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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 mai 2024, n° 23/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70O
Minute n° 24/
N° RG 23/02070 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKBF
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àMaître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST
Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [Y]
né le 17 Décembre 1963 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [O] [I] épouse [Y]
née le 09 Mai 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation de plein pied, située [Adresse 7]. Monsieur [R] [D] est propriétaire de la maison voisine au [Adresse 2].
Monsieur [D] a fait réaliser des travaux de surélévation de sa maison selon permis de construire accordé par la mairie de [Localité 10] le 14 novembre 2022.
Exposant que la surélévation empiète sur leur propriété et que des désordres sont à déplorer depuis les travaux, Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y] ont, par acte du 05 octobre 2023 fait assigner Monsieur [R] [D] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et à titre conservatoire, de faire interdiction à Monsieur [D] dans l’attente d’un avis positif de l’expert de continuer son chantier de surélévation.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y] exposent que les habitations du lotissement auquel ils appartiennent sont totues séparées par un espace d’une dizaine de centimètres et ne partagent aucun mur mitoyen. Ils soutiennent que la surélévation édifiée par Monsieur [D] empiète sur leur propriété et font valoir que Monsieur [D] et ses préposés ont pénétré de manière manifestement illicite sur leur propriété afin de faire réaliser lesdits travaux, occasionnant des désordres sur leur toiture. Ils ajoutent que la construction litigieuse ouvre des vues importantes sur leur fond et ils allèguent que lors des travaux, Monsieur [D] a supprimé toutes les canalisations d’eaux pluviales et a fait installer contre sa surélévation un solin de toit afin que l’ensemble de ses eaux pluviales soient récupérées par la gouttière de ses voisins, causant ainsi des désordres dans l’habitation des époux [Y].
En défense, Monsieur [R] [D] sollicite de voir :
— Juger que Monsieur [R] [D] ne s’oppose pas, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, à la désignation d’un Expert Judiciaire
— Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I] épouse [Y]
— Débouter Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I] épouse [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Réserver les dépens.
Il soutient notamment qu’aucune mitoyenneté n’a été créée par sa construction, d’autant plus que le mur de surélévation est dans le droit prolongement du mur pignon et il fait fait remarquer que sa maison n’est pas la seule à comporter une surélévation qui a été en tout état de cause validée par la mairie de [Localité 10]. Ils ajoute que le passage de ses employés sur le toit des requérants ne leur a causé aucun désordre. Il conteste l’alléguation d’une création de vues sur le fond voisin, soutenant que les deux terrains sont séparés par un haut mur élevé en parpaing et que de grands arbres feuillus masquent la visibilité, précisant qu’en tout état de cause, les vues créees respectent les distances légales. Enfin, il expose que le solin mis en place n’a pas vocation à récupérer les eaux de pluie mais à assurer l’étanchéité entre leurs maisons et ajoute qu’ils ne rapportent pas la preuve des infiltrations qu’ils dénoncent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y], et notamment le procès-verbal de constat du 05 février 2024 dressé par Maître [V], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’interdiction de faire
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit
En l’espèce, les époux [Y] sollicitent à titre conservatoire, de faire interdiction à Monsieur [D] dans l’attente d’un avis positif de l’expert de continuer son chantier de surélévation.
Cependant, les époux [Y] ne caractérisent ni ne démontrent un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite susceptible de justifier que soit fait interdiction à Monsieur [D] de continuer son chantier de surélévation, étant au surplus précisé qu’il n’est pas démontré que le chantier soit encore en cours.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y] tendant à voir, à titre conservatoire, faire interdiction à Monsieur [D] dans l’attente d’un avis positif de l’expert de continuer son chantier de surélévation,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– vérifier si l’empiètement allégué existe et, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d’en apprécier la localisation, l’importance et les conséquences en résultant pour la propriété des époux [Y],
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de vérifier si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, l’extension réalisée par Monsieur [D] est ou non conforme aux prescriptions du permis de construire et règles d’urbanisme,
– dans la négative, déterminer les causes de cet empiètement et dire s’ il provient d’une mauvaise mise en œuvre, d’un défaut de surveillance du chantier ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [Z] [Y] et Madame [O] [I], épouse [Y] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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