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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00931 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7A
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE LES EAUX [Localité 10]”
c/
[X] [U]
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE LES EAUX [Localité 10]” sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CEGADIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] est copropriétaires des lots n°129 et 98 au sein de la Résidence « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » située [Adresse 8] à [Localité 6].
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [X] aux échéances convenues en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Par acte en date du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » située [Adresse 8] à Cournon d’Auvergne (63800), représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, a assigné monsieur [U] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
— Constater que monsieur [U] [X] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » représentée par son syndic, en date du 7 juillet 2023, dans le délai de 30 jours fixé par la loi,
— En conséquence, condamner monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 1.269,26 € à titre d’arriéré de charges impayées,
— Condamner monsieur [U] [X] à payer et porter au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.
Appelée à l’audience du 24 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 28 novembre 2023.
Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2023, le retrait du rôle de l’affaire a été ordonné.
Par conclusions aux fins de réinscription notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » située [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM a conclu aux fins suivantes :
— Constater que monsieur [U] [X] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » représentée par son syndic, en date du 7 juillet 2023, dans le délai de 30 jours fixé par la loi,
— En conséquence, condamner monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 5.517,23 € à titre d’arriéré de charges impayées,
— Condamner monsieur [U] [X] à payer et porter au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts à compter de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, elle a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 décembre 2024 puis à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [U] [X] a conclu aux fins suivantes :
— Constater l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE LES EUX [Localité 10] »
— Débouter le [Adresse 9] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence les eaux [Localité 10] à payer et porter à Monsieur [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le [Adresse 9] aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire.
Par des conclusions en réponse, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » située [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM a réitéré sa demande. Il a sollicité oralement, à titre subsidiaire, la mise en œuvre de la procédure de passerelle devant la chambre du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand compétente pour les affaires dont le montant ne dépasse pas 10.000 €. A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il avait fait signifier une nouvelle mise en demeure à monsieur [X] postérieurement à la saisine de la présente juridiction et que la mise en œuvre de la passerelle éviterait de l’assigner de nouveau au fond. Il a ajouté que l’urgence était caractérisée du fait de l’ancienneté de la dette.
Monsieur [X] a indiqué oralement s’opposer à la mise en œuvre de la passerelle.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, étant précisé que ledit article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Cass. Civ. 3ème, 9 mars 2022, n°21-12.988). Le mécanisme institué à l’article 19-2 ne trouve pas à s’appliquer aux appels de fonds postérieurs à la mise en demeure. Le copropriétaire ne peut donc être condamné ni à la déchéance du terme, ni à payer des sommes devenues exigibles après la mise en demeure lorsqu’il démontre avoir procédé au paiement de tous les appels de provision de charges visés dans cette dernière.
Après avoir constaté le vote du budget par l’Assemblée Générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et à l’article 14-2-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 5.517,23 € à titre d’arriéré de charges impayées.
Monsieur [X] oppose que la demande est irrecevable en ce que la mise en demeure qui a lui a été signifiée ne précise pas la nature et le montant des provisions réclamées.
Dans un avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation a retenu que : « la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte » (Cass., avis, 12 déc. 2024, n°24-70.007).
Or, en l’espèce, la mise en demeure notifiée à monsieur [X] n’indique pas, de manière détaillée, la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La notification, après la saisine de la présente juridiction, d’une nouvelle mise en demeure précisant ces éléments ne permet pas de régulariser la procédure dès lors que sa mise en œuvre suppose qu’un délai de trente jours se soit écoulé depuis cette dernière.
Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable.
2/ Sur la passerelle
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » sollicite la mise en œuvre de la procédure de passerelle.
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire saisie en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont elle fixe la date pour qu’il soit statué au fond, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie.
Il s’ensuit que la mise en œuvre de la passerelle suppose une saisine en référé.
Or, en l’espèce, la présidente du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
Les dispositions précitées ne sont donc pas applicables.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » à payer à monsieur [X] la somme de 250,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, elle ne commande pas de faire application de ces dispositions à l’encontre de monsieur [X].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] », succombant, sera également condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » située [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, tendant à voir condamner monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 5.517,23 € à titre d’arriéré de charges impayées,
REJETTE la demande de mise en œuvre de la procédure de passerelle,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » située [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, à payer à monsieur [U] [X] la somme de 250,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de monsieur [U] [X],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE LES EAUX [Localité 10] » située [Adresse 8] à [Localité 6], représenté par son syndic la S.A.R.L. CEGADIM, aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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