Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 août 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE7I
Minute : 25/411
ORDONNANCE
rendue le 05 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 1]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [D]
né le 04 Octobre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître RICHARD Emmanuelle, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND, substituée par Maître GAUME Alinénor, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience du 05 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [J] [D] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soins•
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [J] [D] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 22/02/2023 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 21 Juillet 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 06/02/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 11/07/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [D] présente une stabilité clinique qui se maintient dans le temps. On note une absence d’élément haliucinatoire ou délirant, ni d’attitude d’écoute. Le contact est correct, il peut persister occasionnellement des éléments d’angoisse non envahissants. Il n’y a pas de trouble du comportement retrouvé dans l’unité ou durant ses multiples sorties de courte durée qui se déroulent bien. Ce qui permet de travailler avec lui un projet de future sortie en programme de soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 04/08/2025 qu’il a constaté : ”Monsieur [D] présente une stabilité clinique, on ne retrouve pas d’élément hallucinatoire ou délirant. Le contact est bon. Il n’y a pas de trouble du comportement retrouvé dans l’unité ou durant ses multiples sorties à l’extérieur qui se déroulent bien. Nous travaillons avec lui un projet de sortie en programme de soins avec un étayage conséquent afin de continuer à travailler son autonomisation et éviter une rechute.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [J] [D] a déclaré : “ça va, je vais bien. Comparé à avant je me sens mieux. Je n’entends plus des voix. Je ne sais pas quoi vous dire. J’ai des permissions de sortie, je sors dehors, ça se passe bien. Je vois des amis à moi, je rentre parfois chez moi, je fais le ménage. Il m’est arrivé de dormir à l’extérieur. J’ai un médicament pour atténuer les voix que j’entends (cachets). J’aimerais bien sortir d’ici. On en a parlé avec le médecin. J’ai RDV à l’hôpital de jour. Je suis prêt à rentrer chez moi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu que pour conclure à la poursuite de l’hospitalisation complète, le Docteur [G] indique tant dans son certificat du 11 juillet 2025 que dans celui du 4 août 2025 que le travail s’effectue sur un projet de sortie en programme de soins avec un étayage conséquent en vue de l’autonomisation du patient pour éviter une rechute ;
Attendu cependant que le médecin psychiatre ne fait valoir aucun argument médical en faveur du maintien de la mesure de soins sans consentement dès lors que monsieur [D] présente une stabilité clinique sans élément hallucinatoire ni délirant ; que l’intéressé bénéficie d’autorisations de sortie qui se déroulent toutes sans incident ;
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
que toutefois compte tenu du profil de l’intéressé et de la durée de son hospitalisation, un programme de soins s’avère nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [J] [D] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait Clermont-Ferrand, le 05 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Outre-mer
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Non-paiement ·
- Dysfonctionnement ·
- Communication électronique ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Audience
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Création ·
- Immeuble ·
- Classification ·
- Ordre ·
- Question
- Communication ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Logiciel ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Travail ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Promesse d'embauche ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Avis
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.