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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 21/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Marie-camille CHEVENIER
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
**** Le 30 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 21/03462 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFRE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, société coopérative de BANQUE POPULAIRE à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 7] (HAUTE GARONNE), sous le n° 560 801 300, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP BUGIS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
à :
M. [Y] [B] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 21/03462 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JFRE
EXPOSE DU LITIGE
La société Banque Populaire Occitane expose que, par acte sous-seing privé du 13 février 2013, M. [Y] [B] s’est porté caution d’un prêt n°08665361 souscrit par la SCI Bourbat dans la limite de 170 674,80 euros.
La SCI Bourbat n’ayant pas respecté ses engagements, la société Banque Populaire Occitane a actionné le cautionnement de M. [Y] [B] par courrier du 18 mai 2016, le mettant en demeure de régler la somme de 138 349,15 euros au titre du prêt susvisé.
La SCI Bourbat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 30 septembre 2019.
La société Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 149 625,10 euros.
Par courrier du 12 août 2020, la société Banque Populaire Occitane a mis en demeure M. [Y] [B] de s’acquitter des sommes dues par la débitrice principale soit 151 593,31 euros au 20 mars 2020.
Tenant l’absence de réponse, la société Banque Populaire Occitane a, par exploit du 21 juin 2021, assigné M. [Y] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 2288 du code civil et L.622-28 du code de commerce, aux fins de voir :
— condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de
151 593,31 euros, décompte arrêté au 20 mars 2020 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel ;
— condamner M. [Y] [B] au paiement de la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [Y] [B] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10.03.2023 à 10h00 ;
— condamné M. [Y] [B] à verser à la société Banque Populaire Occitane la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [B] aux dépens.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance du 9 février 2023.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite de :
*A titre principal :
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 151 593,31 euros arrêtée au 20 mars 2020 outre intérêts postérieurs au taux contractuel
*A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer qu’il n’est pas le signataire de l’acte de cautionnement :
— condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer la somme de 142 143,84 euros outre les intérêts au taux légal ;
*En toutes hypothèses :
— le condamner à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse expose notamment que :
— tant le juge de la mise en état que la Cour d’appel ont retenu que Monsieur [B] ne démontrait pas qu’ “une enquête relative à l’acte de cautionnement litigieux est en cours” et c’est toujours le cas ;
— l’attestation produite du 7 avril 2023 du juge d’instruction ne précise en aucun cas que cette procédure porte sur l’appréciation de la validité du cautionnement litigieux ;
— Monsieur [B] avait d’abord produit une convocation devant le juge d’instruction qui révèle qu’il n’est pas partie à cette instruction en qualité de victime mais bien celle de mis en examen ;
— ainsi, rien ne confirme que les investigations porteraient sur la signature de l’acte de cautionnement du 13 février 2013 ;
— il lui appartient cependant de démontrer que la procédure pénale porte sur l’appréciation de la validité du cautionnement surtout dans la mesure où il est poursuivi e qualité d’auteur ;
— il pourrait produire des éléments de comparaison ou une expertise graphologique pour appuyer ses prétentions ;
— elle est bien fondée à actionner la caution de Monsieur [B] en l’état de la défaillance de la SCI [Z] ;
— la liquidation judiciaire ayant été prononcée par jugement du 30 septembre 2019, les poursuites peuvent être valablement engagées à l’encontre de la caution ;
— la caution a été régulièrement informée conformément aux dispositions légales et il ne démontre pas avoir informé la banque d’un changement d’adresse ;
— le défaut d’information annuelle ne prévoit pas que le défaut d’information soit sanctionné par la déchéance du bénéfice du cautionnement ;
— à titre subsidiaire et en application de l’article 1857 du code civil, il est redevable de 95 % du passif de la SCI en qualité d’associé.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [B] sollicite de débouter la demanderesse de ses demandes.
Il expose notamment que :
— la signature figurant sur l’acte de cautionnement est un faux et il n’en est pas l’auteur ;
— la BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve de l’engagement de caution de Monsieur [B] ;
— une instruction est en cours et concerne plusieurs SCI dans lesquelles la signature de Monsieur [T] a été utilisée ;
— dans le cadre de cette instruction, Monsieur [B] a contesté avoir été le signataire de l’acte de caution litigieux ;
— à l’occasion d’une confrontation en date du 20 mars 2018, Monsieur [M] a reconnu avoir signé à plusieurs reprises aux lieux et place de Monsieur [T] ;
— le Tribunal pourra constater que Monsieur [B] n’a été destinataire d’aucune lettre d’information de la caution ;
— il vivait dans le Gard à AIGUES VIVES où aucun courrier ne lui a été adressé par la Banque puisque les courriers étaient adressés à [J] au siège de la SCI BOURBAT et non pas au domicile de Monsieur [B] ;
— Dès lors, la Banque ne peut se prévaloir du respect des obligations d’information qui lui incombait.
L’instruction a été clôturée au 7 mars 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2025
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 mars 2025 a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
A titre principal, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur en qualité de caution à lui payer la somme de 151 593,31 euros arrêtée au 20 mars 2020 outre intérêts postérieurs au taux contractuel. Le défendeur conteste être le signataire de cet acte de caution.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Aux termes de l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse produit un acte sous-seing privé du 13 février 2013 aux termes duquel elle indique que M. [Y] [B] s’est porté caution d’un prêt n°08665361 souscrit par la SCI Bourbat dans la limite de 170 674,80 euros.
Monsieur [B] conteste avoir signé cet acte et produit à cet effet un soit-transmis du 18 février 2022 aux termes duquel le greffier d’un cabinet d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Toulouse atteste que M. [Y] [B] est mis en examen dans la cadre d’une instruction pénale.
Il y a cependant lieu de rappeler que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 février 2023 a indiqué que “M. [Y] [B] ne démontre pas qu’une enquête relative à l’acte de cautionnement litigieux est en cours” et que la Cour d’appel a confirmé cette ordonnance en date du 16 novembre 2023.
Si aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] indique que lors d’une confrontation en date du 20 mars 2018, Monsieur [M] a reconnu avoir signé à plusieurs reprises aux lieux et place de Monsieur [B], cette allégation n’est pas de nature à établir que Monsieur [B] n’est pas l’auteur de la signature sur l’acte de cautionnement du 13 février 2013. Si en effet Monsieur [B] ne peut produire des pièces d’une procédure d’instruction en cours, il lui appartient de démontrer que l’enquête porte sur l’appréciation de la validité dudit cautionnement. Or, il est défaillant en l’espèce à faire cette démonstration.
Puis, si Monsieur [B] soutient qu’il n’a pas été destinataire de l’information annuelle, il ne justifie pas avoir informé la BANQUE POPULAIRE de son changement d’adresse et c’est à juste titre que la demanderesse fait valoir qu’en tout état de cause, le défaut d’information annuelle n’est pas sanctionné au visa de l’article 2302 du code civil par la déchéance du bénéfice du cautionnement.
Il est établi en l’espèce que la SCI BOURBAT a été défaillante dans le remboursement du prêt et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 30 septembre 2019.
Afin d’établir sa créance la demanderesse verse notamment aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2020 et le décompte de la créance arrêté au 20 mars 2020.
Il en résulte que la somme due s’élève à la somme de 151 593,31 euros au 20 mars 2020 outre intérêts postérieurs au taux contractuel conformément à l’offre de prêt signée.
Le cautionnement ayant été souscrit dans la limite de 170 674,80 euros, il y a lieu de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 151 593,31 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2020.
Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B], partie perdante sera condamné aux dépens.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [B] à verser la somme de 1 500 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer la somme de
151 593,31 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE outre intérêts au taux contractuel à compter du courrier du 12 août 2020.
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer la somme de
1 500 euros à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Le Greffier, Le Président,
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