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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 mars 2025, n° 24/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FAURE AGRICULTURE c/ qualité, Société CGPA en, Société CGPA en sa qualité d'assureur de [ A ] [ P ], S.A. AREAS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 18 Mars 2025
S.A. FAURE AGRICULTURE
C/
S.A. AREAS ASSURANCES, [P], Société CGPA en sa qualité d’assureur de [A] [P]
N° RG 24/04304 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZSK
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDERESSE
S.A. FAURE AGRICULTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
S.A. AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat plaidant Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 6]
Société CGPA en sa qualité d’assureur de [A] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous deux ayant pour avocat postulant Me Daniel ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Agnès GOLDMIC, avocate au barrea ude PARIS.
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA FAURE AGRICULTURE a souscrit un contrat d’assurance multirisques (police n°05901741 L 02) avec effet au 10 novembre 2006 auprès de la compagnie AREAS, aux termes d’une proposition d’assurance du 3 octobre 2006 négociée par [A] [P] agent d’assurance à [Localité 4].
Suivant bon n°408 du 25 mars 2008, le GAEC [N] a passé commande auprès de la SA FAURE AGRICULTURE d’un racleur à lisier de marque MIRO pour le prix principal de 19.136, 00 €, main d’œuvre non comprise.
Le 15 juillet 2009, [D] [U], qui séjournait chez les consorts [N] à [Localité 5] a été grièvement blessée par le racloir à lisier.
Suivant correspondance du 9 février 2010, l’assurance de M. et Mme [N] (GROUPAMA) a mis en cause la responsabilité de la SA FAURE AGRICULTURE, invoquant l’installation par celle-ci du racloir à lisier.
Un rapport d’expertise a été établi par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY à la suite d’une réunion d’expertise du 16 mars 2010.
Suivant correspondance du 21 juin 2010, la compagnie AREAS informait la SA FAURE AGRICULTURE que sa garantie n’était pas acquise pour le sinistre survenu le 15 juillet 2009 aux motifs que « le sinistre ne relève pas des activités déclarées et couvertes par le contrat » dans la mesure où l’installation de matériel non automoteur chez les clients n’est pas garantie.
Une procédure d’instruction a été ouverte au Tribunal de grande instance d’Aurillac pour « blessures involontaires », procédure dans le cadre de laquelle ont été mis en examen :
➢ la SA SERMAP MIRO fabricant du matériel litigieux
➢ la SA FAURE AGRICULTURE fournisseur du matériel litigieux
➢ le GAEC [N] représenté par [R] [N], gérant.
Affirmant que c’était Monsieur [R] [N] et non pas elle qui avait installé le matériel litigieux, la SA FAURE AGRICULTURE a assigné la SA AREAS et [A] [P], suivant assignations des 6 et 12 juin 2012, aux fins de :
➢ dire et juger la demande de la SA FAURE AGRICULTURE recevable et bien fondée.
➢ dire et juger que la SA AREAS n’est pas fondée à opposer une non garantie à la SA FAURE AGRICULTURE concernant le sinistre du 15 juillet 2009,
à titre subsidiaire, vu l’article 1382 du code civil, ➢ dire et juger que [A] [P] agent d’assurance a manqué à son obligation de conseil vis à vis de la SA FAURE AGRICULTURE,
➢ dire et juger que la compagnie AREAS et [A] [P] seront tenus in solidum des éventuelles conséquences de l’accident du 15 juillet 2009 mises à la charge de la SA FAURE AGRICULTURE,
➢ condamner la SA AREAS et [A] [P] au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
➢ condamner les mêmes aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2013, le Juge de la mise en état a « dit qu’il sera sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale dans le cadre des poursuites diligentées à l’encontre de la SA FAURE AGRICULTURE du chef de blessures involontaires à la suite de l’accident dont la jeune [D] [M] a été victime le 15 juillet 2009 à [Localité 5] ».
Suivant jugement du 10 octobre 2013, le tribunal correctionnel d’AURILLAC a :
➢ relaxé la SAS -SERMAP des fins de la poursuite,
➢ déclaré la SA FAURE AGRICULTURE coupables des faits qui lui sont reprochés,
➢ condamné la SA FAURE AGRICULTURE au paiement d’une amende de 3.000, 00 €
➢ déclaré [L] [H] coupable des faits qui lui sont reprochés,
➢ condamné [L] [H] au paiement d’une amende de 800, 00 €,
Sur l’action civile,
➢ reçu les constitutions de partie civile de [D] [M] et de ses civilement responsables,
➢ prononcé la mise hors de cause de la SAS SERMAP,
➢ dit que la responsabilité civile de Mme [H] et de la SA FAURE AGRICULTURE se trouve engagée et qu’ils doivent réparer l’intégralité du préjudice des victimes,
➢ sursis à statuer sur la répartition de la responsabilité,
➢ déclaré le jugement opposable à la CPAM et réservé ses droits,
➢ déclaré le jugement opposable à la SA AREAS,
➢ prononcé la mise hors de cause du département de SEINE SAINT DENIS, de son assureur AXA et de la MAIF,
➢ constaté que la MAIF et les assurances fédérales IARD n’ont pas été averties de la date d’audience, eu égard au renvoi intervenu,
Avant dire droit,
➢ ordonné une nouvelle expertise de [D] [M] et commis pour y procéder le Docteur [I] [E].
Suivant arrêt du 7 mai 2014, la Cour d’appel de RIOM a confirmé le jugement du 10 octobre 2013 en ses dispositions civiles et pénales.
Suivant arrêt du 19 mai 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SA FAURE AGRICULTURE.
Suivant assignation du 22 mai 2017, la SA AREAS a appelé en cause aux fins de garantie la compagnie CGPA, assureur de l’agent général [A] [P].
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 17/01955.
En l’absence de jugement statuant sur intérêts civils rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, l’affaire a, suivant ordonnance du 12 juin 2018 été retirée du rôle.
Suivant jugement du 3 décembre 2019, le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a :
➢ déclaré le jugement opposable, en ce qui les concerne chacune, à la société d’assurance AREAS DOMMAGES et Assurances fédérales IARD,
➢ constaté l’intervention volontaire de la société d’assurance PACIFICA et qu’elle accepte de régler à [O] [M] et [W] [M] en qualité de représentants légaux de leur fille [D] [M] la somme de 6.900, 00 € (invalidité permanente) et 115, 00 € (prothèse)
➢ déclaré commun à la CPAM de SEINE SAINT DENIS le présent jugement,
➢ jugé la SA FAURE AGRICULTURE responsable à hauteur de 70 % du préjudice total de [D] [M],
➢ jugé [L] [H], épouse [N] responsable à hauteur de 30 % du préjudice total de [D] [M]
➢ condamné le SA FAURE AGRICULTURE et [L] [H], épouse [N], dans les limites de 70 % pour la SA FAURE AGRICULTURE et 30 % pour [L] [H] épouse [N], sous réserve de paiement d’indemnités provisionnelles, à payer, à [D] [M] représentée par ses parents [O] et [W] [M] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
o dépenses de santé futures : 621.244, 08 €, étant précisé que sur cette somme il reviendra à la CPAM de SEINE SAINT DENIS la somme de 278.055, 26 €
o frais de véhicule adapté : 5.831, 25 €
o assistance par une tierce personne : 44.349, 36 €
o perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer jusqu’à la majorité de la partie civile principale,
o incidence professionnelle : sursis à statuer jusqu’à la majorité de la partie civile principale,
titre des préjudices extra-patrimoniaux :
o déficit fonctionnel temporaire : 30.106, 25 €
o souffrances endurées : 30.000, 00 €
o préjudice esthétique temporaire : 15.000, 00 €
o déficit fonctionnel permanent : 115.000, 00 €
o préjudice d’agrément : 5.000, 00 €
o préjudice esthétique permanent : 15.000, 00 €
o remboursement des frais d’expertise judiciaire (800, 00 €) à titre de complément de dommages et intérêts,
o 2.500, 00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
o condamné la SA FAURE AGRICULTURE et [L] [H], épouse [N] dans les limite de 70 % pour la première partie pour la seconde, sous réserve de paiement d’indemnités provisionnelles, à payer à [O] [M] la
somme de 5.000, 00 € et [W] [M] la somme de 5.000, 00 € ,
o condamné la SA FAURE AGRICULTURE et [L] [H], épouse [N] dans les limite de 70 % pour la première partie pour la seconde, sous réserve de paiement d’indemnités provisionnelles, à payer à la CPAM de SEINE SAINT DENIS la somme de 201.439, 26 € en remboursement de sa créance, outre la somme de 1.080, 00 € due au titre de l’indemnité forfaitaire prévue notamment par l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale et la somme de 500, 00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
o ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées à la victime,
o débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
o dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens par application des dispositions de l’article 800-1 du Code de procédure pénale.Suivant acte du 10 décembre, la SA FAURE AGRICULTURE a interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel d’AURILLAC du 3 décembre 2019.
[D] [M], [O] [M], [W] [M], [L] [H] et la CPAM de SEINE SAINT DENIS ont relevé appel incident.
Suivant arrêt en date du 25 mars 2021, la Cour d’Appel de RIOM a liquidé le préjudice des parties civiles.
Suivant acte en date du 30 mars 2021 la SA AREAS DOMMAGES a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
➢ ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation s’agissant du
pourvoi diligenté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 25 mars 2021
➢ prononcé la radiation de l’affaire.
La Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis par une décision du 29 mars 2022.
Suivant ordonnance du 22 juillet 2024, dans l’attente des conclusions récapitulatives de la société demanderesse, le juge de la mise en état ordonné la radiation administrative du dossier.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le RG 24/ 04304.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA FAURE AGRICULTURE demande au juge de la mise en état de déclarer son désistement recevable, de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens resteront à sa charge.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [A] [P] et la société CGPA demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la SA FAURE, de constater l’extinction de l’instance et de juger que les dépens resteront à la charge de la SA FAURE.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA AREAS ASSURANCES demande au juge de la mise en état de constater son accord concernant le désistement d’instance et d’action de la SA FAURE AGRICULTURE et condamner cette dernière aux entiers dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA FAURE AGRICULTURE indique qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [A] [P], de la société CGPA et de la SA AREAS ASSURANCES, ce à quoi consentent les défendeurs.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de la SA FAURE AGRICULTURE.
Sur les dépens
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, le désistement emporte en principe soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la SA FAURE AGRICULTURE conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la SA FAURE AGRICULTURE à l’encontre de Monsieur [A] [P], de la société CGPA et de la SA AREAS ASSURANCES,
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,
DISONS que la SA FAURE AGRICULTURE conservera la charge des dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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