échéance du mois de mars incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
ACCORDONS à Madame [O] [C] des délais de paiement pour acquitter sa dette locative, en principal et intérêts, les dépens et indemnité de procédure ;
L’ AUTORISONS à s’acquitter de cette dette ainsi que des intérêts, dépens et indemnité de procédure à compter du mois de la signification de la présente décision par versement mensuel de 180 € sur 23 mois, le solde au 24eme mois;
DISONS que le loyer courant et les charges devront être versés à leur date d’échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens ;
SUSPENDONS en conséquence les effets du commandement de payer en date du 25 septembre 2024 aux fins de résiliation de plein droit du bail ;
DISONS que si le moratoire est respecté la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’en cas de non versement des mensualités à la charge de Madame [O] [C] au plus tard au dernier jour de chaque mois, ou du loyer courant et des charges locatives à leur date d’échéance, et après notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la totalité des 4401,93€ restant dues redeviendra exigible, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des 4401,93€ dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du bail, CONDAMNONS en ce cas Madame [O] [C] à quitter les lieux loués situés,1 [Adresse 9] et DISONS qu’à défaut pour elle de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS en cas de non-respect du moratoire et à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (808,95€ par mois), et de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et CONDAMNONS Madame [O] [C] , en deniers ou quittances valables, à son paiement à compter du 6 novembre 2024;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [O] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNONS Madame [O] [C] à payer à GIRONDE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier Le Juge
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