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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/09248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
19ème chambre civile
N° RG 22/09248
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat posutlant, vestiaire #P0059 et par Maître Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La BPCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 17 Décembre 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
Décision du 04 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 22/09248
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2018, M. [O] [C] a été victime d’un accident lors de la pose d’un velux à son domicile provoquant une chute de cinq mètres de hauteur. Il a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 8] où ont été constatées des plaies profondes au coude droit ainsi que des lésions à l’épaule droite.
M. [O] [C] ayant souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la BPCE ASSURANCES (ci-après la compagnie BPCE), une expertise amiable a été confiée au Dr [W] qui s’est adjoint l’avis d’un sapiteur spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, le docteur [L] [R], M. [O] [C] étant assisté de son médecin conseil.
Le 3 septembre 2020, l’expertise a conclu ainsi :
— Séquelles : à l’épaule en raison d’une rupture de la coiffe étendue avec raideur articulaire avec phénomènes algiques empêchant la mobilisation de l’épaule.
— Arrêt des activités professionnelles imputables du 25 avril 2018 au 6 juin 2019 ;
— Consolidation médico-légale le 6 juin 2019 ;
— Il persiste actuellement une perte capacitaire à caractère permanent qualifiant un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique fixé à 9% (-3% en raison de l’état antérieur de l’épaule)
— Souffrances endurées physiques et psychiques : 3,5/7
— Le dommage esthétique : 1,5/7
— Préjudice d’agrément concernant la reprise de l’accro branche et du quad
— Une aide par tierce personne médicalement justifiée 1h/jour du 1er juin 2018 au 15 juillet 2018
— Sur le plan professionnel M. [C] ne peut pas reprendre son travail de maçon coffreur, compte tenu des séquelles de l’accident, il est gêné pour les travaux avec le membre supérieur droit en hauteur et pour le port de charges lourdes. M.[C] est gêné pour tous les travaux avec les membres supérieurs au-dessus du plan de l’horizontale compte tenu des séquelles de l’accident.
Par acte délivré le 19 juillet 2022, Monsieur [O] [C] a assigné son assureur la compagnie BPCE Assurances aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions signifiées le 19 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [C] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la compagnie BPCE Assurances à lui verser les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice, dans les limites du contrat souscrit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
. Assistance tierce personne temporaire : 1.056 euros
. Pertes de gains professionnels actuels : 9.703,84 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
. Incidence professionnelle : 35.000 euros
. Perte de gains professionnels futurs : 52.612,29 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Souffrances endurées : 18.000 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. Déficit fonctionnel permanent : 41.728,63 euros
. Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
. Préjudice d’agrément : 10.000 euros
— JUGER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la compagnie BPCE Assurances à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
— CONDAMNER la compagnie BPCE Assurances aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître LE RIGOLEUR sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, BPCE Assurances demande au tribunal de :
— JUGER satisfactoires les offres formulées par elle étant précisé que des provisions ont été versées à hauteur de 8.000 euros ;
.[Localité 7] personne avant consolidation : 616 euros
. Incidence professionnelle : 8.000 euros
. Souffrances endurées : 6.500 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 11.250 euros ;
. Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
. Préjudice d’agrément : 1.500 euros
— DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes ses autres demandes ;
— LIMITER l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes qui seront allouées.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [O] [C] a souscrit auprès de la compagnie BPCE un contrat d’assurance GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE n°0097866928 le garantissant des préjudices résultant d’événements accidentels lorsque l’accident entraîne une atteinte à l’intégrité physique et psychique imputable directement à l’accident et au moins égale à 5%.
Il est en outre notamment mentionné dans les conditions générales du contrat que sont garantis :
— L’assistance permanente et temporaire par tierce personne ;
— Les pertes de gains professionnels et futurs ;
— L’incidence professionnelle ;
— Le déficit fonctionnel permanent ;
— Les souffrances endurées ;
— Le préjudice esthétique permanent ;
— Le préjudice d’agrément.
S’agissant du plafond des montants d’indemnisation les conditions particulières produites mentionnent :
— 1 million d’euros (dont 50.000 euros pour la perte de gains professionnels actuels) pour une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5% ou en cas de décès ;
La compagnie BPCE Assurances ne conteste pas sa garantie et sera par conséquent tenue de réparer les préjudices de M. [O] [C] consécutifs à l’accident du 25 avril 2018 selon les modalités prévues au contrat.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [O] [C], né le [Date naissance 2] 1964 et âgé par conséquent de 54 ans lors de l’accident, 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 61 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
M. [O] [C] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1%, tandis que la compagnie BPCE ne se prononce pas sur ce point en l’absence d’offre sur des postes de préjudices nécessitant une capitalisation. Il convient en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [O] [C] sollicite la somme de 1.056 euros sur la base d’un tarif horaire de 24 euros. Il rappelle que l’assistance par tierce personne doit être indemnisée sans distinction en cas de recours à un auxiliaire de vie ou à une assistance familiale. Il ajoute que le taux qu’il propose est conforme au tarif plancher applicable depuis le 1er janvier 2022 en vertu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et au tarif ressortant des planches tarifaires des prestataires de service ainsi que des estimations tarifaires des principales sociétés lyonnaises de service à la personne.
La compagnie BPCE offre la somme de 616 euros sur la base d’un tarif horaire de 14 euros. L’assureur fait valoir que le coût horaire est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond et n’est pas retenu en fonction des prix pratiqués par les sociétés spécialisées.
SUR CE,
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
« Une aide par tierce personne médicalement justifiée 1h/jour du 1er juin 2018 au 15 juillet 2018 ».
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime et d’un volume de 44h sur lequel les parties s’accordent, il convient de lui allouer la somme suivante : (44h x 18 euros) = 792 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. [O] [C] sollicite la somme de 9.703,84 euros. Il expose qu’avant l’accident il exerçait la profession de maçon coffreur et que, bien qu’au chômage depuis novembre 2017, il bénéficiait d’une promesse d’embauche de la SARL EDATP pour un début d’activité au 2 mai 2018. Il estime donc qu’en raison de son arrêt de travail consécutif à l’accident il n’a pu honorer cette promesse d’embauche. Il conteste toute incohérence entre les comptes sociaux de l’entreprise EDATP et la rémunération de 2.200 euros net mensuelle mentionnée dans la promesse au regard du salaire médian d’un maçon en France aux alentours de 1.700 euros et du salaire moyen qu’il percevait auparavant de 2.022,76 euros. Il soutient également que l’arrêt de travail dont il avait fait l’objet avant l’accident ne l’avait pas rendu inapte à sa profession de maçon se référant à l’attestation du médecin du travail et rappelant qu’il n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude mais a bénéficié d’une rupture conventionnelle. Il estime ainsi qu’il aurait dû percevoir la somme de 27.066,19 euros jusqu’à la consolidation sur la base d’un revenu annuel net moyen de 24.273,12 euros. Il calcule ainsi une perte de 9.703,84 euros après déduction des indemnités journalières de 17.362,35 euros.
La compagnie BPCE s’oppose à la demande. Elle fait valoir que les docteurs [R] et [W] se sont montrés dubitatifs quant aux conclusions de la médecine du travail du 26 octobre 2017 dont il résulte que M. [O] [C] était inapte à la profession de maçon coffreur. L’assureur s’étonne par ailleurs qu’une rupture conventionnelle ait été signée entre M. [O] [C] et son ancien employeur en novembre 2017 à la suite de l’avis de la médecine du travail. S’agissant de la promesse d’embauche en date du 16 avril 2018, la compagnie d’assurance relève qu’elle n’a pas été acceptée par M. [O] [C] et que le montant de salaire offert apparaît en totale incohérence avec le poste de comptabilité salaires et traitement figurant sur les comptes sociaux de l’entreprise qui ne montre aucune embauche supplémentaire sur l’année en question.
SUR CE,
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 25 avril 2018 au 6 juin 2019.
Il n’est pas contesté que M. [O] [C] se trouvait au chômage au moment de l’accident depuis la fin de l’année 2017. Il produit ses derniers bulletins de paie au sein de l’EURL PAYSAGES & PISCINES où il a été embauché comme maçon paysagiste le 2 mai 2017. Il en ressort que M. [O] [C] a été placé en arrêt maladie du 26 octobre 2017 au 10 novembre 2017 et qu’il a ensuite cessé cet emploi sans qu’aucun élément ne vienne justifier des modalités de rupture de son contrat de travail en novembre 2017. Il produit un document de la médecine du travail en date du 15 octobre 2019 « je soussigné Docteur [D] [J], médecin du travail de la MSA Ain-Rhône, certifie que la pathologie pour laquelle Monsieur [C] [O] n’a pu reprendre son poste de travail lors de sa visite du 26 octobre 2017 n’était pas d’origine ostéoarticulaire. ».
S’agissant des constatations de l’expert, le docteur [W] après avis du sapiteur chirurgien orthopédique, relève : « sur le plan professionnel, on doit admettre que Monsieur [C] ne peut pas reprendre son travail de maçon coffreur, compte tenu des séquelles de cet accident, il est gêné pour les travaux avec le membre supérieur droit, en hauteur, et pour le port de charges lourdes.
Toutefois concernant l’incidence professionnelle, on ne comprend pas le certificat médical de la médecine du travail rédigé a posteriori, le 15 octobre 2019, qui laisse supposer que Monsieur [C] avait été rendu inapte à son poste de maçon coffreur. Il convient de rappeler que Monsieur [C] était au chômage au moment des faits, et ce depuis novembre 2017. Il nous avait précisé le jour de l’expertise, qu’il devait retravailler, il avait une promesse d’embauche. En tout état de cause, on peut admettre que Monsieur [C] est gêné pour tous les travaux avec les membres supérieurs au-dessus du plan de l’horizontal compte tenu des séquelles de l’accident. ».
Il sera par ailleurs relevé que le sapiteur a pu indiquer dans son avis qu’il existait un état antérieur de l’épaule « sous la forme d’une arthrose acromio-claviculaire radiologique et obligatoirement symptomatique compte tenu du stade avancé de cette arthrose ».
Ainsi les éléments produits ne permettent pas de déterminer les motifs de la rupture du contrat de travail, bien que, comme le relève l’expert un motif médical, même étranger à une pathologie de l’épaule, semble être intervenu lors de la cessation de son activité au sein de la société PAYSAGES & PISCINES seulement six mois après son embauche.
M. [O] [C] produit une promesse d’embauche de la SARL EDATP en date du 16 avril 2018 pour un poste de maçon en contrat à durée indéterminée pour le 2 mai 2018 prévoyant un salaire net mensuel de 2.200 euros. Or, si ces éléments ne permettent pas de considérer que M. [O] [C] antérieurement à l’accident était inapte de manière définitive à la profession de maçon, il demeure des incertitudes quant à sa capacité à travailler à nouveau dans ce secteur dès le mois de mai 2018 en l’absence d’élément relatif aux conditions de cessation de cette même activité peu de temps auparavant. De même, la seule promesse d’embauche produite en l’absence de tout autre élément permettant de l’étayer et de justifier de son caractère sérieux n’apparaît pas suffisante pour établir que M. [O] [C] aurait effectivement rejoint cette société en l’absence d’accident. A cet égard, la compagnie BPCE relève à juste titre que les pièces comptables relatives à l’activité de SARL EDATP ne permettent pas d’identifier qu’une embauche aurait effectivement eu lieu notamment au cours de l’année 2018.
Compte tenu de ces éléments, en l’absence de perte de gains actuelles suffisamment caractérisée, la demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
M. [O] [C] sollicite la somme de 52.612,29 euros à ce titre. Il soutient en réponse à l’argumentation de la compagnie BPCE que l’arrêt de travail dont il avait fait l’objet avant l’accident ne l’avait pas rendu inapte à la profession de maçon et qu’à la suite de son accident du 25 avril 2018, il a été déclaré invalide de seconde catégorie par la MSA le 6 mai 2021, percevant ainsi une pension d’invalidité. Il en déduit que sa capacité de gains est nécessairement réduite de deux tiers. Il rappelle qu’il a toujours exercé des métiers physiques et qu’il dispose de qualification dans le domaine de la maçonnerie. Au regard de son âge et de son expérience, il considère que ses chances de reconversion sont largement compromises. Il estime donc subir une perte de chance de 60% de retrouver un emploi et calcule sur la base de son salaire annuel moyen de 24.273,12 euros une perte de 202.889,88 euros jusqu’à l’âge de 64 ans, soit 121.733,93 euros après application du taux de perte de chance. Il ajoute n’avoir perçu aucun salaire depuis l’accident et déduit uniquement la pension d’invalidité de 69.121,64 euros à l’exclusion des indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation.
La compagnie BPCE relève que l’incapacité retenue par la médecine du travail le 26 octobre 2017, soit antérieurement à l’accident, ne permet de retenir aucune perte de gains imputable à l’accident. Elle ajoute que les médecins ont retenu une capacité de travail de l’intéressé.
SUR CE,
Il ressort du rapport d’expertise précédemment cité que M. [O] [C] au regard des séquelles qu’il présente à l’épaule sans être inapte à toute activité professionnelle est totalement inapte à la reprise d’un poste de maçon coffreur et ne peut exercer un emploi impliquant le port de charge de plus de 5 kg et l’usage des bras au-dessus d’un plan horizontal. M. [O] [C] produit une attestation d’invalidité catégorie 2 pour lésion traumatique de l’épaule droite et épisodes dépressifs à compter du 26 avril 2021.
Dans ces conditions, à supposer que M. [O] [C] ait déjà pu connaître des difficultés médicales dans l’exercice de sa profession antérieurement, au regard des lésions dues à l’accident, sa capacité de reconversion apparaît particulièrement compromise par les séquelles de l’accident du 25 avril 2018, alors qu’il est âgé de 55 ans à la consolidation et qu’il a toujours exercé dans un secteur manuel.
Ainsi, il sera retenu qu’à compter de la consolidation, soit le 6 juin 2019, M. [O] [C] ne présente qu’une capacité résiduelle de travail de 50% par rapport au revenu auquel il pouvait prétendre avant l’accident. Au regard des bulletins de salaire produit au sein de l’EURL PAYSAGES & PISCINES entre le 1er mai 2017 et le 30 septembre 2017, il sera retenu un salaire mensuel moyen de 2.184,28 euros.
La perte de gains professionnels se calculera ainsi :
— Pour la période échue du 6 juin 2019 au 6 février 2025 : M. [O] [C] aurait dû percevoir 2.184,28 euros x 50% x 68 mois = 74.265,52 euros.
— Pour la période à échoir à compter du 7 février 2025 : 2.184,28 euros x 12 mois x 50% x 2,935 (euro de rente pour un homme âgé de 61 ans jusqu’à l’âge de 64 ans selon le barème Gazette du Palais 2022 à 0%) = 38.465,17 euros.
Soit un total de 112.730,69 euros.
M. [O] [C] produit une attestation d’invalidité catégorie 2 pour lésion traumatique de l’épaule droite et épisodes dépressifs à compter du 26 avril 2021. Il a perçu au titre des indemnités journalières la somme de 33.312,74 euros entre le 6 juin 2019 date de la consolidation et le 25 avril 2021, correspondant au début du versement de la pension d’invalidité décomposée comme suit :
— pour l’année 2019 : 8.816,74 (15.547 euros-6.730,26 euros)
— pour l’année 2020 : 14.805 euros
— pour l’année 2021 : 9.691 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [O] [C], les indemnités journalières versées postérieurement à la consolidation viennent en déduction du poste des pertes de gains professionnels actuels.
Il a en outre perçu la somme de 69.121,64 euros au titre de la pension d’invalidité.
La perte de gains professionnels futurs s’élève ainsi à la somme de (112.730,69 euros – 69.121,64 euros – 33.312,74 euros) = 10.296,31 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [O] [C] sollicite la somme de 35.000 euros. Il fait valoir une nouvelle fois qu’il n’a pas été déclaré inapte à son poste antérieurement à l’accident et que dans le cas contraire il aurait été licencié pour inaptitude de son ancien emploi. Il estime donc qu’il a dû renoncer à l’emploi qu’il occupait depuis de nombreuses années et que s’il retrouvait un emploi ce serait au prix d’une pénibilité accrue au regard des séquelles retenues par les experts. Il ajoute subir une dévalorisation sur le marché du travail en raison de son handicap ainsi qu’une dévalorisation sociale. Il estime donc son préjudice de carrière et de dévalorisation sur le marché du travail à hauteur de 15.000 euros, son préjudice au titre de sa pénibilité professionnelle à hauteur de 10.000 euros et son préjudice au titre de la fatigabilité nouvelle à hauteur de 10.000 euros.
La compagnie BPCE offre la somme de 8.000 euros estimant que M. [O] [C] ne souffre d’aucune dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il ressort des observations de la médecine du travail qu’il était déclaré inapte à son poste de maçon coffreur.
En l’espèce, il convient de retenir que M. [O] [C] du fait de la limitation des choix de reconversion s’offrant à lui en raison de son inaptitude à certaines professions manuelles et notamment à celle de maçon qu’il avait précédemment exercée et de son statut d’invalidité subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une pénibilité liée aux séquelles douloureuses de l’accident et ce dans tout métier qu’il serait amené à exercer.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 55 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 20.000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [O] [C] sollicite la somme de 18.000 euros. La compagnie BPCE offre la somme de 6.500 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial résultant d’une chute d’un point en hauteur occasionnant un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une rupture de coiffe de l’épaule droite et une plaie profonde au coude droit. S’agissant des traitements subis, il a reçu des prescriptions d’anti-douleurs, de soins locaux infirmiers tous les deux jours, des examens de l’épaule, une intervention avec hospitalisation, avec une immobilisation consécutive du bras droit, la rééducation, des infiltrations et le retentissement psychique des faits ayant donné lieu à des prescriptions d’anxiolytiques. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 9.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [O] [C] sollicite la somme de 41.728,63 euros rappelant les composantes du déficit fonctionnel permanent qui ne correspondent pas à l’évaluation du taux par les experts qui ne retient pas les souffrances endurées, les pertes de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Il calcule ainsi ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 4,25 euros, soit au regard de son espérance de vie une indemnité de 4,25 euros x 9.818,50 jours = 41.728,63 euros.
BPCE offre la somme de 11.250 euros sur la base d’une valeur du point de 1.250 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9% imputable à l’accident en raison des séquelles relevées suivantes : une raideur articulaire difficile à préciser car ce sont les phénomènes algiques qui empêchent la mobilisation de l’épaule tant en passif qu’en actif. On obtient 130° d’élévation antérieure active (comme en passif) avec une perte des amplitudes articulaires dans tous les plans. Il existe un déficit fonctionnel permanent en global aujourd’hui de 12% sur cette épaule droite dominante. Il existe un état antérieur de 3% résultant de l’arthrose acromio-claviculaire.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. Il n’y par ailleurs pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise dans l’évaluation du médecin expert.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14.040 euros, soit 1560 euros le point.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. [O] [C] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre tandis que l’assureur offre la somme de 1.500 euros.
En l’espèce, il est coté à 1,5/7 par l’expert en raison notamment d’un affaissement de l’épaule droite, une discrète amyotrophie de la fosse sus-épineuse droite, cinq cicatrices chirurgicales cruciformes à peine visibles, une cicatrice en « V » à la face externe du coude de 12 cm.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2.500 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [O] [C] sollicite la somme de 10.000 euros. Il expose qu’il pratiquait l’accrobranche, le quad mais aussi d’autres sports pour certains extrêmes, ce qui est désormais impossible au regard de ses séquelles. La compagnie BPCE offre la somme de 1.500 euros.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu un préjudice d’agrément concernant la reprise de l’accrobranche et du quad.
M. [O] [C] produit une attestation de Mme [Y] [F] indiquant qu’elle pratiquait avec lui régulièrement l’accrobranche en famille, des sorties en vélo et en canoë avant son accident.
Il convient dans ces conditions compte tenu des séquelles à l’épaule limitant voire proscrivant certaines activités spécifiques de loisir, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 6.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La compagnie BPCE qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître LE RIGOLEUR pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [O] [C] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
Rien ne justifie d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que la société BPCE ASSURANCES est tenue de réparer les préjudices de M. [O] [C] résultant de l’accident de la vie survenu le 25 avril 2018, en vertu du contrat d’assurance n°0097866928 ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à M. [O] [C], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Assistance par tierce personne temporaire : 792 euros
— Perte de gains professionnels futurs : 10.296,31 euros
— Incidence professionnelle : 20.000 euros
— Souffrances endurées : 9.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14.040 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
— Préjudice d’agrément : 6.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître LE RIGOLEUR pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à M. [O] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu de limiter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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